Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 9 mai 2019, n° 17/02630

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 9 mai 2019, n° 17/02630
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 17/02630
Décision précédente : Tribunal de commerce de Cusset, 6 novembre 2017, N° 2014-55
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 09 Mai 2019

N° RG 17/02630 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E4SM

FK

Arrêt rendu le neuf Mai deux mille dix neuf

Sur APPEL d’une décision rendue le 7 novembre 2017 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2014-55)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société dénommée 'SARL DA SILVA'

SARL immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 453 648 883

[…]

[…]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

APPELANTE

ET :

La société IDSB NORD-EST

SARL immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 491 283 610

[…]

[…]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et la SCP RACINE STRASBOURG – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG (plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2019 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Mai 2019.

ARRET :

Prononcé publiquement le 09 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure – demandes et moyens des parties :

La SARL DA SILVA, entreprise de gros 'uvre et de maçonnerie, s’est vu attribuer au cours de l’année 2012 un marché public portant sur le bâtiment de pédo-psychiatrie de l’hôpital de Moulins-Yzeure (03).

La SARL DA SILVA, qui désirait sous-traiter une partie des prestations (la réalisation et la fourniture de murs à coffrage intégré isolé), a sollicité diverses entreprises à cette fin, et a fait le choix de la proposition de la SARL IDSB Nord-Est (la SARL IDSB), en approuvant le 27 juillet 2012 un devis établi par cette dernière société le 20 juillet 2012, et qui prévoyait notamment la réalisation et la pose de 1 600 m² de murs Thermacoffrés pour un prix de 262 568,64 euros taxe comprise.

La SARL IDSB a accompli sa mission, et a émis successivement trois factures, pour une somme totale de 324 405,80 euros.

La SARL DA SILVA s’est refusée à payer la totalité de la dernière de ces factures, émise le 31 décembre 2012 pour la somme de 111 335,23 euros ; elle n’a versé à la SARL IDSB qu’un chèque de 49 498,60 euros, au motif qu’elle n’avait pas à payer plus que le prix indiqué dans le devis.

La SARL IDSB, estimant que le marché avait été conclu au métré et non pas au forfait, a maintenu sa réclamation pour le solde (sous déduction d’un avoir de 4 958,39 euros, établi en raison d’erreurs sur certains éléments de facturation), et a fait assigner la SARL DA SILVA devant le tribunal de commerce de Cusset le 19 décembre 2013, en paiement d’une somme principale de 47 557,50 euros.

Le tribunal, suivant un premier jugement du 18 novembre 2014, a prononcé une mesure d’expertise avec l’accord des deux parties, en donnant mission à l’expert de quantifier les surfaces de murs Thermacoffrés réalisés par la SARL IDSB, en utilisant le mode de calcul prévu au marché, et de faire les comptes entre les parties.

L’expert, M. Y X, a établi son rapport le 30 septembre 2014. Il énonce en conclusion que la facturation de la SARL IDSB est cohérente avec la réalité des murs Thermacoffrés livrés puis mis en oeuvre par la SARL DA SILVA, et que celle-ci doit régler l’ensemble des factures en litige.

Le tribunal de commerce de Cusset, par jugement contradictoire du 7 novembre 2017, a :

— condamné la SARL DA SILVA à payer à la SARL IDSB la somme principale de 56 878,77 euros, avec intérêts aux légal à compter du 6 mai 2013, et la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné la SARL DA SILVA aux dépens.

La SARL DA SILVA, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2017, a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

La société appelante conclut au rejet des demandes de la SARL IDSB, et offre de lui verser une somme de 1 699,77 euros pour solde de tout compte. Elle expose que le devis qu’elles ont approuvé ne constituait pas un contrat au métré, puisqu’il prévoyait la réalisation d’une quantité déterminée de « prémurs » (1 600 m²). La SARL DA SILVIA reproche à la SARL IDSB ne pas avoir attiré son attention sur le dépassement des quantités prévues (près de 229 m² supplémentaires ayant été réalisés), et aussi d’avoir établi un devis équivoque, qui a laissé croire à la SARL DA SILVA que les ouvertures (trémies, baies et « réservations ») étaient exclues des surfaces facturées. Elle déclare que le devis précisait que les murs devaient être mesurés « vide pour plein », expression qui selon l’usage doit s’entendre en ce sens que les ouvertures ne doivent pas être décomptées.

La SARL DA SILVA critique d’ailleurs le rapport d’expertise, en ce qu’il a admis, parmi les surfaces de murs Thermacoffrés, certains éléments qui n’étaient pas constitués de ce matériau, commettant une erreur de 54,36 m², soit 4,15 % de l’ensemble. Elle déclare qu’elle accepte de payer les prémurs en fonction des surfaces réellement livrées, calculées à partir des fiches de fabrication de la société intimée, soit un solde de 1 699,77 euros.

La SARL IDSB conclut à la confirmation du jugement. Elle affirme qu’elle s’est toujours attachée au cours des travaux à « pré-facturer les livrables », pour que la SARL DA SILVA puisse contrôler au fur et à mesure les quantités réalisées, et que cette société n’a jamais formulé de contestation à ce stade, sinon sur des points de détail. La SARL IDSB rappelle une clause du devis, selon laquelle les surfaces et quantités indiquées ne sont données qu’à titre indicatif, et fait valoir que la facturation doit être déterminée en fonction des surfaces et des quantités réellement mise en 'uvre. Elle souligne que seul le prix au m² avait été convenu entre les parties, et qu’il s’agissait d’un marché au métré, conformément à la pratique suivie dans ce secteur d’activité, ainsi que l’a relevé l’expert. Elle précise que l’expression « vide pour plein » doit s’entendre, à l’encontre de ce que soutient la SARL DA SILVA, en ce sens que les surfaces vides (telles que trémies et réservations) doivent être quantifiées et facturées comme des surfaces pleines. La société intimée maintient d’ailleurs que les quantités facturées sont conformes à celles mises en oeuvre, ainsi que l’a confirmé l’expertise.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2019.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 11 janvier et le 20 février 2019.

Motifs de la décision :

Le devis signé le 27 février 2012, qui forme la loi des parties, prévoit la livraison de murs Thermacoffrés pour 1 600 m², mais précise en première page que le devis a été établi par la SARL IDSB « sur la base des informations en [sa] possession », et stipule expressément, en page 2 : « Les surfaces et quantités estimées sont données à titre indicatif. La facturation est déterminée en fonction des surfaces de produits livrés et des quantités réellement mises en 'uvre ».

Cette clause explicite et non équivoque démontre que les parties ont entendu s’engager dans les termes d’un marché au métré, avec la facturation de produits livrées selon les quantités réalisées, et non pas selon un marché à forfait avec prix invariable, tel que prévu à l’article 1793 du code civil ; la SARL IDSB était pleinement fondée à facturer les quantités effectivement mises en 'uvre, sans être tenue par les quantités mentionnées sur le devis, qui n’avaient qu’une valeur indicative.

Une autre clause du devis prévoyait en page 2 que la surface facturée serait « égale à à celle du rectangle enveloppant de chaque Thermocoffré sans déduction de trémies ou de réservations » ; le devis précisait encore, en 1re page, que les prémurs seraient « décomptés vide pour plein suivant le plus grand rectangle enveloppant ».

Ces dernières stipulations de l’acte contractuel, parfaitement explicites elles aussi, ne peuvent se comprendre que dans le sens exposé par la SARL IDSB : les surfaces à facturer devaient être calculées en y incluant les ouvertures, considérées comme des surfaces de prémurs ; les expressions « vide pour plein » (les parties vides étant comptées comme des parties pleines), « suivant le plus grand rectangle enveloppant » et « sans déduction de trémies ou de réservations » convergent pour établir ce sens ; dès lors et au vu de l’accord exprès des parties sur ce point, tel qu’il s’est fixé par la signature de l’acte contractuel, c’est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de la SARL IDSB, sur la base des quantités qu’elle a réalisées : la SA DA SILVA ne saurait se prévaloir d’un usage prétendu selon lequel l’expression « vide pour plein » aurait un sens contraire, cet usage allégué ne pouvant contredire ce qui résulte des termes clairs du devis, qu’elle a dûment approuvés.

La SARL DA SILVA n’est donc pas fondée à reprocher à la société adverse le caractère prétendument équivoque du devis, non plus que l’absence d’avertissement de cette société, sur le dépassement des quantités prévues : ces quantités n’étant indiquées dans le devis qu’à titre indicatif, il appartenait à la SARL DA SILVA, professionnel de la construction, de s’enquérir elle-même en temps utile des surfaces effectivement mises en 'uvre par l’entreprise sous-traitante.

La société appelante conteste d’autre part le rapport d’expertise de M. X, en ce qu’il aurait décompté comme surfaces de prémurs les poteaux des sas, alors qu’ils n’étaient constitués que d’une seule peau avec de l’isolant (le ferraillage et la partie interne réalisés par la SARL DA SILVA), soit une différence de 54,36 m² entre la surface réelle des prémurs et celle relevée par l’expert. Cependant l’expert, dont la mission relevait de l’économie de la construction ( « Quantifier exactement les surfaces de murs thermacoffrés réalisés par la SARL IDSB, en utilisant la méthode de calcul prévue au marché »), a énoncé de manière précise et complète, en page 15 de son rapport, les quantités réellement facturées par la SARL IDSB, et a relevé que la facturation émanant de cette société était cohérente avec la réalité des prémurs livrés et mis en 'uvre par cette société ; l’expert a encore relevé, en page 16 du rapport, que le débat de nature technique sur la consistance des parois sas aurait dû avoir lieu au moment de la préparation du chantier, et non a posteriori. Il en résulte que les surfaces mesurées par M. X pour les sas sont en elles-mêmes indiscutées, et que la SARL DA SILVA n’apporte aucun élément technique, qui conduirait à mettre en cause la nature même des parois des sas. Sa contestation sur ce point n’apparaît pas davantage fondée.

Le rapport d’expertise n’étant pas contesté pour le surplus, c’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la SARL DA SILVA à payer la principale somme demandée par la SARL IDSB, et une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL DA SILVA à payer à la SARL IDSB une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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