Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre III : Dispositions communes
Article 954 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 29 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Commentaires • 419
954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 11. […] 12 du code de procédure civile. » 15. […] 12 du code de procédure civile ». […] 12 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A la considérer comme ne satisfaisant pas ainsi aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, et celles-ci applicables aux incidents de procédure ne mettent pas fin à l'instance, cette demande laisse subsister le pouvoir d'office de la Cour relatif tant à la révocation de l'ordonnance de clôture qu'au rejet des conclusions et pièces non seulement postérieures mais aussi antérieures qui seraient contraires au principe du contradictoire ;
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[…] Pour juger que la demande de la société Action Logement Services reposait sur un titre exécutoire valable, le jugement déféré, dont la société Action Logement Services est réputée s'approprier les motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile, a retenu que cette dernière agissait en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 16ème le 4 janvier 2011, signifié le 3 février 2011, et d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème du 5 juillet 2021 [lire 2011] , signifié le 27 juillet 2021 [lire 2011] ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par la débitrice.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2015, n° 13/06674
[…] La cour rappellera au préliminaire que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
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