Cour d'appel de Riom, 26 mai 2015, n° 14/01543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 26 mai 2015, n° 14/01543
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/01543
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 5 juin 2014, N° 13/00411

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° -

DU : 26 mai 2015

AFFAIRE N° : 14/01543

CT/MPL/RG

ARRÊT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUINZE

ENTRE :

Madame H, AH, L I épouse D

XXX

XXX

Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentant : Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE

ET :

Monsieur B X

XXX

XXX

Représentant : Me AA-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Madame AA AB X épouse X

XXX

XXX

Représentant : Me AA-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMES

Décision déférée à la Cour :

jugement au fond, origine tribunal de grande instance du puy en velay, décision attaquée en date du 06 juin 2014, enregistrée sous le n° 13/00411

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme P Q, Présidente

M. Christophe RUIN, Conseiller

M. Philippe JUILLARD, Conseiller

GREFFIER :

Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’audience des débats et du prononcé

DÉBATS : A l’audience publique du 27 avril 2015

Sur le rapport de Madame P Q

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Q, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

AA AE G née le XXX est décédée à XXX le XXX, laissant pour lui succéder ses neveux et nièces parmi lesquels B et AA AB X.

Le 9 mars 2011 elle a établi un testament révoquant ses testaments antérieurs et léguant la totalité de ses biens à Madame H I épouse D, qui était alors son aide ménagère.

Les intimés ont saisi le tribunal de grande instance du Puy en Velay aux fins d’annulation de ce testament sur le fondement des dispositions des articles 901 et 414-1 du code civil qui disposent

pour l’article 901 'pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violenc'

pour l’article 414-1 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit;c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.

En l’espèce à l’appui de leur demande les consorts X qui ont qualité à agir, en leur qualité de neveux de la défunte, comme cela résulte du tableau figurant en pièce n°18 de leur dossier, avec laquelle ils avaient des relations affectives suivies (envoi régulier de correspondances, témoin C) même si celle ci a pu tester en faveur d’autres personnes de sa famille ou de tiers, soutiennent que l’état de santé de leur tante en mars 2011 ne lui permettait pas d’exprimer librement sa volonté et de rédiger un testament en toute indépendance et connaissance de cause.

Il leur incombe de rapporter la preuve de cette insanité d’esprit et de l’existence d’un trouble mental au mois de mars 2011, date à laquelle Madame AA AE G était âgée de 94 ans.

Il est produit aux débats :

— une attestation N selon laquelle en novembre 2010 AA AE G était en pleine possession de ses moyens,

— une attestation E selon laquelle la défunte qui était sa voisine était ignorée par ses neveux et nièces,

— une attestation N O selon laquelle Mme H D était 'au service’ de Mlle G, et était une personne de confiance,

— une attestation SOULIER selon laquelle Mlle G faisait appel à elle directement lorsqu’elle avait besoin de services de La Poste , et ce sans précision de date,

— une attestation MOREL selon laquelle Mlle G qui était une amie par l’intermédiaire de sa soeur A ne voulait pas que 'sa famille hérite de ses biens et voulait les donner à Mme D qui la soutenait et l’aidait'

Le témoin LEJAULT (pièce n°9) fait état du dévouement de Mme D auprès de AA AE G qui lui accordait sa confiance, relève 'qu’elle présentait des troubles mnésiques fluctuants et liés à son grand âge’ et n’est pas en mesure de préciser son état mental à la date de rédaction du testament du 9 mars 2011.

La directrice de la maison de retraite de XXX ' Mme T U ' a constaté après l’admission de AA AE G dans cet établissement sa vulnérabilité et son état de santé déclinant qui l’ont conduite à faire un signalement au Procureur de la République du Puy en Velay; ce signalement a conduit à l’ouverture d’une mesure de protection, et à la mise sous sauvegarde de justice de l’intéressée le 6 octobre 2011 ;

Mme Y , mandataire judiciaire, désignée par le juge des tutelles du Puy en Velay à compter du 6 octobre 2011, relève qu’à cette date AA AE G n’était pas en mesure de comprendre l’origine et les conséquences de son mandat, et que lors des opérations d’inventaire liées à la mesure de protection elle avait constaté que depuis longtemps l’intéressée n’était plus en mesure de gérer son quotidien comme ses biens.

Sur le plan médical AA AE G a été hospitalisée du 15 au 24 juin 2011 puis le 12 juillet 2011 et admise en maison de retraite le 18 août 2011 ; selon la directrice de la maison de retraite elle était fortement dépendante à ce moment là avec une forte perte d’autonomie, elle était alors vulnérable; il est indiqué qu’elle était très affectée par le décès de sa soeur A G le 10 décembre 2010, ayant toujours eu des relations très proches avec cette soeur qui venait passer 6 mois environ chaque été en haute Loire. Le 31 août 2011 le docteur F, psychiatre inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, a établi un certificat médical selon lequel 'la détérioration des fonctions intellectuelles supérieures de AA AE G nécessitait sa représentation dans les actes de la vie civile, dans le cadre d’une mesure de tutelle'.

Il résulte de ces éléments comme l’a relevé le premier juge que, même si aucune mesure de protection n’avait été ouverte en mars 2011, l’état de santé de AA AE G, âgée de 94 ans, était dégradé et fragilisé par les décès des soeurs avec lesquelles elle avait les relations les plus proches, elle était vulnérable et n’avait de relations qu’avec son aide ménagère.

Le fait qu’elle ait eu des relations de confiance avec cette aide ménagère, Madame H D, résulte des témoignages versés aux débats, ainsi que sa volonté de donner une partie de ses biens à celle ci. Ces points sont sans incidence sur les capacités réelles de la défunte lors de la rédaction du testament du 9 mars 2011.

Par ailleurs l’examen à la fois du testament litigieux daté du 9 mars 2011, et du document trouvé au domicile de Mme G par la mandataire judiciaire lors de l’inventaire prévu par la procédure d’ouverture de la mesure de protection (pièce n°11 page 20), document daté du mars 2011 dans lequel elle donne l’autorisation à mme D de s’occuper 'le plus simplement possible de son enterrement’ montre des différences sensibles : le document du 9 mars est raturé, présente de nombreuses fautes d’orthographe, alors que celui du 11 mars 2011 est net, précis, sans aucune faute.

Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que le premier juge a relevé la vulnérabilité de la testatrice lors de la rédaction du testament litigieux et procédé à son annulation.

La décision frappée d’appel sera en conséquence confirmée, l’annulation du testament entraînant la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’ouverture du testament et son exécution.

Si un testament antérieur à celui du 9 mars 2011 est en possession du notaire Maître Z, comme elle l’indique dans un courrier en date du 30 juin 2014 ' testament qui serait daté du 10 septembre 2006 – ou de toute autre personne, il devra être examiné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de AA AE G.

Dans l’ignorance des héritiers bénéficiaires de cette succession aucune restitution en nature ou financière ne peut être ordonnée et les appelants seront déboutés de leur demande sur ce point.

Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.

Madame H D qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme H D aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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