Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 4 juillet 2023, n° 23/00226

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 4 juill. 2023, n° 23/00226
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/00226
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 juillet 2023

N° RG 23/00226 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6NK

— DA- Arrêt n°

[V] [W], [F] [U] / S.A.R.L. SOVALFON, MILENIUM INSURANCE COMPANY, SMABTP

Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00541

Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [W]

et Mme [F] [U]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. SOVALFON – SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Maître Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC’ SMABTP

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Par contrat du 26 juin 2019 M. [V] [W] et Mme [F] [U] ont confié à la SARL SOVALFON la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison d’habitation à [Localité 19] (Puy-de-Dôme).

La SARL SOVALFON était assurée auprès des compagnies SMABTP et Millenium Insurance Compagny (MIC).

Le projet de construction n’a pas pu aboutir, et par exploit des 20 et 28 juillet 2022 les consorts [W] et [U] ont assigné la SARL SOVALFON ainsi que les compagnies MIC et SMABTP devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir une mesure de consultation judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 janvier 2023 le juge des référés a rendu la décision suivante :

« Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mesure d’instruction formée par Monsieur [V] [W] et Madame [F] [U],

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [W] et de Madame [F] [U]. »

Dans les motifs de sa décision le juge des référés a noté que par lettre recommandée du 14 mai 2020 les maîtres de l’ouvrage avaient notifié à la SARL SOVALFON la résiliation du contrat, et qu’en réalité le projet de construction n’avait jamais vu le jour. Il a donc considéré que l’appréciation des raisons ayant conduit les consorts [W] et [U] à résilier le marché ne pouvait relever que d’une discussion devant le juge du fond. Et dans la mesure où la construction projetée n’avait jamais été réalisée, le juge des référés a estimé que les demandeurs ne justifiaient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

***

M. [V] [W] et Mme [F] [U] ont fait appel de ce jugement le 8 février 2023, précisant :

« Objet/Portée de l’appel : Appel de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :

— Considéré que les consorts [W] [U] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile – Débouté les consorts [W] [U] de leur demande de consultation judiciaire au contradictoire des sociétés SOVALFON MIC INSURANCE et SMABTP – Laissé les dépens à la charge des consorts [W] [U]. »

Dans leurs conclusions ensuite du 21 février 2023, M. [W] et Mme [U] demande à la cour de :

« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les désordres malfaçons et non conformités dénoncés,

Vu l’avis technique établie par la société AEXPERT BATIMENT

Vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023

1°/ Réformer l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 en ce qu’elle a :

— considéré que les consorts [W] [U] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile

— débouté les consorts [W] [U] de leur demande de consultation judiciaire au contradictoire des sociétés SOVALFON MIC INSURANCE et SMABTP

— laissé les dépens à la charge des consorts [W] [U]

Y faisant droit

2°/ Voir ordonner au contradictoire de l’ensemble des compris, une mesure de consultation judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira de désigner avec notamment pour mission :

1 – Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 17],

2 – Prendre connaissance des documents administratifs contractuels et techniques relatifs aux travaux de construction de la maison d’habitation, objet du litige,

3 – Dire si le projet de construction objet des deux permis de construire accordés est techniquement réalisable compte tenu de la configuration du terrain et notamment de sa topographie

4 – Dans la négative décrire les travaux devant être réalisés afin de permettre la réalisation de l’ouvrage contractuellement prévu

5 – Dire si le projet de construction objet des deux permis de construire accordés est réalisable dans les exactes conditions de prix des contrats

6 – Dans la négative chiffrer le coût de la construction permettant la réalisation de l’ouvrage contractuellement prévu

7 – Émettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle

7 – Établir le compte entre les parties

8 – Fournir tous les éléments factuels et techniques permettant le cas échéant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance des désordres.

3°/ Donner acte aux concluants qu’ils acceptent de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée.

4°/ Débouter les compris de l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions

5°/ Voir réserver les dépens. »

***

La SARL SOVALFON a conclu le 6 mars 2023 pour demander à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article 145 du CPC

CONFIRMER la décision de 1re instance en ce qu’elle a débouté [F] [U] et [V] [W] de leurs demandes, fins et conclusions

Y AJOUTANT

CONDAMNER [F] [U] et [V] [W] à payer et porter à la SARL SOVALFON une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

CONDAMNER [F] [U] et [V] [W] aux entiers dépens comprenant ceux de 1re instance. »

***

Dans des conclusions du 13 mars 2023, la compagnie SMABTP demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu l’absence de pièce versée aux débats par les appelants.

Il est demandé à la Cour d’Appel, pour les causes et les raisons sus-énoncées, de ;

CONFIRMER la décision de 1re Instance en ce qu’elle a débouté les Consorts [U] [W] de leurs demandes, fins et conclusions et notamment d’organisation d’une mesure d’instruction.

Y ajoutant.

CONDAMNER les Consorts [U] [W] à payer et porter à la SMABTP une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.

CONDAMNER les Consorts [U] [W] aux entiers dépens d’instance et d’Appel. »

***

La compagnie MIC a pris des conclusions le 16 mars 2023 pour demander à la cour de :

« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour :

À TITRE PRINCIPAL :

— DE CONFIRMER l’Ordonnance de référé nº RG 22/00541, rendue par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en ce qu’elle a rejeté la mesure d’instruction demandée par Monsieur [V] [W] et Madame [F] [U].

— DE DÉBOUTER Monsieur [V] [W] et Madame [F] [U] de leur demande d’expertise judiciaire à hauteur d’appel.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Dans l’hypothèse où la Cour serait amenée à réformer l’Ordonnance de référé nº RG 22/00541 en ce que le juge a rejeté la demande de mesure d’instruction, il est demandé à la Cour :

— DE RÉFORMER l’Ordonnance de référé nº RG 22/00541 en ce que le juge a dit n’y avoir lieu à référer sur toutes les autres demandes.

— DE JUGER qu’il n’est pas démontré que la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY soit l’assureur de la société SOVALFON au moment de l’ouverture du chantier.

En conséquence,

— DE JUGER que Monsieur [W] et Madame [U] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY.

— DE METTRE HORS DE CAUSE la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [W] et Madame [U].

EN TOUTES HYPOTHÈSES :

— CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [U], in solidum, à payer à la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.

L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 15 mai 2023.

II. Motifs

D’après les photographies accompagnant les deux demandes de permis de construire, la maison des consorts [W] et [U] devait être édifiée en bord de route sur un terrain pentu présentant un talus important.

Le projet de construction des consort [W] et [U] a fait l’objet de deux demandes de permis de construire, l’une au mois d’août 2019 l’autre en février 2020, qui ont été acceptées respectivement le 5 septembre 2019 et le 20 février 2020.

Le plan de coupe de la première demande de permis de construire en août 2019 montre un bâtiment assez proche du talus, soit environ 2 m d’après l’estimation que l’on peut faire à la lecture de ce document. Le plan de coupe de la seconde demande de permis de construire modificative en février 2020 montre que la maison est éloignée du talus d’environ 5 m. Il n’y a manifestement pas d’autres modifications entre l’un et l’autre plan puisque les dimensions des ouvrages sont identiques.

Dans une lettre adressée à la SARL SOVALFON le 14 mai 2020 les consort [W] et [U] déclarent renoncer à l’opération de construction, au motif essentiellement que « l’implantation contractuelle prévue n’est pas réalisable. » De manière explicite ils imputent leur renoncement à une faute du maître d''uvre concernant « les aspects techniques et budgétaires » de leur projet. Ils lui reprochent un manquement à son devoir de conseil.

D’un échange de SMS entre Mme [U] et un responsable de la SARL SOVALFON au cours du mois d’avril 2020, il apparaît qu’effectivement, comme le soutient le constructeur dans ses conclusions, les consort [W] et [U] avaient envisagé une disposition différente des lieux par rapport à ce que qui leur était initialement proposé dans le cadre des deux permis de construire de septembre 2019 et février 2020, pour finalement, semble-t-il, se rapprocher d’une autre société de construction proposant une prestation différente et mettre fin à leur relation avec la SARL SOVALFON (cf. en particulier les SMS des 27 et 28 avril 2020).

Pour autant, ces échanges ne sont pas suffisamment précis pour expliquer les raisons profondes du renoncement des maîtres de l’ouvrage, dont on peut aussi bien supposer qu’ils n’avaient plus confiance dans la SARL SOVALFON.

De ce point de vue, les appelants versent à leur dossier un avis technique établi le 7 juillet 2022 par le cabinet AEXPERT sous la plume de M. [E] [H], d’où il résulte que telle qu’elle était prévue par la SARL SOVALFON la construction de la maison était tout simplement impossible pour le budget demandé, en raison de la configuration du terrain.

Nonobstant les véhémentes critiques de la SARL SOVALFON, on ne peut tenir pour négligeable l’avis technique du cabinet AEXPERT qui tel qu’il se présente au moins formellement apparaît complet et argumenté.

D’après ce même rapport, les maîtres de l’ouvrage auraient déjà versé à la SARL SOVALFON la somme totale de 8400 EUR TTC. Cette somme est cohérente avec trois factures de la SARL SOVALFON produites au dossier pour 5000 EUR, 2500 EUR, et 900 EUR. Si les conclusions de M. [H] sont exactes ces sommes pourraient être considérées comme indues.

Ces éléments sont de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction, l’ordonnance rendue par le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 24 janvier 2023 étant donc réformée, comme précisé ci-après dans le dispositif.

Étant donné la nature du problème posé, qui va nécessiter une étude sur le terrain, ainsi que la réalisation de plans et des estimations budgétaires, il est préférable d’ordonner une expertise plutôt qu’une simple mesure de consultation.

La question de l’intervention des compagnies d’assurances MIC et SMABTP implique l’examen des contrats souscrits par la SARL SOVALFON et leur application aux faits de la cause, ce qui relève exclusivement du juge du fond. En l’état, il apparaît donc nécessaire que l’expertise ordonnée par la cour soit réalisée au contradictoire de ces deux assureurs.

À ce stade de la procédure il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile, et chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.

En application de l’article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance ;

Statuant à nouveau, ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder :

M. [B] [P]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Téléphone [XXXXXXXX01]

Mobile [XXXXXXXX02]

Courriel [Courriel 15]

À défaut :

M. [L] [I]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Mobile [XXXXXXXX03]

Courriel [Courriel 18]

Avec pour mission de :

1. Se rendre sur les lieux, examiner le terrain sur lequel la construction proposée par la SARL SOVALFON dans les permis de construire du 5 septembre 2019 et du 20 février 2020 devait être implantée.

2. Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et administratifs ayant été élaborés dans le cadre du projet de construction confié à la SARL SOVALFON par les consort [W] et [U].

3. Dire si les deux projets de construction élaborés par la SARL SOVALFON, ayant donné lieu aux permis de construire du 5 septembre 2019 et du 20 février 2020, étaient techniquement réalisable sur le terrain, et aux coûts annoncés par l’entreprise. Afin de mieux informer la juridiction, l’expert illustrera sa démonstration au moyen de plans, croquis, photographies, ou tout autre moyen graphique suffisamment explicatif.

4. Si les deux projets de construction étaient impossibles en raison de la configuration des lieux et de la nature du terrain sur lequel la maison devait être construite, et pour le coût total annoncé par l’entreprise, préciser quels travaux et ouvrages auraient été nécessaires pour édifier sur le même terrain une maison d’habitation de surface équivalente à celle proposée par la SARL SOVALFON.

5. Dans ce cas, chiffrer le coût d’une construction de surface équivalente qui aurait pu être édifiée dans de bonnes conditions sur le même terrain.

6. Faire librement, en concertation le cas échéant avec les parties et leurs avocats, toutes propositions propre à mieux éclairer la juridiction et, le cas échéant, à clore le litige au plus vite et dans l’intérêt de toutes les parties.

Délai : 31 octobre 2023

Consignation : 1500 EUR à verser par les consort [W] et [U]

Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Dit n’y avoir lieu article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Dit qu’à ce stade de la procédure chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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