Cour d'appel de Riom, 5 novembre 2013, n° 11/03024

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 5 nov. 2013, n° 11/03024
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 11/03024

Sur les parties

Texte intégral

5 NOVEMBRE 2013

Arrêt n°

XXX

XXX

XXX,

/

Z X, UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT C.G.T. DU PUY DE DOME

Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christian PAYARD, Président

M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller

M. Vincent NICOLAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

XXX

ayant un établissement situé

XXX

XXX

Comparant par Monsieur Renaud PLOTON responsable Ressources Humaines du site Valéo Système d’Essuyage d’Issoire muni d’un pouvoir en date du 3 octobre 2013 assisté et plaidant par Me Philippe GAUTIER de la SCP CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

M. Z X

XXX

XXX

XXX

Comparant en personne assisté de Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

L’UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT C.G.T. DU PUY DE DOME

XXX

63000 CLERMONT-FERRAND

Comparant par son secrétaire Monsieur Julien PAULIAC assisté et plaidant par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du15 Octobre 2013, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Z X a été embauché par la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE à compter du 1er avril 1999, en qualité de conducteur de ligne, par un contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

M. X est titulaire de plusieurs mandats syndicaux. Il est délégué syndical, secrétaire du syndicat CGT VALEO ISSOIRE, représentant syndical au comité central d’entreprise et membre titulaire au comité européen. En 2009, il était également représentant syndical au comité de groupe.

Dans le courant de l’année 2009, la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi qui a donné lieu à plusieurs réunions du comité central d’entreprise, dont l’une a été tenue le 15 juin 2009.

A la suite de la publication d’un article dans le journal LA MONTAGNE le 25 juin 2009 sur la situation économique et commerciale de la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE, M. X a été convoqué, le 10 juillet 2009, à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour divulgation d’informations à caractère confidentiel.

Par lettre du 25 juillet 2009, M. X a été mis à pied à titre disciplinaire pour la période du 17 au 21 août 2009, l’employeur lui reprochant le non-respect de l’obligation de confidentialité des informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de l’exécution de ses mandats.

M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 16 septembre 2010 pour voir annuler sa mise à pied disciplinaire et voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages intérêts.

Par jugement du 16 novembre 2011, le Conseil de Prud’hommes a annulé la sanction de mise à pied et condamné la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE à payer à M. X les sommes de :

* 367,83 € au titre de la retenue sur salaire consécutive à la mise à pied,

* 37,38 € au titre des congés payés afférents,

* 1,00 € à titre de dommages intérêts,

La juridiction a condamné la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE à payer à l’UNION DÉPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT DU PUY DE DOME la somme de 1,00 € à titre de dommages intérêts. Elle a condamné la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE à payer à M. X la somme de 700,00 € et à l’UNION DÉPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT DU PUY DE DOME la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 8 décembre 2011, la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE a relevé appel de ce jugement notifié le 18 novembre 2011.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE, concluant à l’infirmation du jugement, demande à la Cour de débouter M. X et le Syndicat CGT DU PUY DE DOME de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle reproche à M. X d’avoir divulgué des informations confidentielles dans le cadre de l’interview accordée au journal LA MONTAGNE en faisant état d’emplois menacés, d’un éventuel plan de sauvegarde de l’emploi en 2010, de la politique tarifaire accordée à PSA et de négociations en cours avec Y et Renault.

Elle affirme que de telles informations sont, par nature, confidentielles dans la mesure où elles sont susceptibles de la fragiliser vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs et de ses clients.

Elle souligne que M. X avait été expressément informé du caractère confidentiel de ces informations, rappelé dans le rapport de l’expert comptable présenté au CCE, et qu’il ne pouvait ignorer son obligation de discrétion prévue à l’article L 2325-5 du Code du Travail, le caractère confidentiel de ces informations ayant été stipulé au moment de leur diffusion auprès du comité central d’entreprise.

Elle considère comme fautif le comportement de M. X en faisant valoir que c’est ce dernier, personnellement, qui était détenteur des informations confidentielles, et non son syndicat, et qu’il aurait parfaitement pu dénoncer les prétendues pressions exercées par les constructeurs sans évoquer les chiffres confidentiels qu’il a communiqués à la presse.

Elle conteste la discrimination et le délit d’entrave allégués en faisant valoir que les dispositions de l’article L 2325-5 du code du Travail sont destinées à préserver les intérêts de l’entreprise et qu’elles n’altèrent en rien les prérogatives syndicales des salariés mandatés qui sont simplement invités à faire un usage mesuré et respectueux des informations dont ils sont destinataires.

M. X sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et il demande de condamner la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ainsi que celle de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il estime avoir été sanctionné pour des faits qui entraient dans le cadre de ses fonctions syndicales.

Il fait valoir que les propos qu’il a tenus l’ont été au nom du syndicat dont il est le représentant et qu’il n’a fait qu’accorder une interview en tant que délégué syndical, et non à titre personnel, sur une question d’actualité et d’intérêt public.

Il conteste que les informations communiquées au journaliste étaient confidentielles. Il soutient que la mention 'confidentiel’ figurant dans le rapport de l’expert comptable avait été apposée, non par l’employeur, mais par l’auteur du rapport, plus de 5 mois auparavant, et que la Direction n’a pas informé les participants à la réunion du Comité central d’entreprise du caractère confidentiel des informations communiquées.

Il ajoute que l’employeur ne peut invoquer une obligation générale de discrétion car cette obligation s’inscrit dans le cadre de l’exercice des fonctions des salariés pris individuellement alors que les déclarations qu’il a tenues l’ont été dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Il explique avoir donné une interview au journaliste de LA MONTAGNE pour dénoncer les pratiques des constructeurs afin de protéger les intérêts professionnels et il souligne que la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE ne démontre pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des informations contenues dans l’article de presse.

L’UNION DÉPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT DU PUY DE DOME conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts.

Elle demande de condamner la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE à lui payer les sommes de 3.000,00€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle estime que la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE a sanctionné de manière abusive un représentant syndical de la CGT, pour des faits s’inscrivant dans le cadre de ses missions syndicales et qui portaient l’expression du syndicat CGT.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, il convient de se référer au jugement attaqué et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la mise à pied

Aux termes de la lettre du 25 juillet 2009, la sanction disciplinaire est motivée par un 'non-respect de l’obligation de confidentialité des informations dont vous avez eu connaissance dans le cadre de l’exécution de votre mandat'. Ce grief est ainsi développé :

'(…)Vous avez accordé une interview au journal La Montagne le 23 juin 2009, qui a donné lieu à un article publié sur internet le 24 juin et dans la presse le 25 juin.

Vous êtes dans cet article nommément cité et vos propos sont repris entre guillemets.

Lors de cet entretien, vous avez communiqué au journaliste des informations confidentielles de la société, auxquelles vous avez eu accès en qualité de représentant syndical du site d’Issoire au comité central d’entreprise extraordinaire du 15 juin 2009.

Les informations communiquées sont relatives à la politique tarifaire de la société et aux résultats des derniers appels d’offre finalisés et ceux en cours.

Ces éléments ont un caractère confidentiel, comme indiqué depuis le 13 janvier 2009 lors de la remise du document d’information et de consultation sur le projet de réorganisation de la société. Le caractère confidentiel des informations communiquées tout au long de la procédure est régi par l’article L 2325-5 du code du travail aussi bien sur les informations communiquées par écrit que sur les informations échangées lors des réunions.

En conséquence, votre communication de presse du 23 juin 2009 vers le journaliste de La Montagne est illicite. Elle remet en cause le principe de confiance et d’échange d’information avec les élus du comité central d’entreprise dans le cadre de cette procédure, et fait porter sur l’entreprise VSE et notamment son établissement d’Issoire un risque majeur d’impact commercial avec les principaux clients de la société et du groupe que sont PSA et Renault.

Cette communication a eu pour effet de nombreux retours clients lors des négociations en cours et principalement avec les appels d’offre Y et Renault en deuxième monte (…)'.

Il est constant que le journal La Montagne a publié, dans son édition numérique du 23 juin 2009 et dans son édition 'papier’ du 25 juin suivant, le compte rendu d’une interview accordée par M. X, dont les déclarations étaient ainsi reproduites :

'La direction avoue qu’elle est incapable de redresser la situation, indique Z X, délégué syndical CGT. On nous dit qu’il faudrait que les marchés reprennent. Mais comment peuvent-ils reprendre alors que les constructeurs nous imposent des baisses de prix sur les produits que nous leur vendons '. Et le délégué syndical de citer en exemple, le cas des essuie-glaces 'en rechange constructeur. Pour conserver le marché PSA, le site d’Issoire a dû consentir une baisse des prix de 48%. Chez Y, il faudra certainement consentir la même baisse et chez Renault la baisse pourrait atteindre 25%'(…)'.

M. X ne conteste pas être l’auteur de ces déclarations ni la teneur de celles-ci.

L’employeur estime que le salarié n’a pas respecté les dispositions de l’article L 2325-5 du code du travail qui dispose :

'Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur'.

En application de ce texte, est susceptible de présenter un caractère fautif, la divulgation publique faite par un membre du comité d’entreprise, d’informations données comme confidentielles par l’employeur.

Le règlement intérieur de l’entreprise, visé par l’employeur dans les présents débats mais non dans la lettre du 25 juillet 2009, impose simplement au personnel une 'discrétion absolue’ sur 'toutes opérations dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions', mais il n’édicte aucune obligation supplémentaire à la charge de M. X, en sa qualité de représentant syndical.

Même s’il ressort clairement de l’article de presse que M. X est intervenu en tant que délégué syndical, le salarié, en sa qualité de membre du comité central d’entreprise et de représentant syndical, était tenu au respect des dispositions de l’article L 2325-5 précité de sorte qu’il ne peut faire grief à l’employeur de rechercher sa responsabilité personnelle plutôt que celle du syndicat CGT. Néanmoins, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve du manquement qu’il invoque.

En droit, l’exercice de la liberté d’expression des salariés tant en dehors qu’à l’intérieur de l’entreprise ne peut, en principe, justifier une sanction disciplinaire que s’il dégénère en abus. Les représentants syndicaux bénéficient d’autant plus de cette liberté qu’elle se rattache à leur mission de défense des intérêts collectifs et professionnels des salariés qu’ils représentent. Seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, proportionnelles au but recherché peuvent être apportées à la liberté d’expression.

Sauf abus, il ne peut être reproché aux membres d’un comité d’entreprise de faire état publiquement d’informations obtenues à l’occasion de réunions dès lors que l’obligation imposée par l’article L 2325-5 précité est respectée.

En l’espèce, il y a lieu, d’abord, de relever que la lettre de notification de la sanction fait seulement grief au salarié d’avoir divulgué des informations relatives à la politique tarifaire de la société et aux appels d’offre. L’employeur n’est pas fondé à invoquer, en plus, dans ses écritures, l’annonce d’emplois menacés et d’un éventuel plan de sauvegarde de l’emploi en 2010. Si l’article incriminé reproduit, entre guillemets, une déclaration faisant état du risque d’un sureffectif et de la nécessité d’un nouveau plan social en 2010, il n’en ressort pas clairement qu’il s’agirait d’une déclaration de M. X, l’article semblant plutôt faire état du contenu d’un tract émis par la CGT. En outre, cette déclaration ne caractérise pas une divulgation d’informations confidentielles, seul fait reproché au salarié, mais la simple expression d’ordre général de craintes sur l’emploi au sein de la société VALEO.

Il ressort des éléments versés aux débats que les informations, dont la divulgation est reprochée par l’employeur, sur les conditions tarifaires faites aux clients de l’entreprise, ont été données lors de la réunion du comité central d’entreprise du 15 juin 2009, portant, notamment, sur la présentation du rapport de l’expert comptable désigné sur le projet de réorganisation de la société et ses conséquences sur l’emploi.

L’information concernant le montant de la baisse de prix consentie à l’un des clients de l’entreprise et le montant de celle qu’il faudra accorder aux autres figure en effet dans le rapport de l’expert comptable dans des termes presque identiques à ceux employés par M. X.

Cependant, si le rapport de l’expert comptable comporte, sur chaque page, la mention 'confidentiel', il ne s’agit là que d’une indication portée par l’auteur du rapport et non par l’employeur. Le procès-verbal de la réunion où ce rapport a été présenté ne comporte, quant à lui, aucune réserve de l’employeur et ne mentionne pas que les informations contenues dans le rapport étaient pour lui confidentielles.

Même si l’obligation de respect de la confidentialité peut s’imposer en l’absence de mention expresse de l’employeur dans le procès-verbal si le caractère confidentiel résulte d’une mention apposée sur les documents remis aux représentants du personnel, elle ne peut exister, dans les rapports entre les salariés et l’employeur, que si celui-ci a informé les salariés du caractère confidentiel qu’il attache à des informations ou des documents lorsque ceux-ci n’émanent pas de lui.

L’employeur verse aux débats des extraits d’un document intitulé 'document d’information en vue de la consultation du comité central d’entreprise sur le projet de changement d’organisation de la société VALEO systèmes d’essuyage et ses incidences sociales', qui fait mention, en première page de l’article L 2325-5 du code du travail et dont les pages produites portent toutes la mention 'confidentiel'. S’il est certain que les informations contenues dans ce document sont protégées par le caractère confidentiel que leur a attribué l’employeur, ce document ne fait pas référence au rapport de l’expert comptable et aucune des pages produites ne fait état des informations dont la divulgation est reprochée au salarié.

Bien que ce document ne soit pas daté et qu’il ne soit accompagné d’aucune indication sur la réunion au cours de laquelle il a été communiqué, il semble résulter des explications fournies par les parties qu’il s’agit du document d’information remis à l’occasion de la réunion du comité central d’entreprise le 13 janvier 2009, soit plus de cinq mois avant les faits reprochés.

Or, le simple rappel général fait par l’employeur 5 mois plus tôt, au caractère confidentiel des informations ou documents pouvant être communiqués ne peut suffire à démontrer qu’il considérait comme confidentielles les informations contenues dans le rapport de l’expert comptable, en l’absence de toute observation de sa part au cours de la réunion où ce rapport a été présenté au comité central d’entreprise alors que ces informations n’émanaient pas de l’entreprise.

Il n’est, en conséquence, nullement démontré que le salarié aurait divulgué des informations que l’employeur aurait présentées comme confidentielles et qu’il aurait manqué à l’obligation imposée par l’article L 2325-5 du code du travail.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié le salaire correspondant à la période de mise à pied avec l’indemnité de congés payés correspondante, outre intérêts de retard et capitalisation de ceux-ci.

M. X a subi un préjudice certain en raison de la sanction infligée à tort, compte tenu de son mandat et des circonstances dans lesquelles elle a été prononcée.

Ce préjudice sera réparé en allouant à M. X la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Sur l’intervention de L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU PUY-DE-DÔME

L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU PUY-DE-DÔME a également subi un préjudice certain en raison de la sanction injustifiée dont a fait l’objet l’un de ses membres dans le cadre de l’exercice de ses mandats.

Ce préjudice sera réparé en lui allouant la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme inférieure.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à M. X et à l''UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU PUY-DE-DÔME supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts. Ainsi outre la somme de 700,00 € déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 700,00 € sera accordée à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts,

Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,

— Condamne la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE à payer à M. Z X les sommes de:

* 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,

* 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE à payer à l''UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU PUY-DE-DÔME les sommes de :

* 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts,

* 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que la SAS VALEO SYSTÈME D’ESSUYAGE doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

XXX

Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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