Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, n° 22/00996

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 29 nov. 2023, n° 22/00996
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00996
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Cusset, 27 février 2022, N° 21/00276
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°515

DU : 29 Novembre 2023

N° RG 22/00996 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ47

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Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 28 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET (RG n°21/00276)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. FRANFINANCE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentants: Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Mme [B] [M] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

INTIMÉS

La SELARLU BALLY M. J.

immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 821 325 941 00010

agissant ès qualités de liquidateur de la société ISOCLOS, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 809 014 178 00028 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée, assignée à personne habilitée

INTERVENANTE FORCÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Octobre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 22 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bon de commande du 5 novembre 2019, M. [D] [M] et Mme [B] [R] épouse [M] ont commandé auprès de la SAS Isoclos la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 19 900 euros TTC.

Ils ont contracté le même jour un contrat de crédit affecté d’un montant de 23 982 euros auprès de la société anonyme (SA) Franfinance.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2019, M et Mme [M] ont dénoncé le contrat les liant à la société Isoclos et renouvelé cette dénonciation après que la société Isoclos a rejeté leur demande.

Par acte d’huissier des 17 et 19 mars 2021, M et Mme [M] ont fait assigner la SAS Isoclos et la SA Franfinance en nullité du contrat conclu avec la société Isoclos et en résiliation du contrat les liant avec la société Franfinance.

Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a :

— prononcé la nullité du contrat conclu avec la société Isoclos ;

— prononcé la résiliation du contrat passé avec Franfinance ;

— condamné in solidum la SAS Isoclos et la SA Franfinance à verser à M et Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le tribunal a considéré que le bon de commande ne permettait pas aux acquéreurs d’exprimer un consentement parfaitement éclairé puisqu’il ne mentionnait ni le détail du prix de vente, ni celui de la TVA, ni le taux applicable et que l’information portant sur le terme du délai d’exécution faisait également défaut.

Le tribunal a également jugé que M et Mme [M] avaient été privés de leur droit de rétractation.

Par déclaration du 11 mai 2022, la SA Franfinance a relevé appel de cette décision.

Par acte d’huissier du 12 juillet 2022, la société Franfinance a assigné en intervention la SELARLU BALLY MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoclos et fait signifier à ce dernier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.

La SELARLU BALLY MJ n’a pas constitué avocat.

Suivant ordonnance du 22 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de caducité de déclaration d’appel présentée par les intimés.

Aux termes de conclusions notifiées le 28 juin 2022 la société Franfinance demande à la cour de :

— déclarer l’appel recevable ;

— de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 5 novembre 2019 et en ce qu’elle a été condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

— de déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société « Sogefinancement » par M et Mme [M] et subsidiairement de débouter ceux-ci de l’ensemble des demandes ;

En toute hypothèse,

— de condamner in solidum M et Mme [M] au versement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Franfinance soutient qu’elle n’a jamais accordé de crédit à M et Mme [M], ni débloqué la moindre somme au titre d’un contrat de prêt les concernant ou prélevé la moindre somme au titre de la mise en amortissement d’un prêt.

Elle soutient donc que la demande qui lui est présentée est irrecevable.

Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M et Mme [M] sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation solidaire de la société Isoclos et de la société Franfinance à leur verser la somme de 2.500 euros en cause d’appel ainsi qu’à supporter les dépens.

Ils font valoir que le contrat est signé par un représentant de Franfinance ; qu’ils ont été informés téléphoniquement par la société Franfinance que celle-ci donnait un avis favorable à leur demande de crédit et qu’ils disposent donc d’un intérêt à agir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.

Motivation :

Seule la résolution du contrat de crédit étant en débat, l’existence même de ce contrat étant contestée, l’analyse de la cour se limitera à ce point de litige.

La société Franfinance rappelle que le processus de formation d’un contrat de crédit affecté suppose :

— une offre établie de façon manuscrite, le prescripteur étant en possession d’imprimés vierges

— un renvoi de l’offre à l’organisme de crédit accompagné des pièces justificatives avant étude du dossier par la banque qui peut accepter ou refuser le crédit et avise le client de sa décision ;

— le décaissement des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux.

En l’espèce, la pompe à chaleur n’a jamais été installée. Le 5 novembre 2019, concomitamment à l’établissement du bon de commande, M. et Mme [M] ont signé une offre sur laquelle figurait une signature sous la mention « Franfinance ». Ils ont également rempli la fiche de dialogue et il leur a manifestement été indiqué par mail (courrier pièce 6) que leur dossier de crédit était incomplet et qu’il fallait adresser les bulletins de pension/retraite.

Il n’est pas justifié d’une notification écrite de l’acceptation du crédit, ni du déblocage des fonds, de l’envoi d’un tableau d’amortissement, ce qui s’explique notamment par le fait que le dossier était incomplet et que le matériel n’a jamais été livré.

La preuve de l’acceptation du contrat de crédit par la société Franfinance n’étant pas établie et cette dernière affirmant ne pas être créancière à quel que titre que ce soit de M. et Mme [M] ceux-ci n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société Franfinance.

Pour autant les conditions dans lesquelles M et Mme [M] ont été « renseignés »par la société Isoclos ( courrier du 13 janvier 2020) explique leur méprise et justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement uniquement en ce qu’il prononce la résolution du contrat conclu entre M et Mme [M] et la SA Franfinance et condamné in solidum la société Franfinance avec la société Isoclos à verser à M et Mme [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par M et Mme [M] à l’encontre de la SA Franfinance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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