Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 avril 2018, n° 16/02677

  • Sociétés·
  • Facture·
  • Transaction·
  • Dette·
  • Travail temporaire·
  • Matériel·
  • Salarié·
  • Acte·
  • Entreprise·
  • Lettre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 4 avr. 2018, n° 16/02677
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/02677
Décision précédente : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 26 octobre 2016, N° 2015-005706
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Avril 2018

RG N° : 16/02677

FK

Arrêt rendu le quatre Avril deux mille dix huit

Sur APPEL d’une décision rendue le 27 octobre 2016 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°2015-005706)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société AUNOBLE INDUSTRIE

SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 479 100 182

[…]

[…]

[…]

Représentant : la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

La société TI EMPRESSA DE C D LDA

SARL de droit portugais

[…]

[…]

Représentant : Me Béatrix LEQUENNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2018 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2018.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Avril 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La SAS AUNOBLE INDUSTRIE (la société AUNOBLE) est une entreprise de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.

Pour les besoins de son activité, cette société a eu recours, pendant les années 2013 et 2014, aux services de la société T.I. E DE C D LDA (la société E DE C D), jusqu’à ce que, par courriel du 3 novembre 2014, cette dernière société fasse connaître à la société AUNOBLE sa décision de ne plus renouveler les contrats de mise à disposition de personnel, conclus jusqu’alors entre les deux entreprises.

La société E DE C D a alors émis, en date des 28 novembre, 30 et 31 décembre 2014, quatre factures au nom de la société AUNOBLE, pour le paiement d’une somme totale de 97 644,50 euros, au titre de solde dû sur les prestations fournies.

La société AUNOBLE n’ayant pas payé ces factures, la société E DE C D lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 15 janvier 2015, puis l’a fait assigner en paiement, le 6 mai 2015, devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

Le tribunal de commerce, suivant jugement contradictoire du 27 octobre 2016, a fait droit partiellement à la demande principale de la société E DE C D, en condamnant la société AUNOBLE à lui payer une somme de 33 382,50 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés, et en rejetant le surplus des demandes.

Par déclaration du 18 novembre 2016, la société AUNOBLE a interjeté appel total de ce jugement.

La société AUNOBLE demande à la cour de réformer le jugement, et de constater que sa dette se limite à la somme de 4 823,65 euros. Elle présente un décompte détaillé, reprenant les différentes factures que lui a envoyées la société adverse, à l’exclusion cependant de celles afférentes aux mois de novembre et de décembre 2013, dont elle déclare que la société E DE C D a renoncé à demander paiement, par suite d’une transaction conclue entre les deux sociétés le 3 avril 2014. Le décompte présenté par la société AUNOBLE porte, après imputation des paiements qu’elle a effectués, un solde à sa charge de 42 342,50 euros, dont elle affirme que doivent être encore soustraits divers autres paiements, qu’elle a effectués pour le compte de la société E DE C D (au titre de frais de déplacement et d’hébergement de ses salariés, de réparation ou de remplacement de matériel, etc.), de sorte que le solde définitif se réduit à 4 823,65 euros.

La société AUNOBLE ne reconnaît pas cependant devoir verser cette somme à la société adverse, et conclut au rejet de la demande en paiement présentée contre elle par la société E DE C D, au motif que celle-ci s’est rendue l’auteur d’emploi de travailleurs non déclarés, infraction constatée par l’autorité administrative, et que le paiement du solde du prix des prestations facturées autoriserait l’administration à considérer que la société AUNOBLE rétribue sciemment une entreprise ayant recours à du travail dissimulé.

La société E DE C D, formant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société AUNOBLE à lui payer la somme principale qu’elle demandait en première instance (97 644,50 euros), outre 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle conteste le décompte présenté par la société AUNOBLE, expose que celle-ci a omis deux factures (qu’elle a établies pour les sommes de 34 276 et de 29 986 euros), et relève que la société AUNOBLE a d’ailleurs reconnu dans ses écritures sa dette initiale à hauteur de 97 644,50 euros. La société E DE C D conteste la réalité de la transaction alléguée par l’entreprise adverse : elle affirme que l’acte transactionnel est un faux, et qu’elle a déposé plainte, notamment pour faux et usage, la signature de M. Y Z ayant été soit imitée, soit 'subtilisée par manoeuvres dolosives'. À titre subsidiaire et pour le cas où la cour ne retiendrait pas l’existence d’une falsification, la société E DE C D conteste la validité de l’acte transactionnel aux motifs qu’il n’a pas été rédigé aussi en langue portugaise (alors que la société intimée est une entreprise de droit portugais), qu’il est insuffisamment précis, et qu’il ne contient pas de concessions réciproques, comme ce doit être le cas de toute transaction.

La société E DE C D conteste enfin la prétendue impossibilité pour la SAS AUNOBLE de payer sa dette, au motif de l’infraction de travail dissimulé relevée contre elle : la société intimée précise que l’administration a certes enjoint à la société AUNOBLE d’inviter son co-contractant à faire cesser la situation pour l’avenir, mais sans remettre en cause la dette qu’elle a contractée envers elle, dans le cadre de leurs relations.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2017.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées en cause d’appel le 16 février et le 11 avril 2017, sous réserve de ce qui sera ci-après énoncé sur la recevabilité des conclusions de la société intimée.

Motifs de la décision :

Sur la procédure :

La société E DE C D n’a pas déposé le timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; dès lors les écritures déposées par cette société devant la cour sont irrecevables, par application de l’article 693 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux observations que cette société avait présentées devant le tribunal, contenues dans ses conclusions du 7 juillet 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ces observations, d’ailleurs semblables à celles formulées devant la cour.

Sur les factures n° 412 et 421 :

Ces deux factures, émises le 28 novembre et le 30 décembre 2014 pour les sommes de 20 562,50 et de 12 820 euros, portent sur la mise à disposition de six salariés, pour les mois respectivement de novembre et de décembre 2014. Elles ne sont pas contestées en elles-mêmes par la société AUNOBLE, et le tribunal de commerce a prononcé à bon droit que cette société restait débitrice des sommes portées sur ces factures, à hauteur de la somme demandée de ce chef par la société

E DE C D : 20 562,50 + 12 820 = 33 382,50 euros.

Sur les factures n° 439 et 440 :

La société E DE C D a émis ces deux factures à la date du 31 décembre 2014, pour les sommes de 34 276 et de 29 986 euros, au titre de mises à disposition de salariés au cours des mois de novembre et de décembre 2013.

La société AUNOBLE se prévaut, à l’encontre de la demande en paiement de ces deux factures, d’un acte transactionnel qu’elle verse aux débats, intitulé Convention, paraissant signé à Menetrol (Puy-de-Dôme) le 3 avril 2014, de M. A B représentant la société AUNOBLE, et de M. G Z H au nom de la société E DE C D. Selon les termes de ce document, un contrôle opéré par la société AUNOBLE avait révélé des surfacturations commises par l’entreprise de travail temporaire au détriment de l’entreprise utilisatrice, les deux parties s’étaient ensuite rapprochées et avaient transigé, en convenant que la société E DE C D, qui avait fourni à la société AUNOBLE des prestations pour les mois de novembre et de décembre 2013, renoncerait à facturer les dites prestations à la société utilisatrice, laquelle acceptait cette renonciation, pour compenser la surfacturation qu’elle avait décelée.

La société E DE C D, qui déclare que cet acte transactionnel est un faux, justifie d’un dépôt de plainte, effectué de ce chef par son avocat auprès du procureur de la République de Clermont-Ferrand, le 25 avril 2015. Cette société ne justifie pas en revanche du résultat de cette plainte, alors que près de trois années se sont écoulées, entre la date de la plainte et celle du présent arrêt.

Il ressort d’ailleurs des lettres et couriels échangés entre les deux sociétés, que la société E DE C D s’est vu opposer l’acte transactionnel litigieux par une lettre recommandée de la société AUNOBLE du 6 février 2015, lettre dans laquelle le directeur de cette dernière société se déclarait « stupéfait » de la « mauvaise foi » de la société E DE C D, faisant abstraction de la transaction pour lui réclamer paiement, par une précédente lettre du 15 janvier 2015, des prestations réalisées en novembre et en décembre 2013 ; or la société E DE C D a laissé cette lettre sans réponse directe, s’abstenant de répliquer à la société AUNOBLE, et de contester l’authenticité de l’acte transactionnel, comme il aurait été naturel qu’elle le fasse, si cet acte, joint en copie par la société AUNOBLE à sa lettre du 6 février 2015, avait été fabriqué pour les besoins de la cause.

Au surplus les échanges entre les deux sociétés, considérés sur le cours de l’année 2014, révèlent que la société de travail temporaire émettait ses factures en fin de mois, en y indiquant qu’elles devaient être payées sans délai, et qu’en pratique la société AUNOBLE les payait de manière fractionnée, avec le versement d’acomptes un ou deux mois plus tard, ce dont s’est plainte la société E DE C D dans sa lettre de réclamation du 15 janvier 2015 (datée par erreur du 15 janvier 2014) : il n’est pas vraisemblable que la société de travail temporaire, si elle s’était considérée comme créancière d’une somme de plus de 64 000 euros, au titre de prestations fournies en novembre et en décembre 2013, ait laissé s’écouler plus d’une année ' de décembre 2013 à janvier 2015 – sans tenter de recouvrer cette créance prétendue.

Ces éléments confirment la réalité de l’acte transactionnel du 3 avril 2014, et le manque de sérieux de l’allégation de faux. Cet acte contient d’ailleurs, au contraire de ce qu’a soutenu la société E DE C D devant le premier juge, toutes les caractéristiques d’une transaction, avec des concessions réciproques (la société AUNOBLE acceptant pour sa part de renoncer à toute réclamation au titre des surfacturations), et avec la mention expresse des dispositions de l’article 2044 du code civil, étant observé que la société intimée s’est fait assister d’un avocat dans ses discussions avec la société adverse, dès le mois de janvier 2014 selon ses propres

dires : son consentement à la transaction était donc éclairé. La société intimée ne peut davantage se prévaloir de ce que cet acte a été rédigé en langue française seulement : l’acte a été passé en France, et au surplus les échanges intervenus entre les parties montrent que la gérante de la société E DE C D, Mme X, maîtrisait parfaitement le français.

L’acte transactionnel doit produire effet, le tribunal a rejeté à bon droit les demandes de la société E DE C D au titre des deux factures n° 439 et 440 ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les déductions demandées par la société AUNOBLE :

Cette société fait état de frais divers, pour une somme totale de 37 518,85 euros, frais qu’elle affirme avoir payés pour le compte de la société intérimaire, et dont elle demande qu’ils soient soustraits de sa propre dette : dépenses de déplacement, d’hôtel, de restauration, de location de véhicule exposées pour les salariés mis à disposition ; frais de réparation de deux véhicules, et d’autre matériel ; frais d’un examen de soudeur, passé par l’un des salariés concernés ; et frais de remplacement d’équipements volés, perdus ou dégradés.

La société AUNOBLE présente, au soutien de sa demande : cinq factures qu’elle a établies pour les frais en cause, en octobre et en novembre 2014, à l’adresse de la société E DE C D ; des attestations de plusieurs des salariés mis à disposition, faisant état de frais de déplacement (vers l’aéroport de Saint-Etienne, pour un vol vers le Portugal), d’hôtel et de repas pris en charge par la société AUNOBLE, ainsi que de la perte de matériel, détruit ou égaré, et qui appartenait à la société AUNOBLE ; des factures d’achat de matériel, émises par des entreprises tierces au nom de la société AUNOBLE en 2013 et en 2014 ; des factures de séjours établies au nom de cette même société en janvier et en novembre 2014, par des hôtels de Riom et d’Ussac (Corrèze) ; de nombreuses factures de restauration rapide, établies en janvier, février, mars, avril et juin 2014, par des établissements de Brive-la-Gaillarde et d’Ussac ; une facture de certification de soudeur, émise le 23 novembre 2014 pour M. I J K L ; et des factures de réparation de véhicules.

Comme le réplique à juste raison la société E DE C D, les contrats de mise à disposition conclus entre les deux sociétés ne prévoyaient nullement que la société de travail temporaire, société employeuse, devrait prendre en charge les frais d’hébergement, d’alimentation et de déplacement exposés par ses salariés, lorsque ceux-ci seraient affectés à des chantiers éloignés du siège social de l’entreprise utilisatrice. Il n’apparaît pas non plus que ces contrats aient prévu la prise en charge, par l’entreprise employeuse, des dépenses résultant de la perte ou de la détérioration, au cours du travail, de matériel d’usage courant, tel que celui invoqué par la société AUNOBLE (visseuses, escabeau, meuleuse, pompe double). Cette société ne justifie pas non plus, à défaut d’une convention expresse, qu’un usage se soit instauré entre les deux sociétés, pour que la société AUNOBLE se fasse défrayer par la société E DE C D, soit des dépenses de remplacement du matériel, soit des frais d’hébergement ou de restauration des salariés : la première réclamation présentée de ce chef par la société AUNOBLE n’apparaît que dans un courriel du 13 janvier 2015 ; or il n’est pas vraisemblable que, dans le cours des quelques deux années qu’a duré la collaboration des deux sociétés, de tels frais n’aient pas été exposés par la société AUNOBLE, vu la nature de son activité, qui la conduisait nécessairement à amener sur divers chantiers les équipes mises à sa disposition par la société adverse, et par suite à prendre en charge les frais supplémentaires de déplacement, d’hébergement et d’alimentation en résultant, ainsi que les frais de remplacement de matériel égaré ou détérioré, inévitables dans l’exercice de cette activité.

Il résulte de ces éléments, en particulier de l’absence de toute réclamation antérieure de la société AUNOBLE de ce chef, et de toute facture antérieure à celles qu’elle a établies en date des mois

d’octobre et de novembre 2014 (pour des frais dont certains remontaient à janvier 2014), que cette société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une obligation à son égard de la société E DE C D, pour les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration, et de remplacement de matériel de chantier.

La société AUNOBLE ne donne par ailleurs aucune explication sur les frais de réparation de véhicules qu’elle produit, et sur le motif pour lequel ces frais devraient être supportés par la société adverse ; elle ne donne pas non plus d’explication sur les circonstances qui l’ont conduite à faire passer un examen professionnel à l’un des salariés mis à sa disposition, et du motif pour lequel la société employeuse devrait supporter le coût de cet examen.

Le tribunal a rejeté à bon droit la demande de la société AUNOBLE, tendant à voir sa dette réduite pour les causes susdites.

Sur les autres chefs de litige :

La société AUNOBLE ne saurait sérieusement soutenir que le paiement de sa dette à la société adverse contreviendrait à des directives que lui a faites l’inspection du travail : dans sa lettre du 12 janvier 2015, cette administration s’est limitée à informer la société AUNOBLE que la société E DE C D avait fait l’objet d’un procès-verbal pour travail illégal (par absence de l’immatriculation en France de cette société), et à inviter la société AUNOBLE à lui enjoindre de faire cesser sans délai cette situation, au risque d’être elle-même poursuivie pour recours au travail illégal, « à défaut de réaction de [sa] part ou en cas de poursuite de [leurs] relations contractuelles » : cet avertissement ne valait que pour l’avenir, et n’interdisait nullement à la société AUNOBLE de s’acquitter de sa dette pour la période passée.

Le jugement déféré, ayant condamné la société AUNOBLE à payer à la société E DE C D la somme de 33 382,50 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés conformément à la demande, sera donc intégralement confirmé.

Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d’indemnité pour les frais de procédure, contenues dans les conclusions déposées par la société E DE C D devant la cour, ne sont pas recevables en l’absence de timbre, et il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires des premiers juges :

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la cour ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées devant la cour par la société E DE C D ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SAS AUNOBLE INDUSTRIE aux dépens de l’appel.

Le greffier Le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 avril 2018, n° 16/02677