Cour d'appel de Riom, du 15 avril 2003, 02/01374

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour obtenir, même à l’essai, qu’une résidence alternée soit mise en place, l’appelant devait démontrer un ensemble d’éléments permettant d’apprécier tant l’opportunité que les bénéfices que pourrait retirer l’enfant d’une telle me- sure d’alternance. En l’absence de preuve concernant ces divers points, la mise en place d’une résidence alternée à titre provisoire ne peut être ordonnée

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 15 avr. 2003, n° 02/01374
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 02/01374
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 373-2-9 du Code civil
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942415
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 15 Avril 2003 AFFAIRE N : 02/01374 Alain X/ Agnès Y TF/AMB/DB ARRET RENDU LE quinze Avril deux mille trois COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Denis JEAN, Conseiller faisant fonction de Président désigné en remplacement de Madame X…, empêchée, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 février 2003 en application de l’article R 213-7 du Code de l’organisation judiciaire. Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. Thierry FOSSIER, Conseiller GREFFIER Mme Dominique Y…, lors de l’audience et du prononcé origine Tribunal de Grande Instance CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 24 Avril 2002, enregistrée sous le n 01/4720 ENTRE : M. Alain X Z… : Me (avoué à la Cour) – Plaidant par Me (avocat au barreau de LYON) APPELANT ET : Mme Agnès Y Z… : Me (avoué à la Cour) – Plaidant par la SCP (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) (aide juridictionnelle Partielle numéro du 28/06/2002 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RIOM) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2003, hors la présence du public, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par ordonnance contradictoire en date du 24 avril 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :

— indiqué que des relations d’Alain X et Agnès Y, séparés depuis 1994, est né Aurélien, le 22 mai 1988 ;

— constaté que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant Aurélien ;

— fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère ;

— fixé le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord amiable, à un week-end sur deux du vendredi (sortie des classes) au lundi (rentrée des classes), à la moitié des vacances scolaires (avec alternance classique à Noùl) ;

— fixé à 140 euros la part contributive mensuelle d’Alain X à l’éducation et l’entretien d’Aurélien, avec indexation ;

— laissé à chaque partie la charge de ses dépens, Agnès Y étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.

Par acte de son Avoué en date du 7 mai 2002, enrôlé le 21 du même mois, Alain X a interjeté appel principal de la décision intervenue. Devant la Cour, Alain X a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 28 février 2003, et dans lesquelles il demande que la résidence d’Aurélien soit fixée en alternance chez le père et chez la mère du dimanche soir au dimanche soir ; que le père bénéficie du rattachement social et fiscal de l’enfant ; que l’alternance des moitiés de vacances soit étendue à toutes les périodes de congé ; que la part contributive soit supprimée et même remboursée (à partir d’une date non transcrite dans le dispositif des conclusions) ; que l’intimée soit condamnée à payer 763 euros pour frais irrépétibles de procédure.

A l’appui de ces conclusions, l’appelant fait valoir ses qualités éducatives et la stabilité du couple qu’il a formé avec une autre femme et n’accepte pas d’être disqualifié par l’intimée au motif qu’il est tenancier d’un bar, où se déroulent des concerts et des conférences. Il relève qu’Aurélien n’a pas de bons résultats

scolaires en ce moment, que sa mère est négligente (pièces n° 2, 9 et 32 de l’appelant). Il décèle dans les déclarations qu’Aurélien a faites au Juge de Première Instance, une acceptation de l’idée de résidence alternée.

L’intimée, Agnès Y, a conclu, le 23 décembre 2002 pour la dernière fois, à la confirmation de l’ordonnance querellée, pour la plupart de ses dispositions. Mais faisant appel incident sur ce point elle a sollicité qu’une alternance soit instaurée pour toutes les petites vacances scolaires ; que la part contributive du père soit portée de 140 à 182 euros par mois ; que l’appelant soit condamné à payer 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens, Agnès Y demeurant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle devant la Cour.

Agnès Y reprend, au soutien de ses conclusions, les attendus du Premier Juge. Elle entend que l’appelant cesse de remettre en cause des capacités éducatives que jusqu’alors, il n’avait pas contestées, d’autant que lui-même vit au dessus de son café, dont la vocation culturelle et philosophique est douteuse et où se sont déjà déroulées des bagarres. Sur la question financière, Agnès Y expose qu’elle est chargée de mission dans une collectivité territoriale, au salaire moyen de 1 330 euros par mois mais rembourse quatre emprunts et expose beaucoup de frais, notamment pour Aurélien.

Monsieur le Procureur Général a requis par écrit qu’il soit jugé conformément à la loi.

SUR QUOI LA COUR,

Recevabilité

Attendu que l’appel principal et l’appel incident, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables ;

Au fond

Attendu que pour obtenir, même à l’essai, qu’une résidence alternée

soit mise en place, l’appelant devait démontrer :

— que cette solution sera bénéfique pour la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation et le développement de l’enfant, et non pas une mesure d’égalité arithmétique entre parents séparés ni même un changement pour le changement ;

— que l’enfant, maintenant âgé de quinze ans, n’est pas hostile à cette la résidence alternée ;

— que les méthodes éducatives des deux parents sont comparables, de même que leur niveau de vie, de sorte que l’enfant ne joue pas ni ne souffre de différences par trop évidentes ;

— que sur le plan matériel, l’alternance ne posera pas de difficultés concrètes disproportionnées aux avantages recherchés ;

Attendu que malgré la critique arrogante qu’il fait du premier jugement et des écritures de son adversaire, Alain X n’apporte pas la moindre de ces preuves, sinon la quatrième, qui ne suffit pas ;

Que notamment, il fait état d’une baisse de résultats scolaires qu’il attribue sans précaution à l’influence de la mère, mais néglige ainsi l’effet néfaste qu’a manifestement le contentieux parental sur un adolescent ; que le premier juge n’avait aucune raison objective et sérieusement démontrée de retirer à Agnès Y toute confiance pour aider Aurélien sur le plan scolaire ; que le premier juge a, de manière discrète mais claire et appropriée, invité les parents à faire cesser dès que possible le conflit qui les oppose, de sorte qu’Aurélien réinvestisse sa scolarité ;

Qu’il attribue aux propos tenus par Aurélien devant le premier juge, une portée qu’ils n’ont évidemment pas eus ; que l’enfant a exactement déclaré : "je ne sais pas trop quoi penser (de l’alternance) ; j’ai un peu peur du changement ; je ne sais pas trop ce que je veux, je ne sais pas ce qui serait bien" ; que le Juge aux

Affaires Familiales en a justement déduit qu’Aurélien ne veut pas choisir ni faire de peine à ses parents, et que la situation actuelle lui convient globalement ;

Que, sur le troisième point, le Juge de Première Instance n’a fondé aucun des stades de son raisonnement sur le fait que Alain X tient un bar, mais a dénoté, au détour de sa réponse sur les résultats scolaires, des différences dans l’approche éducative ; que certes, les nombreux témoignages fournis par l’appelant établissent ses qualités paternelles et la qualité de sa nouvelle vie de famille, que ni le premier juge ni même l’intimée n’ont d’ailleurs mises en cause de manière décisive ; mais qu’Aurélien lui-même a parfaitement conscience d’une différence d’approche, sinon d’une gradation qualitative et l’exprime en termes diplomatiques : « je ne pense pas que papa aurait autant de temps à consacrer à mes devoirs que maman » ; que de ce tableau, la Cour tire quant à elle la conclusion que la résidence alternée ne manquerait pas de susciter une perte de repères pour un garçon de 15 ans ;

Attendu par suite, que la décision querellée sera confirmée pour l’essentiel de ses dispositions ;

Attendu cependant que l’alternance pour les vacances doit être revue à la lumière de l’expérience de l’année écoulée ; que si les vacances d’été doivent se dérouler comme prévu en première instance parce que la mère, à la différence du père, n’a aucune marge de négociation sur ses dates de congé, en revanche il apparaît équitable qu’une alternance s’instaure pour toutes les autres vacances, et non pas seulement pour Noùl ;

Attendu que nonobstant la situation matérielle précaire d’Agnès Y, il ne sera pas fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les deux parties étant appelantes et totalement ou partiellement succombantes ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement contradictoire après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME, Reçoit Alain X et Agnès Y en leurs appels, AU FOND, Confirme l’ordonnance rendue le 24 avril 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu’elle a : – constaté que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant Aurélien ; – fixé la résidence habituelle de l’enfant Aurélien auprès de sa mère Agnès Y ; – fixé le droit de visite et d’hébergement du père Alain X en fins de semaine, à défaut d’accord amiable, à un week-end sur deux du vendredi (sortie des classes) au lundi (rentrée des classes) ; – fixé le droit de visite et d’hébergement du père Alain X pour les vacances scolaires d’été, à la moitié de ces vacances, la période paternelle commençant une semaine après le début desdites vacances ; – fixé à cent quarante euros (140 ä) la part contributive mensuelle dûe par Alain X pour l’éducation et l’entretien d’Aurélien, avec indexation ; – laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance, Agnès Y étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ; Réforme ladite ordonnance sur les vacances scolaires autres que celles de l’été, et dit qu’elles seront partagées par moitié entre les deux parents, la première moitié pour le père les années impaires et la seconde moitié pour le père les années paires ;

DIT n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel, qui seront liquidés et recouvrés pour ceux d’Agnès Y selon les règles de l’aide juridictionnelle partielle.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

D. Y…

D. JEAN

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