Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, n° 20/00908

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 16 déc. 2020, n° 20/00908
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/00908
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Cusset, 14 juillet 2020, N° 19/00145
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 16 Décembre 2020

N° RG 20/00908 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNQ6

ALC

Arrêt rendu le seize Décembre deux mille vingt

Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Cusset (RG n° 19/00145)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. C D X

membre du conseil d’administration et du comité directeur de l’association RACING CLUB DE VICHY FOOT

[…]

[…]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006362 du 02/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

[…]

Association loi 1901

[…]

[…]

Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 28 Octobre 2020, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Monsieur KHEITMI, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 25 septembre 2019, Monsieur C D X a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Cusset statuant en référé l’association RACING CLUB DE VICHY FOOTBALL (RCV FOOT), aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°4 votée le 6 septembre 2019 par l’assemblée générale extraordinaire de l’association, aux termes de laquelle de nouveaux statuts ont été adoptés par 20 votes 'pour’ et 19 votes 'contre'.

Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge des référés a :

— dit que Monsieur C D X n’a pas qualité à agir et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,

— condamné Monsieur C D X à payer à l’association RCV FOOT une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le juge des référés a énoncé à cet effet :

— que les statuts du RCV FOOT prévoyaient que pour être membre de l’association, il fallait être agréé par le comité de direction et avoir payé sa cotisation annuelle,

— que Monsieur X ne justifiait pas de sa qualité de membre de l’association, ni de celle de membre du comité de direction et du conseil d’administration à la date du 6 septembre 2019,

— qu’étant un tiers à l’association, il était dépourvu d’intérêt et de qualité à agir en annulation d’une délibération de l’assemblée générale.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 août 2020, il demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

— constater que Monsieur C D X justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir,

— constater que la résolution n°4 'présentation des nouveaux statuts du RC VICHY FOOTBALL’ adoptée lors de l’assemblée générale du vendredi 6 septembre 2019 contrevient à l’article 12 des statuts de l’association,

— en conséquence, prononcer l’annulation de la résolution n° 4,

— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner l’intimée au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Sur son droit à agir, il soutient qu’il était membre du conseil d’administration et du comité directeur et a occupé le poste de trésorier en début de saison 2018-2019, qu’il a toujours réglé ses cotisations en temps et en heure, qu’il n’a jamais été exclu de l’association, qu’il a participé au vote lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2019.

Sur le fond, il rappelle que selon l’article 12 des statuts de l’association, ces mêmes statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des 2/3 des voix des membres présents et représentés, majorité non atteinte en l’espèce.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2020, l’association RCV FOOT demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2020 en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FUZET.

Elle fait valoir que selon les statuts de l’association, pour être membre, il faut être agréé par le comité de direction et avoir payé la cotisation annuelle, que l’assemblée générale de l’association comprend tous les membres à jour de leurs cotisations, que la convocation à l’assemblée générale précise que seuls les membres à jour de leurs cotisations et avec plus de 6 mois d’ancienneté peuvent participer à l’assemblée générale, que Monsieur X ne justifie pas de sa qualité de membre actif, de son appartenance au comité directeur et au conseil d’administration au moment de la délibération litigieuse, que s’il a bien été membre des organes de l’association et a occupé les fonctions de trésorier au début de la saison 2018-2019, il a été remplacé à ce poste dès le 14 janvier 2019, qu’il ne justifie pas s’être acquitté de sa cotisation pour la période en cours au 6 septembre 2019.

La procédure a été clôturée le 22 octobre 2020.

MOTIFS :

Sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur X :

Monsieur X justifie de sa qualité de membre de l’association pour la saison 2018-2019 par la production de sa licence sportive, enregistrée le 24 juillet 2018 et mentionnant son affiliation au RC de Vichy, par le procès-verbal des délibérations de vote du comité directeur du 6 septembre 2018 mentionnant son élection en qualité de trésorier de l’association, par la déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association, enregistrée en sous-préfecture le 27 septembre 2018.

Aux termes de l’article 4 des statuts en vigueur lors de l’assemblée générale litigieuse, la qualité de

membre se perd par la démission ou par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, cette décision étant prise par le conseil d’administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications.

La seule circonstance que Monsieur X ne justifie pas de l’acquittement effectif de sa cotisation pour la saison 2019-2020 est insuffisante à établir la perte de sa qualité de membre, en l’absence de démission ou de radiation prononcée par le conseil d’administration.

Monsieur X justifie d’autre part par la production d’attestations et notamment celle de Monsieur Y Z, assesseur du bureau de vote lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2019, qu’il figurait sur la liste d’émargement qu’il a signée et qu’il a pris part au vote, ce qui est également confirmé par Messieurs E F G, A B et Zouaoui MESTARI vice-président, la cour relevant sur ce point que l’intimée s’est abstenue de communiquer la liste d’émargement et de vote de l’assemblée générale du 6 septembre 2019 malgré la sommation qui lui a été faite par l’appelant le 13 août 2020.

L’intérêt à agir de Monsieur X en sa qualité de membre non radié de l’association et en sa qualité de votant à l’élection litigieuse est ainsi suffisamment établi.

L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré Monsieur X irrecevable à agir.

Sur la demande d’annulation :

Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.

Monsieur X ne produit pas devant la cour le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale du 6 septembre 2019, qui comporterait selon ses dires une résolution n°4 intitulée 'présentation des nouveaux statuts du RC VICHY FOOTBALL’ adoptée à la majorité de 20 voix pour et 19 voix contre.

En l’absence de toute possibilité pour la cour, juge de l’évidence lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de référé, de vérifier la teneur, les conditions de vote et l’existence même de la résolution arguée de nullité, il ne peut être jugé que la demande d’annulation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En tout état de cause, le caractère provisoire de la décision du juge des référés fait obstacle à ce que soit prononcée par cette juridiction l’annulation d’un acte, une telle décision, qui ne constitue pas une mesure au sens de l’article 808 précité, relevant du seul pouvoir du juge du fond.

Partie succombante, Monsieur X sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur C D X aux dépens, statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir,

Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir au fond,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

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