Cour d'appel de Rouen, 2e chambre, 14 avril 1994

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Résumé de la juridiction

Marque de fabrique, marque complexe, partie verbale "miss europe", partie figurative, graphisme particulier, produits de beaute, cosmetiques, cl03, enregistrement 1235469, denomination sociale "europe maquillage diffusion"

contrefacon non, element materiel, denomination sociale, reproduction quasi-servile non, marque (miss europe) de l’intimee constituant un tout indivisible distinctif, terme (europe) depourvu a lui seul de distinctivite compte tenu de sa large utilisation et notamment en parfumerie, faits reproches a l’intimee s’inscrivant ou non dans une recherche de confusion avec les produits de l’appelante, circonstance indifferente, denomination sociale (europe maquillage diffusion) contrefacon de la marque (miss europe) non, infirmation

contrefacon de dessins et modeles non, article l 111-1 code de la propriete intellectuelle, element materiel, conditionnement et emballage, intimee ne soutenant pas etre l’auteur de la creation des conditionnements, absence de preuve de la cession de droits d’auteur a son profit, conditionnements standards achetes a des fournisseurs specialises, rejet de l’action en contrefacon de dessins et modeles, confirmation

concurrence deloyale oui, responsabilite delictuelle, faute, element materiel, detournement de clientele oui, condamnation pour vol de documents relatifs a la politique commerciale de l’intimee par un ancien salarie de l’intimee devenu salarie de l’appelante, exploitation de la renommee d’autrui, mise en place par l’appelante d’une organisation reproduction servile de celle de l’intimee, demarchage aupres des memes clients et sous traitants pour vendre les memes produits, recherche d’une confusion entre les deux entreprises par l’appelante par le choix d’une denomination sociale voisine de celle de sa concurrente et des conditionnements identiques, infirmation

contrefacon de marque non, infirmation, contrefacon de dessins et modeles non, confirmation, concurrence deloyale oui, infirmation, montant des dommages-interets dus par l’appelante pour concurrence deloyale = 100 000 francs, montant du par l’appelante au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 10 000 francs et condamnation aux depens de premiere instance et d’appel

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 2e ch., 14 avr. 1994
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EVREUX 17 DECEMBRE 1993
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : MISS EUROPE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1235469
Classification internationale des marques : CL03
Liste des produits ou services désignés : Produits de beaute, cosmetiques
Référence INPI : M19940185
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société EUROP-COSMETICS commercialise, après en avoir le plus souvent assuré le conditionnement, des produits de maquillage et de cosmétique. Elle est titulaire d’une marque semi-figurative « MISS EUROPE » déposée le 9 mai 1983 et enregistrée sous le numéro 663 968, pour désigner ces mêmes produits. A compter du mois de juillet 1988, elle s’est trouvée confrontée à la concurrence de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION « E.M. D. » – constituée par trois de ses anciens salariés (MM. L NAVARRO, IDZIK et S) et un de ses anciens agents commerciaux (M. R) – dont l’activité lui est apparue tout à la fois constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale. Dûment autorisée par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, elle a fait pratiquer le 22 décembre 1 988 une saisie-contrefaçon au siège de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION. A cette occasion, l’huissier instrumentaire a constaté que cette dernière se trouvait en possession de copies de documents de la société EUROP COSMETICS, dont un « tarif confidentiel ». La société EUROP COSMETtCS a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des quatre associés, plainte qui a abouti à un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 14 mars 1990 condamnant M. L NAVARRO pour vol. Elle a ensuite fait assigner la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION. Par un premier jugement du 22 mai 1992, le Tribunal de Grande Instance d’EVREUX a constaté qu’il était au premier chef saisi d’une action en contrefaçon de marque. Il a en conséquence retenu sa compétence, contestée par la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION au profit de la juridiction consulaire. Puis, saluant au fond, il a par un second jugement du 1 7 décembre 1993 : Déclaré la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION contrefacteur par imitation frauduleuse de la marque MISS EUROPE déposée par la société EUROP COSMETICS, Débouté la société EUROP COSMETICS du surplus de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale. Condamné la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION à verser à la société EUROP COSMETICS le franc symbolique en réparation de son préjudice, Interdit à la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION la poursuite des actes de contrefaçon, ce sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée à compter de la quinzaine de la signification de la présente décision, Ordonné la confiscation de tous articles et documents contrefaisants, pour être remis è la société EUROP COSMETICS aux fins de destruction,

Ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues professionnelles au choix de la société EUROP COSMETICS et aux frais de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION, ce dans ta limite de 5 000 francs par publication, Ordonné l’exécution provisoire. Condamné la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION à verser à la société EUROP COSMETICS la somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du NCPC. Appelante de cette décision, la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION fait valoir qu’elle commercialise ses produits sous la marque « KRYSEIS ». La contestation entre les parties -ajoute-t-elle- tiendrait en premier lieu à la mention sur les produits en cause, accessoirement à cette marque, de sa dénomination sociale incluant le mot « EUROPE ». Mais, cette mention serait prescrite par la réglementation relative aux cosmétiques. En outre, l’emploi du terme « EUROPE » serait courant dans la vie des affaires. Il ne pourrait donc pas être considéré comme constitutif de contrefaçon. La procédure engagée par la société EUROP COSMETICS serait d’autant plus abusive que cette dernière :

- n’aurait pas hésité à ajouter, au grief non fondé de contrefaçon de marques, des allégations toutes aussi infondées de contrefaçon de dessins et modèles et de concurrence déloyale ;

- aurait tiré prétexte de la procédure engagée et du jugement intervenu, pour la dénigrer auprès de ses clients, fournisseurs et sous-traitants. La Cour devrait donc : Débouter purement et simplement EUROP COSMETICS de toutes ses demandes, Condamner EUROP COSMETICS à payer à la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION une somme de 1OO 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 70O du NCPC. Pour la société EUROP COSMETICS, la contrefaçon de marque – qui s’analyserait en l’espèce « en une imitation partielle » – serait manifeste. La « reprise systématique du caractère EUROPE aurait pour objet un rapprochement créant une confusion dans l’esprit du public » d’autant que "les emballages, la forme et la

présentation des produits commercialisés seraient une copie servile des produits de la société intimée« . S’il est certain -ajoute-t-elle - »qu’en la demande d’enregistrement de la marque MISS EUROPE, les conditionnements n’ont pas été expressément mentionnés comme devant faire l’objet d’une protection particulière, il peut y avoir contrefaçon de produits, de dessins et de modèles, au sens des dispositions légales, ce qui est le cas en l’espèce". Ne seraient-ils pas constitutifs de contrefaçon, que les faits relatés devraient être retenus au titre de la concurrence déloyale. S’y ajouteraient : la soustraction des documents pour laquelle une condamnation pénale est intervenue ; la présentation de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION comme un simple changement d’adresse de la société EUROP COSMETICS ; des tentatives de détournement de moules appartenant à la société EUROP COSMETICS ainsi que d’un de ses agents commerciaux. De toute évidence, la plus grande partie du chiffre d’affaires réalisé par la société la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION aurait dû l’être par la société EUROP COSMETICS, à commencer par un montant de 650 000 francs avec une importante chaine de magasins franchisés. Il appartiendrait en conséquence à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a « déclaré la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION contrefacteur par imitation frauduleuse de la marque MISS EUROPE ». L’infirmant pour le surplus, la Cour devrait en revanche : Dire et juger que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION s’est rendue coupable de contrefaçons de dessins et modèles à l’encontre de la société EUROP COSMETICS, Dire et juger que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’encontre de la société EUROP COSMETICS, A titre principal. Condamner la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION à verser à la société EUROP COSMETICS une somme de 60O OOO francs à titre provisionnel, en réparation du préjudice subi, et ordonner une mesure d’instruction pour évaluer le montant exact du préjudice subi par la société EUROP COSMETICS, Dire en particulier que l’expert pourra dans le cadre de sa mission avoir connaissance de l’intégralité de la comptabilité de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION, commandes, factures, et autres pièces comptables, A titre subsidiaire,

Si la Cour ne croyait pas devoir ordonner une expertise, condamner la société.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la société EUROP COSMETICS est titulaire, pour l’avoir déposée le 9 mai 1993 et en avoir obtenu l’enregistrement sous le n° 1 235 469, de la marque semi- figurative, désignant « tous produits de cosmetics (sic) et de parfumerie », Qu’elle reproche en premier lieu à la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION d’avoir contrefait cette marque en mentionnant sa dénomination sociale, incluant le mot « EUROPE », sur les produits qu’elle commercialise ; Attendu sans doute qu’aux termes de la législation applicable à la date des faits litigieux (loi du 31 décembre 1964), comme des textes qui l’ont remplacée (loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre 1991 -articles L 711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle), il était et demeure de règle que :

-une marque régulièrement déposée, enregistrée et publiée, confère au premier déposant, pour les produits et services désignés dans l’acte d’enregistrement, un droit de propriété sur l’ensemble du territoire national, lui permettant de s’opposer à toute usurpation ;

— pour une marque complexe – comme en l’espèce – l’usurpation n’implique pas nécessairement la reproduction de tous ses éléments, mais peut sous certaines conditions résulter d’une reproduction partielle ; Attendu toutefois que la société EUROP COSMETICS ne saurait, sans dénaturer la portée de l’enregistrement de sa marque, prétendre que tel serait ici le cas ; Qu’en effet, le terme géographique « EUROPE » inclus dans celle-ci apparaît :

-intellectuellement indissociable de l’expression « MISS EUROPE », qui seule peut être éventuellement regardée comme constituant un élément caractéristique essentiel de la marque, à ce titre protégeable même considéré isolément ;

-insusceptible à lui seul de distinguer les produits d’une entreprise de ceux des autres entreprises, eu égard notamment à sa banalité tenant à sa large utilisation dans la vie des affaires en général, les cosmétiques et la parfumerie en particulier, ainsi qu’il en est justifié ;

Attendu qu’il importe peu – s’agissant du grief de contrefaçon – que les faits reprochés à la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION s’inscrivent ou non dans un contexte plus large de recherche d’une confusion entre les produits des deux entreprises, notamment par imitation des emballages et présentations ; Qu’en effet, la contrefaçon doit exclusivement s’apprécier par référence à l’acte d’enregistrement, qui seul définit le droit du propriétaire de la marque ; qu’en l’espèce, la marque décrite dans l’acte présenté est exclusive de tout emballage ou présentation de produits ; Que la décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a admis à tort une contrefaçon de marque ; Attendu que, reprenant le grief d’imitation des emballages et présentations de ses produits, la société EUROP COSMETICS soutient en deuxième lieu qu’elle serait fondée à rechercher la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION pour contrefaçon de dessins et modèles « au sens des dispositions légales » ; Qu’elle ne précise pas autrement le fondement juridique de ses prétentions, pas plus qu’elle ne justifie d’un quelconque dépôt effectué dans les conditions prévues par la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles (aujourd’hui art. L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle) ; Qu’il y a donc lieu d’admettre qu’elle entend invoquer le bénéfice des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1 957 sur le droit d’auteur (aujourd’hui art. L 111-1 du Code précité) acquis, sans formalité de dépôt ou d’enregistrement, aux « auteurs de toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » ; Attendu qu’aux travers de ses écritures -qui auraient sans doute gagné à plus de précision et de rigueur -on croit comprendre que la contrefaçon alléguée porterait sur les conditionnements de ses rouges à lèvres, vernis à ongle et fards à paupières ; que figurent d’ailleurs à son dossier des représentations comparées des produits respectifs de chacune des parties ; Que toutefois, la société EUROP COSMETICS ne prétend nullement avoir créé ces conditionnements, ou plus exactement – s’agissant d’une personne morale – que les droits d’auteur correspondants lui auraient été, soit cédés, sort dévolus directement comme portant sur des oeuvres collectives créées à son initiative ; Qu’il apparaît tout au contraire que les conditionnement en cause sont ceux standards qu’elle se borne à acheter à des fournisseurs spécialisés, après les avoir choisis sur catalogue ; Que c’est donc à bon droit que la décision entreprise, qui sera de ce chef confirmée, l’a déboutée de ses prétentions du chef de contrefaçon de dessins et modèles ;

II – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la société EUROP COSMETICS reproche enfin à la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION de s’être livrée à son égard à des agissements de concurrence déloyale ; Qu’en l’état de ses écritures, le principe même de la constitution de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION n’est pas en cause ; qu’il n’est notamment pas allégué – ni en tous cas établi – que cette dernière se serait rendue complice de la violation d’obligations de non concurrence auxquelles ses fondateurs auraient été tenus ; Que seules sont invoquées des fautes qu’elle aurait commises à l’occasion du lancement et du développement de ses activités ; Attendu qu’il ressort effectivement des pièces du dossier que, peu après sa création, la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION a été trouvée en possession d’une quarantaine de documents soustraits à la société EUROP COSMETICS ; Qu’il s’agissait plus particulièrement :

-de photocopies d’un large éventail de factures reçues par cette dernière, dévoilant l’essentiel de ses sources et conditions d’approvisionnement (produits finis et produits bruts, emballages et autres conditionnements) et de mise en forme définitive de ses produits, principalement sous-traitée à la REGIE INDUSTRIELLE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ;

- deux tarifs marqués « confidentiel » au 1er mai 1988, réalisés plusieurs mois avant leur date d’effet afin de servir d’instrument de travail aux agents commerciaux (cf. : arrêt précité de la Cour d’Appel de PARIS du 14 mars 1990 ; attestations régulières en la forme de Melle Nadia C et de M. A), portant sur les prix pratiqués à l’égard de la clientèle courante ainsi que ceux accordés aux gros clients ; Que c’est d’ailleurs du chef du détournement de ces documents, effectué alors qu’il était encore au service de la société EUROP COSMETICS, que M. L NAVARRO, gérant de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION, a été condamné pour vol par l’arrêt précité de la Cour d’Appel de Paris ; Attendu que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION ne saurait faire l’injure à la Cour de supposer un instant qu’elle pourrait avoir la naïveté de croire que ces documents -soigneusement photocopiés et rangés dans ses bureaux – « ont été conservés par simple négligence et n 'ont eu aucune utilité particulière » ; Qu’en parfaite connaissance du caractère frauduleux des moyens utilisés, la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION a en réalité entendu aller bien au delà de l’avantage – pourtant substantiel – que constituait la présence en son sein de quatre anciens salariés ou agent commercial de sa concurrente, et dont il ne pouvait évidemment

être exigé, ni totale amnésie sur leur expérience passée, ni renonciation à en faire usage dans leur nouvel emploi ; Qu’elle a voulu faire l’économie des frais de recherches et d’études que suppose le lancement de toute entreprise nouvelle, en s’assurant sans bourse délier le transfert du complet savoir-faire administratif et commercial de la société EUROP COSMETICS, qui au moins dans tous ses détails présentait un caractère secret ; Attendu d’ailleurs que, ce savoir-faire obtenu, la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION s’est pour l’essentiel bornée à mettre en place une organisation constituant une simple réplique de celle de sa concurrente, s’adressant aux mêmes fournisseurs, recourant aux mêmes sous-traitants (la REGIE INDUSTRIELLE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES), pour commercialiser les mêmes produits ; Que ce n’est que contre son gré et à la suite du rejet de certaines de ses sollicitations qu’elle n’a pas été plus loin (cf. attestation de M. R relative à sa demande d’utilisation des moules financés par la société EUROP COSMETICS ; attestation de M. A, agent commercial de cette dernière, relative à une proposition d’entente commerciale) ; Qu’elle a en outre cherché à créer une confusion entre les deux entreprises, sans qu’il y art lieu pour s’en convaincre de s’attarder sur la reconnaissance écrite des faits émanant de l’un de ses propres fondateurs, M. S, qui – après une brouille avec ses trois autres partenaires – a depuis lors réintégré le service de l’ancien employeur ; Attendu en effet qu’il est manifeste que ce n’est pas un effet du hasard si la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION a choisi :

-une dénomination sociale voisine de celle de sa concurrente : même terme d’attaque (EUROPE/EUROP), suivi de la désignation du secteur d’activité (COSMETICS/MAQUILLAGE) pouvant être confondue par la clientèle n’ayant pas les deux dénominations simultanément sous yeux ; adjonction du mot « DIFFUSION » susceptible d’accréditer l’idée qu’elle constituait un Département ou un démembrement de sa concurrente ;

-les mêmes conditionnements pour les produits les plus courants (rouge à lettre ; vernis à ongle ; fard à paupières), alors que l’absolue identité de choix n’était dictée par aucune contrainte technique ou commerciale, et que tout au contraire les catalogues des fournisseurs offraient un large éventail de présentations différentes pour le même niveau de prix ; Que le caractère délibéré et systématique de la recherche de confusion est particulièrement flagrant en ce qui concerne les vernis à ongle, pour lesquels les choix offerts pouvaient distinctement s’exercer sur le flaconnage d’une part, les capsules d’autre part ;

Attendu qu’il est ainsi établi que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION a commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et engageant sa responsabilité civile ; III – SUR LES RÉPARATIONS Attendu que ces agissements ont causé un préjudice certain à la société EUROP COSMETICS ; Que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION lui en doit réparation, sans toutefois que la société EUROP COSMETICS puisse prétendre en voir fixer le montant au niveau qu’elle revendique, sans justification sérieuse Attendu en effet que, s’agissant des conséquences de la soustration frauduleuse des documents, il y a tout d’abord lieu d’écarter toute réparation qui ferait double emploi avec celle déjà obtenue dans le cadre de l’action pénale engagée contre les associés ; Qu’il sera à cet égard rappelé que, sur constitution de partie civile de la société EUROP COSMETICS, l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris a indemnisé cette dernière du préjudice « résultent directement des agissements retenus à la charge de M. LONGUEIRA N V » ; Que la Cour ne saurait revenir, pour le préjudice ainsi circonscrit, sur le quantum de 1 000 francs définitivement retenu par l’arrêt précité, à rencontre duquel un pourvoi a d’ailleurs été rejeté ; Attendu qu’il apparaît ensuite que les agissements de concurrence déloyale ont essentiellement préjudicié à la société CUROP COSMETICS dans la période qui a suivi le lancement de sa concurrente ; que, s’agissant du conditionnement des produits, l’imitation n’est établie que pour certains d’entre eux ; Qu’aujourd’hui la clientèle – constituée de revendeurs – distingue entre les deux entreprises, malgré la similitude de leur dénomination sociale ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION a modifié la présentation de sa production pour se démarquer de celle de sa concurrente ; Qu’il est à cet égard symptomatique de relever que la société EUROP COSMETICS ne sollicite pas le changement de la dénomination sociale de son adversaire, pas plus d’ailleurs qu’aucune autre mesure d’interdiction de poursuite d’agissements de concurrence déloyale ; Attendu enfin que, quels que soient les agissements déloyaux dont elle a été victime, la société EUROP COSMETICS ne pouvait faire obstacle, ni à l’apparition sur le marché de sa concurrente, ni à l’acquisition rapide par cette dernière d’un savoir faire équivalent au sien, compte tenu de son originalité toute relative ;

Qu’il apparait qu’une partie des pertes de clientèle dont elle justifie a résulté du jeu de la libre concurrence ; Qu’il en va notamment ainsi de l’acquisition par la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION de la clientèle de l’importante chaîne de magasin franchisés évoquée dans ses écritures, et qui trouve principalement son origine -ainsi qu’il en est justifié -dans les liens personnels unissant l’un de ses animateurs avec un agent commercial de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION ; Attendu qu’en l’état de l’ensemble des circonstances particulières à l’espèce ainsi que des éléments comptables afférents aux deux sociétés -et à défaut pour la société EUROP COSMETICS de justifier d’un montant supérieur – le préjudice subi par cette dernière sera fixé à 100 000 francs ; Que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION devra lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ; IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu qu’en conséquence de cette décision, la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION apparait mal venue à arguer d’abusive et de vexatoire la procédure diligentée à son encontre, même s’il est exact que la société EUROP COSMETICS a commis de singulières maladresses dans la définition de ses prétentions ; Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ; Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROP COSMETICS les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; qu’il sera fait droit, à hauteur de 10 OOO francs à sa demande au titre de l’article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Reçoit la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION en son appel. La société EUROP COSMETICS en son appel incident, Y fait partiellement droit, Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 17 décembre 1993 sauf en ce qu’il a débouté EUROP COSMETICS de ses demandes du chef de contrefaçon de dessins et modèles. Statuant à nouveau.

Déboute la société EUROP COSMETICS de ses demandes du chef de contrefaçon de marques. Dit que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION s’est rendue coupable à son égard d’agissements de concurrence déloyale et qu’elle devra lui payer à titre de réparation une somme de 100 000 francs, Dit que la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION lui paiera également une indemnité de 10 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société EUROPE MAQUILLAGE DIFFUSION, Reconnaît à la SCP GALLIERE LEJEUNE, avoués associés, le droit de recouvrer les dépens d’appel dans les conditions fixées à l’article 699 du NCPC.

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