Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 19/01271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 6 janv. 2021, n° 19/01271
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/01271
Décision précédente : Tribunal de commerce de Cusset, 3 juin 2019, N° 2019-000543
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 06 Janvier 2021

N° RG 19/01271 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHRT

FK

Arrêt rendu le six Janvier deux mille vingt et un

Sur APPEL d’une décision rendue le 4 juin 2019 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2019-000543)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La sociétéTISANES POUR LES PLANTES

SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le […]

LA TOURETTE

[…]

Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

ET :

La société AGRI SYMBIOSE

SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le […]

[…]

[…]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et la SCP CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2020 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2021.

ARRET :

Prononcé publiquement le 06 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure – demandes et moyens des parties :

La SAS TISANES POUR LES PLANTES a notamment pour activité l’édition d’ouvrages dans le domaine des jardins, et la commercialisation et le développement de produits pour le jardin.

La SARL AGRI SYMBIOSE anciennement dénommée SARL L&J commercialise en gros des produits et du matériel destinés à l’agriculture ainsi que des produits d’origine agricole.

Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales.

Le 20 novembre 2016, Monsieur A X, commercial et associé de la société L&J, a passé commande auprès de la société TISANES POUR LES PLANTES de 1 000 exemplaires d’un livre intitulé 'la biostimulation', en signant un bon à tirer avec la mention 'bon pour accord 1000 exemplaires', au prix de 6 euros HT l’unité.

La société TISANES POUR LES PLANTES a procédé à une livraison de 100 livres en décembre 2016, les 900 autres exemplaires étant livrés en janvier 2017.

Elle a établi une première facture pour les 100 exemplaires livrés en décembre 2016, pour un montant de 633 euros taxe comprise, que la société L&J a payé.

Elle a ensuite établi 6 factures mensuelles de 949,50 euros TTC chacune, de janvier à juin 2017, pour les 900 livres restant (une facture pour 150 livres).

Après avoir vainement réclamé auprès de la société L&J devenue AGRI SYMBIOSE le règlement des factures et la restitution des ouvrages non payés, la société TISANES POUR LES PLANTES a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance du 6 décembre 2018, signifiée le 8 janvier 2019, faisant injonction à la société AGRI SYMBIOSE de lui payer la somme de 5 697 euros.

La société AGRI SYMBIOSE a formé opposition à cette ordonnance le 4 février 2019.

L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Cusset.

La société TISANES POUR LES PLANTES a repris sa demande en paiement de 900 livres.

La société AGRI SYMBIOSE s’est opposée à cette demande, soutenant que Monsieur A X n’avait pas le pouvoir d’engager la société. Elle se prévalait par ailleurs d’une créance de 7 285,92 euros au titre d’une commande de fleurs séchées passée par la société L&J le 15 janvier 2015, soutenant que cette dernière n’avait pas écoulé la totalité de la marchandise et qu’elle avait été contrainte de détruire une partie de la marchandise dont la date limite de vente était dépassée.

Par jugement du 4 juin 2019 le tribunal de commerce de Cusset a :

— condamné la société AGRI SYMBIOSE à payer et porter à la société TISANES POUR LES PLANTES la somme de 5 697 euros correspondant aux 900 livres en possession de la société AGRI SYMBIOSE et non payés,

— condamné la société TISANES POUR LES PLANTES à verser à la société AGRI SYMBIOSE la somme de 7 285,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la destruction des sachets de fleurs,

— dit que les sommes se compenseraient entre elles,

— condamné la société TISANES POUR LES PLANTES aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.

Le tribunal a retenu à cet effet :

— sur la créance alléguée par la société TISANES POUR LES PLANTES, que les 1000 exemplaires du livres avaient bien été livrés et réceptionnés, que le paiement par la société AGRI SYMBIOSE de la première livraison de 100 livres valait acceptation de la commande,

— sur la créance alléguée par la société AGRI SYMBIOSE : qu’il existait une proposition commerciale du 15 janvier 2015 acceptée par un mail du représentant légal de la société TISANES POUR LES PLANTES du 18 mars 2015, accompagné d’un tableau reprenant pour chaque variété de fleurs la quantité commandée, que l’engagement de commande de la société TISANES POUR LES PLANTES n’avait pas été respecté malgré les courriers adressés par le vendeur, indiquant clairement que les produits toujours en stocks étaient périssables et devaient être écoulés rapidement, qu’il s’était écoulé un temps plus que raisonnable entre la confirmation de la commande en mars 2015 et la destruction de la marchandise en septembre 2018.

La société TISANES POUR LES PLANTES a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2019, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société TISANES POUR LES PLANTES à la somme de 7 285,92 euros de dommages et intérêts, et dit que cette somme se compenserait avec la créance que détient la société TISANES POUR LES PLANTES à l’égard de la société AGRI SYMBIOSE,

— écarter toutes demandes, fins et conclusions de la société AGRI SYMBIOSE,

— condamner la société AGRI SYMBIOSE à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2019, la société AGRI SYMBIOSE demande à

la cour de :

— déclarer la SARL AGRI SYMBIOSE recevable et bien fondée en son appel incident,

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société TISANES POUR LES PLANTES,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL AGRI SYMBIOSE à verser à la SAS TISANES POUR LES PLANTES la somme de 5 697 euros, statuant à nouveau,

— donner acte à la SARL AGRI SYMBIOSE de ce qu’elle propose la restitution en nature des 880 exemplaires de livres par mise à disposition à son siège social à charge pour la SAS TISANES POUR LES PLANTES de venir retirer ou de faire retirer lesdits exemplaires contre récépissé,

— le confirmer pour le surplus de ses dispositions,

— y ajoutant, condamner la SAS TISANES POUR LES PLANTES à verser à la SARL AGRI SYMBIOSE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2020.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions déposées au greffe le 4 juillet et le 12 septembre 2019.

Motifs de la décision :

Sur la demande de la SAS TISANES POUR LES PLANTES, au titre des livres :

Cette société produit, pour preuve de la commande passée par la SARL AGRI SYMBIOSE, le bon à tirer de l’ouvrage en cause, intitulé « La biostimulation », avec en-tête la mention manuscrite suivante : « 20/11/2016 « Bon pour accord » 1 000 exemplaires », suivie d’une signature, du nom et du prénom de M. A X, et d’un numéro de téléphone portable.

La SARL AGRI SYMBIOSE soutient que M. X n’avait pas qualité pour engager la SARL AGRI SYMBIOSE, que lors de la livraison des livres le gérant de celle-ci M. B Z a « contesté cette situation », et qu’après plusieurs échanges téléphoniques entre lui et M. Y, il a été convenu que la commande n’était finalement validée que pour 100 exemplaires ; que la SARL AGRI SYMBIOSE a payé la facture de ces 100 exemplaires, qu’elle pensait la question définitivement réglée, et que ce n’est qu’en septembre 2018, soit près de deux ans plus tard, que la SAS TISANES POUR LES PLANTES lui a réclamé le paiement des 900 autres exemplaires.

La SARL AGRI SYMBIOSE justifie, en produisant ses statuts, que seul son gérant M. Z pouvait accomplir des actes de gestion ; dans l’une des lettres que les gérants des deux sociétés ont échangées en septembre et en octobre 2018, M. Z a réaffirmé que « contrairement à ce qu’il [avait] laissé entendre, M. X n’était aucunement habilité à engager la société », que M. Z désavouait le bon à tirer qu’il avait signé, et ajoutait : « Nous nous étions suffisamment rencontrés et avions discuté sur ce point et sur la position de chacun y compris celle de M. X au sein de la société. Vous ne pouvez pas le nier aujourd’hui et vous avez accepté sa signature de votre BAT en connaissance de cause ».

Le gérant de la SAS TISANES POUR LES PLANTES, dans ses propres lettres, n’a pas contesté les avertissements que M. Z disait lui avoir donnés, sur le défaut de pouvoir de M. X pour engager la SARL AGRI SYMBIOSE ; il a simplement précisé que M. X était son

interlocuteur depuis des années pour la commande d’ouvrages, que c’est «donc tout naturellement » qu’il a signé le bon à tirer, que les livres avaient bien été reçus par la SARL AGRI SYMBIOSE, et qu’il aurait incombé au gérant de cette société, s’il n’était pas d’accord avec la commande, d’en informer par écrit le gérant de la SAS TISANES POUR LES PLANTES.

M. Z lui a répondu qu’après réception des livres (le lot de 900 exemplaires fourni en janvier 2017), il avait « aussitôt demandé à [M. X] de les ramener, ce qu’il m’a dit avoir fait » (lettres figurant en pièces n° 4, 5 et 6 de la société intimée). Il est avéré, comme l’admet la SARL AGRI SYMBIOSE, qu’après recherches, 880 exemplaires ont été retrouvés chez un technico-commercial, M. C D.

Il ressort de ces éléments d’une part que M. X, seul signataire du bon à tirer valant commande, n’avait pas le pouvoir d’engager la société AGRI SYMBIOSE (alors dénommée L & L AGROTECHNOLOGIE), et d’autre part qu’il n’avait pas non plus de mandat apparent qui aurait autorisé la SAS TISANES POUR LES PLANTES (alors dénommée NOVORTHUS) à le considérer comme fondé de pouvoir de cette société, puisque M. Y, lors de l’échange de lettres susdit, n’a pas contesté qu’il avait dûment été averti par M. Z que M. X, quoiqu’il fût associé et « interlocuteur habituel » de M. Y, n’avait pas le pouvoir de contracter au nom de sa société. Le fait que M. Z se soit abstenu de réponse écrite à la réception des 900 exemplaires en janvier 2017 ne peut à lui seul être interprété comme une volonté de la SARL AGRI SYMBIOSE de ratifier la commande, puisque M. Z a affirmé, sans être contredit, qu’il avait « aussitôt demandé » à son associé de restituer ces exemplaires à l’expéditeur ; et le paiement des 100 exemplaires du premier lot, par cette SARL, doit s’analyser comme la volonté de cette société de ratifier a posteriori une partie seulement de la commande, dans la limite de ces 100 exemplaires : M. Z l’a précisé dans sa lettre du 2 octobre 2018 (pièce n° 5) : « Le seul engagement que j’ai pris dans le cadre de ma fonction de gérant, et que j’ai respecté, c’est celui d’une commande de 150 livres. Votre facture [portant en réalité sur 100 livres] a été honorée en ce sens ».

La SAS TISANES POUR LES PLANTES a d’ailleurs implicitement reconnu l’irrégularité de la commande, et son intention de la considérer comme nulle et non avenue, puisque dans une lettre de son gérant du 12 septembre 2018, postérieure de plus d’un an à la livraison, elle a exposé que face au défaut de paiement des factures, elle avait proposé (ou demandé) « à plusieurs reprises » à venir « récupérer ce qui [lui] appartient encore à ce jour », faisant allusion aux 900 exemplaires livrés et impayés : elle ne s’est plainte que de l’absence de réponse à ces demandes de restitution, et non pas du défaut de paiement de ces mêmes exemplaires, admettant ainsi que la commande n’avait pu lier les parties.

La demande en paiement formée par la SAS TISANES POUR LES PLANTES n’apparaît donc pas fondée, faute de commande régulièrement passée par la SARL AGRI SYMBIOSE ; le jugement sera infirmé, en ce qu’il a accueilli cette demande ; et il sera fait droit à la demande de la SARL AGRI SYMBIOSE, de se voir donner acte qu’elle tient les 880 exemplaires restant à la disposition de la SAS TISANES POUR LES PLANTES, à charge pour celle-ci de venir les reprendre dans le délai fixé dans le dispositif.

Sur la demande en paiement de la SARL AGRI SYMBIOSE, pour les fleurs séchées :

La SARL AGRI SYMBIOSE demande confirmation du chef de jugement qui a condamné la SAS TISANES POUR LES PLANTES à lui payer une somme de 7 285,92 euros à titre de dommages et intérêts ; elle produit une facture qu’elle a émise pour cette somme le 1er octobre 2018, à l’adresse de la SAS TISANES POUR LES PLANTES, et mentionnant que la somme facturée correspond à des « dépenses sur reprise et destruction du solde du stock de votre commande du 18/03/2015 ».

L a SARL AGRI SYMBIOSE précise que la SAS TISANES POUR LES PLANTES lui avait passé commande le 18 mars 2015 de sachets de plantes, qu’elle a livré une partie des marchandises

commandées directement à plusieurs clients finaux (principalement des jardineries), qu’elle a facturé ces livraisons à la SAS TISANES POUR LES PLANTES, pour une somme de 2 276,93 euros en avril et en mai 2015, mais qu’il restait encore neuf cartons de plantes à livrer sur la commande du 18 mars précédent, que la SAS TISANES POUR LES PLANTES n’a pas donné suite à ses relances, portant sur ces marchandises commandées mais non fournies, et que faute de réponse de sa part elle n’a pas eu d’autre possibilité que de les détruire, s’agissant de produits périssables, ce qui lui a causé des frais qu’elle a facturés le 1er octobre 2015.

La SAS TISANES POUR LES PLANTES confirme qu’elle a passé commande le 18 mars 2015, que la société adverse a livré aux clients finaux une partie des marchandises commandées, qu’elle lui a facturé ces marchandises, et précise qu’elle a payé ces factures, pour la somme de 2 276,93 euros ; elle conteste en revanche la demande en paiement présentée par la SARL AGRI SYMBIOSE, aux motifs qu’elle se fonde uniquement sur une facture émise par celle-ci, qui n’établit nullement la réalité des frais de destruction qu’elle mentionne.

En droit : il incombe à la SARL AGRI SYMBIOSE de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande ; or cette société ne présente aucune preuve de la réalité des frais de destruction des sachets commandés mais non livrés, et ne formule aucune explication sur le mode de destruction qu’elle aurait elle-même pratiqué, alors qu’il apparaît peu vraisemblable que le coût de cette opération, portant sur 33 cartons de sachets de plantes séchées (cf. le message de cette société en pièce n°15), ait pu atteindre la somme de 7 285,92 euros, facturée sans aucun détail. Rien n’établit que la SARL AGRI SYMBIOSE, plutôt que de détruire cette marchandise comme elle affirme l’avoir fait, ne l’ait pas revendue après en avoir modifié le conditionnement : elle annonçait d’ailleurs à la SARL AGRI SYMBIOSE, dans un message du 8 novembre 2017, que face au refus de celle-ci d’honorer totalement sa commande, il était « nécessaire aujourd’hui de ['] retravailler » le reste de la marchandise commandée et non livrée, ce qui provoquerait « des coûts très importants avec une perte [importante] pour les emballages qui ne pourront être quant à eux réutilisés » (pièce n° 16 de la SARL AGRI SYMBIOSE).

Dès lors que la SARL AGRI SYMBIOSE ne demande aucune réparation pour les frais de reconditionnement des marchandises, ni pour une perte de marge brute provoquée par le refus de la société adverse d’honorer sa commande en totalité, ni non plus le paiement du solde du prix convenu lors de la commande, et qu’elle se borne à demander réparation des frais d’une destruction dont la réalité et le coût ne sont nullement établis, sa demande n’apparaît pas fondée, et doit être rejetée. Le jugement sera encore infirmé de ce chef.

Les parties étant déboutées de la plupart de leurs demandes, les dépens seront mis à la charge de la SAS TISANES POUR LES PLANTES, qui a pris l’initiative de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier

ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SAS TISANES POUR LES PLANTES

aux dépens ;

Donne acte à la SARL AGRI SYMBIOSE qu’elle déclare tenir 880 exemplaires de l’ouvrage « La biostimulation » à la disposition de la SAS TISANES POUR LES PLANTES, et dit que celle-ci peut les reprendre ou les faire reprendre à ses frais au siège de la SARL AGRI SYMBIOSE, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi la SARL AGRI SYMBIOSE pourra en disposer librement ;

Condamne la SAS TISANES POUR LES PLANTES à payer à la SARL AGRI SYMBIOSE une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel, dont il sera fait distraction au profit de Me Sébastien RAHON, Avocat ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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