Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 29 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

pendant 7 jours
La consécration de l'effet dévolutif attaché à la seule déclaration d'appel La cour d'appel a rappelé le mécanisme issu des articles 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] la Cour de cassation, le 15 octobre 2024, avait cassé cet arrêt au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, au motif que la cour d'appel avait violé ce texte en considérant que des conclusions tendant à soulever un incident de nature à mettre fin à l'instance n'étaient pas soumises au délai de cet article. Sur renvoi, la Cour d'appel de Bordeaux était donc saisie de l'entier litige. […] En application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions non reprises dans leurs dernières conclusions. “Tel est bien le cas en l'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question” (Cour d'appel de Bordeaux, […]
Lire la suite…[…] Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 21 mai 2011, M. et M me X concluent, au vu des articles 690, 691 et 954 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la confirmation de la décision déférée et demandent à la Cour :
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[…] Ainsi, en dépit des développements de l'intimée de ce chef, et en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M+ Matériaux n'a pas saisi la Cour de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir.