Cour d'appel de Rouen, 25 novembre 2003, n° 01/01595

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 25 nov. 2003, n° 01/01595
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 01/01595
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 25 février 2001

Sur les parties

Texte intégral

818 Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN a été R.G.: 01/01595 extrait ce qui suit

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2003

DECISION ATTAQUEE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES BERNAY du 26 Février 2001

DA x ²·) APPELANTE:

Me C Madame E X

[…] Me Garnier […]

Nong (RAR(KZ) (x2) comparante en personne, UNEDIC assistée de Me Nadia C, avocat au barreau d’EVREUX

CE: Me C

CE=-The Garnin

INTIMEE: le 25/11/03

SNC SARA LEE POURVOI N° […]

[…]

20.01.04 par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de BEAUVAIS représentée Auit Rechficanf due 15/06/04

[…]



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Octobre 2003 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS:

A l’audience publique du 21 Octobre 2003, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2003

ARRET:

CONTRADICTOIRE

Prononcé à l’audience publique du 25 Novembre 2003 par Madame le Président PAMS-TATU qui a signé la minute avec Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

2



Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Attendu que Madame X a été embauchée pour une durée déterminée à compter du 26 septembre 1995 en qualité de coordinatrice inter compagnie, au coefficient 250, pour un salaire brut de 12.750 francs ; qu’à partir du 1er janvier 1996, elle a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les mêmes fonctions, pour un salaire identique, mais au coefficient 275 ;

Que le 2 décembre 1999, Madame X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 10 décembre 1999;

Attendu que Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay, afin de voir condamner son employeur à lui payer notamment un rappel de prime de langues anglaise et turque, annuler sa mise à pied conservatoire, obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail;

Attendu que par jugement du 26 avril 2001, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 12.310,85 € et 1.231,08 € à titre de rappel de prime de langue anglaise et congés payés afférents, a débouté Madame X de ses autres demandes ;

Attendu que Madame X a interjeté appel et soutient que :

son employeur, alors même qu’il a été avisé, dès le début de l’année 1999, de la pathologie dont elle souffrait, n’a pas pris les mesures utiles pour lui permettre d’exécuter son travail dans des conditions d’hygiène et de sécurité compatibles avec son état de santé, lequel lui interdisait d’être exposée à des émanations de produits chimiques ; que le préjudice en étant résulté doit être indemnisé ;

en application de l’article n°11 de la convention collective des industries chimiques, elle aurait dû percevoir en plus de sa supplément de rémunération, rémunération de base, un correspondant mensuellement à une majoration de 35 points par langue utilisée ; que les points de langue devaient s’ajouter au salaire brut, et non au salaire minimum conventionnel ; qu’elle justifie avoir utilisé dans le cadre de son emploi non seulement l’anglais mais aussi le turc; que cette prime ne lui a été allouée, s’agissant de la langue anglaise, qu’à compter du mois de septembre 1998 ; qu’en revanche, l’employeur s’est toujours refusé à lui allouer cette prime s’agissant de la langue turque ;

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que les motifs invoqués à l’appui de son licenciement ne sont ni réels ni sérieux ; que les points de vue et observations formulés dans les mails litigieux, ne révèlent ni un refus de collaboration ni une quelconque désobéissance de sa part, mais au contraire des commentaires et des réserves sur une procédure en cours de validation et sur laquelle son avis était sollicité ; que le grief tiré du caractère inacceptable de son attitude, n’est pas justifié, dans la mesure où elle n’a jamais été discourtoise dans les mails litigieux que n’est pas davantage justifiée, la prétendue persécution qu’elle aurait exercée sur son supérieur hiérarchique en lui envoyant une quantité considérable de copies de mails, lesquelles étaient réclamées par celui-ci ; qu’outre ces motifs ne sont pas de nature à justifier son licenciement dès lors qu’il était déjà décidé lors de l’entretien préalable ; que le licenciement a été motivé par une prétendue faute grave, dans le but de contourner les dispositions des articles L 122-32 2 et L 122-32-5 du code du travail;

Que Madame X conclut en conséquence à la réformation de la décision du conseil de prud’hommes de Bernay, et demande à la Cour de :

débouter la société SARA LEE de toutes ses demandes;

dire et juger que le licenciement du 10 décembre 1999 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamner la société la société SARA LEE à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 8 février :

6.488,22 € bruts à titre d’indemnité de préavis,

38.874,50 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, 648,82 € bruts à titre de congés payés sur préavis, 540,70 € bruts à titre de prorata du 13ème mois sur préavis,

55,47 € à titre de régularisation sur prorata du 13ème m ois de préavis, 190,59 € à titre de cotisation mutuelle sur 3 mois,

355,14 € à titre de régulation sur l’indemnité compensatrice de préavis, 3.461,09 € à titre d’indemnité de licenciement,

42.685,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

annuler la mise à pied conservatoire du 2 décembre 1999 et condamner l’employeur à lui payer les sommes de :

503,33 € bruts au titre du paiement de la mise à pied, 50,33 € bruts au titre des congés payés sur mise à pied,

dire et juger que son coefficient est de 345 et condamner l’employeur à lui les sommes de :

12.310,85 € bruts au titre de la prime de langue anglaise, 10.872,90 € bruts au titre de la prime de langue turque, 75,70 € bruts au titre de la régularisation de prime de langue,

232,79 € bruts au titre des congés payés sur lesdites sommes,

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5.542 € à titre de compensation des conséquences du paiement tardif des primes de langue anglaise, 5.542 € à titre de compensation des conséquence du paiement tardif des primes de langue turque, 2.286,74 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

ordonner la remise d’un certificat de travail, bulletins de salaires et des attestations ASSEDIC conformes au jugement à intervenir, sous astreintes de 76,22 € par jour de retard et par document, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner la société SARA LEE aux dépens.

La société SARA LEE a formé appel incident et réplique que :

Madame X ne pouvait prétendre à une majoration de son salaire pour la pratique de la langue anglaise, dans la mesure où son salaire était supérieur au minimum conventionnel et que la majoration sollicitée ne s’applique que sur les minima conventionnels ; qu’en outre elle ne pouvait pas davantage bénéficier d’une prime pour la pratique de la langue turque, dans la mesure où le bénéfice de cette prime de langue n’est due qu’au salarié dont l’emploi exige l’usage de la langue ce qui n’était pas le cas de Madame X, qui n’a fait usage du turc que de sa propre initiative et sans que cela ne ressorte de la définition de son poste; qu’enfin, la prime octroyée à compter du mois de septembre 1998, correspond à une prime d’ancienneté de 3% due après 3 ans de présence dans l’entreprise, et non pas, comme le soutient la salariée, à la prime de langue de 35 points ;

elle s’est acquittée du rappel de prime d’ancienneté, due pour la période de septembre 1998 à mai 1999, dans la mesure où il n’avait pas été fait application pour cette période de l’alinéa 3 de l’article 16 de l’avenant n°11 de la convention collective, qui prévoit que les majorations de points prévues pour l’utilisation de langues étrangères doivent être prises en compte dans le calcul de la prime d’ancienneté ;

elle a engagé les démarches nécessaires auprès de la médecine du travail dès que la salariée a fait état de troubles de santé pour qu’il soit procédé à des analyses complémentaires et que les causes du trouble de la salariée soient connues; que dès que la médecine du travail a préconisé une délocalisation du poste de travail de Madame X, une solution a été trouvée ; qu’aucun lien entre l’affection dont est atteinte la salariée et ses conditions de travail n’a pu être établi, la CPAM ayant d’ailleurs déclaré inopposable à l’employeur, la décision de prise ne charge de l’affection de la salariée au titre de la maladie professionnelle ; qu’en outre il s’avère que les troubles de Madame X sont antérieurs à l’existence du contrat de travail;

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c’est l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de la salariée, et non chacun pris isolément, qui empêchait le maintien de la salariée dans l’entreprise, même pendant la période de préavis, entraînant la mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave;

La société SARA LEE demande en conséquence de :

dire fondé le licenciement pour faute grave et confirmer le jugement de ce chef,

constater que l’employeur s’est régulièrement acquitté de la prime d’ancienneté sur majoration du salaire de base en raison de l’utilisation de la langue anglaise, et en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée une prime de langue anglaise,

confirmer le jugement pour le surplus,

ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de

l’exécution provisoire du jugement et ce avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,

débouter la salariée de toutes ses demandes et notamment dire et juger qu’il n’y a aucune faute commise par l’employeur dans la gestion du contrat de travail de Madame X,

condamner la salariée aux entiers dépens et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Décision

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail

Attendu que la société SARA LEE utilise des produits chimiques, et notamment du White Spirit, dans la fabrication de ses produits ; que Madame X, qui était affectée à un poste administratif, soutient que son employeur l’aurait maintenue dans un local l’exposant au risque chimique d’émanation de White spirit, et ce en dépit de ses demandes répétées depuis le mois de février 1999 de la changer de bureau, et des recommandations formulées par le médecin du travail, qui dans une fiche de visite en date du 21 septembre 1999, l’a déclarée inapte à son poste de travail en raison de ces émanations de White spirit ; que selon la salariée l’attitude de l’employeur lui aurait causé un préjudice grave, puisque dès son affectation dans un bureau situé à proximité des lignes de production, elle a présenté des céphalées, et que son exposition prolongée aux émanations de White spirit a entraîné des troubles neurologiques importants, comme en attestent sa reconnaissance par la COTOREP en qualité de travailleur handicapé de catégorie B à compter du 28 octobre 1999 et sa prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

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Attendu cependant, qu’il ressort des pièces produites aux débats par l’employeur (attestation de M. Y, médecin du travail, M. Z, directeur des ressources humaines, et M. A, et des procès-verbaux du CHSCT), que des mesures de prévention d’exposition aux risques chimiques ont été mises en œuvre dans l’entreprise, pour le personnel situé en production, et a fortiori pour le personnel administratif ; que l’efficacité de ces mesures a été constatée, en juillet 1998, soit seulement 7 mois avant le changement d’affectation de Madame X, par des prélèvements réalisés par le médecin du travail révélant une absence d’aromatique toxique et une exposition aux émanations de produits toxiques très inférieure au seuil de dangerosité ; que par ailleurs, les bureaux occupés par le personnel administratif sont éloignés des lignes de production, protégés par un sas et dotés d’un système d’ouverture vers l’extérieur assurant le renouvellement de l’air ; que dès la déclaration officielle, le 21 septembre 1999, par le médecin du travail, de l’intolérance de la salariée au White spirit et de la nécessité de la délocaliser, l’employeur a mis en œuvre cette délocalisation qui devenue effective le 7 octobre 1999 ; que de surcroît, il ressort des rapports médicaux établis à l’époque, que la salariée présentait des antécédents migraineux ; qu’enfin la prise en charge de la salariée au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles a été déclarée inopposable à l’employeur et qu’aucune faute inexcusable n’a été reconnue à son encontre ;

Qu’il s’ensuit qu’aucun lien de causalité entre les troubles neurologiques dont est atteinte la salariée et ses conditions de travail n’est établi; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail;

Sur le rappel de prime de langue

Attendu que l’avenant n°11 de la convention collective prévoit que lorsque l’exercice des emplois correspondant à la définition du groupe IV ci-dessus exigera la connaissance d’une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d’un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un ; que la salariée a d’abord été supplément d’appointements mensuels » engagée au coefficient 250, puis au coefficient 275 ; qu’il ressort de la définition de son poste qu’elle devait lire et rédiger des rapports en langue anglaise ; qu’elle réclame un rappel de prime de langues pour utilisation des langues anglaise et turque ;

Attendu que l’employeur soutient que dès lors que la rémunération de la salariée était supérieure au minimum conventionnel augmenté d’un supplément d’appointements, aucune majoration de salaire n’était due ;

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Que cependant les bulletins de salaire ne font apparaître aucun supplément d’appointements pour utilisation d’une langue étrangère ; qu’il n’est pas établi qu’à l’époque de la signature du contrat l’employeur ait entendu, en accordant à la salariée une rémunération de base supérieure au minimum conventionnel, prendre en compte dans sa rémunération le supplément d’appointements pour utilisation de la langue anglaise ; que la demande de la salariée sera accueillie de ce chef;

Attendu que s’agissant du supplément d’appointements pour utilisation de la langue turque, la demande de Mme X ne peut être accueillie ; qu’en effet, eu égard aux dispositions de la convention collective, les salariés n’ont droit à une prime de langue que lorsque leur emploi exige la connaissance et l’utilisation de la langue ; qu’en l’espèce l’emploi de la salariée n’exigeait pas la connaissance de la langue turque ; que si elle a utilisé cette langue dans le cadre de son travail, cela ne ressortait pas de la définition de son poste, que l’entreprise n’a traité que peu de marchés avec la Turquie et que la salariée n’a fait qu’une utilisation ponctuelle de cette langue;

Attendu que la salariée ne justifie pas d’un préjudice non réparé par les intérêts de droit, du fait du paiement tardif de la prime de langue anglaise ; qu’elle sera déboutée de ce chef;

Sur le licenciement pour faute grave

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

(…), nous vous avons reproché des agissements constitutifs d’une faute grave :

Refus de collaboration, obstruction et entrave au bon fonctionnement du service de façon ostensible par l’utilisation de la messagerie interne afin d’en informer vos collègues de travail ( e.mail du 26 novembre 1999) Refus d’obéissance puisque malgré le rappel de votre responsable vous avez maintenu votre position (un des e.mail du 26 novembre 1999, Vous avez en général à l’égard de l’encadrement et en particulier à l’égard de votre hiérarchie, une attitude inacceptable à telle enseigne que vous pratiquez ce que l’on peut considérer comme de la persécution vis à vis de celle-ci. Votre comportement habituel répond à la définition du mot persécution que l’on peut expliciter : «

-> importune sans cesse, menace, s’acharne » illustrés notamment par les

comportements suivants : Vous vous adressez par e.mail du 1er décembre 1999 à Monsieur B

Lesaulnier, votre Responsable, de façon arrogante, injustifiée et déplacée (avec copie au Directeur de l’établissement et au PDG de la société) Vous maniez l’intimidation et utilisez un ton comminatoire parfaitement inacceptable (e.mail du 1/12/99- votre lettre du 4/10/1999 qui m’était adressée) Vous inondez d’e.mail votre Responsable, 540 n’aurait pas été lus ! ( votre e.mail du 1/12/99) Vous lui présentez des demandes manifestement déplacées ( factures de défroissage dû à l’utilisation d’une valise à l’occasion d’un déplacement professionnel dur salon à Monaco) (note de frais du 27 novembre 1999) Cette liste de faits non exhaustive témoigne d’un comportement hors norme qui perturbe gravement les relations de travail tant auprès de votre responsable qu’au sein de l’équipe et rend impossible le maintien de toute relation contractuelle. (…) Considérant que votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend un effet immédiat et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…). » ;

8



Attendu que Madame X soutient encore qu’en mentionnant dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, la mesure envisagée ainsi que les faits reprochés, et en évoquant à l’issue de l’entretien la mesure à intervenir, l’employeur aurait méconnu les règles de procédure relatives à la notification du licenciement privant ainsi celui-ci de cause et réelle et sérieuse ; que, cependant, la mention dans la lettre de convocation à l’entretien de la mesure envisagée, est justifiée par la notification de la mise à pied conservatoire dans le même courrier et que l’évocation du licenciement à l’issue de l’entretien préalable ne constitue pas une notification verbale de la mesure ;

Attendu qu’il convient d’écarter l’argument de la salariée selon lequel son employeur aurait prononcé à son encontre un licenciement pour faute grave, seul motif possible en raison de sa maladie professionnelle ; qu’en effet, la prise en charge de la salariée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est postérieure à la décision de licenciement ; que l’employeur n’était en conséquence pas lié par les règles édictées aux articles L 122-32-1 du code du travail ;

Attendu qu’il ressort des pièces versés aux débats que l’employeur est fondé à reprocher à la salariée un refus de collaboration et d’obéissance ; qu’en effet, le contenu des correspondances échangées les 4 octobre, 26 novembre et 1er décembre 1999, ainsi que le ton employé par Mme X, attestent de son hostilité à l’égard de la hiérarchie et de son refus de respecter les procédures internes ; que l’agressivité de ses propos ne peut être justifiée par l’usage du courrier électronique, et excède les limites de la correction à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou de collègues ;

Qu’en revanche, les persécutions imputées à la salariée ne sont pas fondées ; qu’en effet, il ne peut lui être reproché d’avoir envoyé des copies de e.mail, à son supérieur hiérarchique dès lors qu’il s’agissait d’une directive de sa part, ni adressé une demande de remboursement de teinturerie, laquelle était justifiée par les conditions d’exécution du travail;

Attendu que si le comportement de la salariée, refus de collaboration et d’obéissance, était fautif et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ;

Attendu que Madame X, en application de la convention collective, avait droit, en raison de sa qualité d’assimilée cadre, à un préavis égal à trois mois ; qu’il lui sera alloué une indemnité égale à trois mois de son ancien salaire brut, soit la somme de 6.488,22 €, outre la somme de 648,82 € à titre de congés payés sur préavis;

Attendu que la salariée a droit au paiement de la part patronale des cotisations mutuelles pour la période du préavis, soit la somme de 190,59 €;

9



Attendu que le contrat de travail de la salariée faisant état d’un salaire annuel fixé à treize fois le salaire mensuel, Madame X a droit prorata temporis à la treizième partie de ce salaire annuel, peu important que cette prime soit versée en une seule fois ; que la salariée a perçu une prime de treizième mois pour l’année 1999, en novembre, qu’elle a donc été remplie de ses droit pour l’année 1999; qu’en revanche il y a lieu de lui allouer une partie de son treizième mois pour l’année 2000, au titre du préavis sur l’année 2000, soit la somme de 540,70 €;

Attendu que Madame X, est fondée à prétendre au bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit 3.461,09 €;

Attendu que la salariée a droit au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied, soit la somme de 503,33 €, et celle de 50,33 € au titre des congés payés ;

Attendu qu’il est demandé à la Cour de condamner l’employeur à remettre à Madame X, les documents relatifs à la rupture du contrat de travail, rectifiés en fonction de la cause de la rupture, ainsi que des bulletins de salaires ; qu’il sera fait droit à cette demande ; qu’en revanche il n’y a pas lieu, compte tenu des éléments de la cause d’assortir cette remise d’une astreinte ;

Attendu que les parties succombent pour une part dans leurs demandes, qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Par ces motifs

La Cour

Réforme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay, du 26 avril 2001;

Statuant à nouveau,

Déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,

Reçoit Madame X en sa demande de rappel de prime de langue anglaise, dit que son coefficient est de 310, et condamne à ce titre la société SARA LEE à lui payer la somme de 12.310,85 € au titre de la prime de langue anglaise, et celle de 123,10 € au titre des congés payés afférents,

Déboute Madame X de sa demande de rappel de prime de langue turque,

10



Dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SARA LEE à payer à Madame X les sommes suivantes :

6.488,22 € à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 648,82 € à titre de congés payés sur préavis,

190,59 € au titre du paiement de la part patronale des cotisations de mutuelle pour la période du préavis,

540,70 € au titre du prorata du 13è ème sur préavis,

3.461,09 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

503,33 € au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 50,33 € au titre des congés payés sur cette période,

Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2000,

Ordonne la remise à Madame X d’un certificat de travail, de bulletins de salaire et d’une attestation ASSEDIC conforme au présent arrêt,

Rejette les autres demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens. Jilams. Tote Le greffier Le président

브 Pour expedition conforme, Le Greffieffen Chef de la Cou

d’Appede ROUEN

ROUEN

11


931 Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN a été R.G.: 04/00877 extrait ce qui suit

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 15 JUIN 2004

REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt COUR D’APPEL ROUEN du 25 Novembre 2003

DEMANDERESSE : DR (x2)
Madame E X Me C […]

[…]

Me Garnier

représentée par Me Nadia C, avocat au barreau d’EVREUX Nohf (RAR(²)

UNEDIC

CE: Me C

DEFENDERESSE: Monceite 25/11/03

SNC SARA LEE

[…] le […]

[…]

représentée par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de BEAUVAIS



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mai 2004 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, istrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS:

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS:

A l’audience publique du 11 Mai 2004, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2004

ARRET:

CONTRADICTOIRE

Prononcé à l’audience publique du 15 Juin 2004 par Madame le Président PAMS-TATU qui a signé la minute avec Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

2



EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

DES PARTIES

Vu les requêtes déposées les 8 mars et 26 avril 2004 et les conclusions déposées le 22 avril 2004;

Attendu que Mme X a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 25 novembre 2003 qui a statué de la façon suivante :

réforme partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de BERNAY du 26 avril 2001;

statuant à nouveau,

déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,

reçoit Mme X en sa demande de rappel de prime de langue anglaise, dit que son coefficient est de 310, et condamne à ce titre la société SARA LEE à lui payer la somme de 12.310,85 € au titre de la prime de langue anglaise, et celle de 123,10 € au titre des congés payés afférents, déboute Mme X de sa demande de rappel de prime de langue turque,

dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,

condamne la société SARA LEE à payer à Mme X les sommes suivantes :

6.488,22 € à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 648,82 € à titre de congés payés sur préavis,

190,59 € au titre du paiement de la part patronale des cotisations de mutuelle pour la période du préavis,

540,70 € au titre du prorata du 13ème sur préavis,

3.461,09 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

503,33 € au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 50,33 € au titre des congés payés sur cette période ; dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du

8 février 2000;

ordonne la remise à Mme X d’un certificat de travail, de bulletins de salaire et d’une attestation ASSEDIC conforme au présent arrêt;

3


rejette les autres demandes ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Attendu que la société conclut à la nullité de la requête faute d’une désignation suffisante de son auteur et de son signataire ; subsidiairement, au rejet des prétentions de son auteur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

DECISION

Attendu que la requête déposée le 26 avril 2004 a complété celle déposée le 8 mars en précisant le nom de son auteur ;

Que la demande est donc recevable;

Attendu que Mme X reproche à l’arrêt de lui avoir accordé la somme de 123,10 € à titre de congés payés sur prime de langue anglaise au lieu de celle de 1.231,09 € ;

Mais attendu que dans ses conclusions la salariée réclamait le paiement des sommes de :

12.310,85 € bruts au titre de la prime de langue anglaise, 10.872,90 € bruts au titre de la prime de langue turque, 75,70 € bruts au titre de la régularisation de prime de langue turque sur ancienneté,

232,79 € bruts au titre des congés payés sur lesdites sommes.

Attendu que la cour a fait droit à la demande de rappel de prime de langue anglaise, débouté la salariée de sa demande de rappel de prime de langue turque et accordé les congés payés afférents selon le pourcentage proposé par elle ; qu’en tout état de cause, la cour ne pouvait pas statuer ultra petita; que la demande de rectification ne peut être accueillie sur ce point;

Attendu que Mme X réclamait devant la cour d’appel une somme globale de 355,14 € au titre de la régularisation de l’indemnité de licenciement sur les points de langue sans distinguer les langues anglaise et turque ;

Attendu qu’il convient de lui accorder la somme de 266,26 € à titre de régularisation de la prime de langue anglaise sur l’indemnité conventionnelle de licenciement;

Attendu que la salariée sollicitait les paiement des sommes de 655,66 € (et non 665,66 € comme indiqué dans la requête) et de 55,47 € au titre de la régularisation respectivement sur l’indemnité de préavis et le prorata du 13è mois de préavis ; qu’elle ne précisait pas que cette régularisation était afférente à la langue anglaise mais les sommes ayant été réclamées, il y a lieu de faire droit à la demande sur ces points ;

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Qu’en revanche, aucune régularisation au titre de la prime de langue n’était demandée sur la période de mise à pied (salaires et congés payés); que ces chefs de demande ne sont pas fondés;

Attendu que la salariée soutient, concernant une prime de 13è mois au titre de l’année 1999, qu’il n’aurait pas été tenu compte d’une déduction de 704,30 F sur le bulletin de salaire de décembre 1999;

Mais attendu que ce moyen n’a pas été invoqué de sorte que la demande n’est pas fondée sur ce point;

Attendu que s’agissant des frais de teinturerie, la salariée indiquait dans ses conclusions:

"Mme X avait demandé le remboursement de frais de teinturerie pour un montant de 7,77 € (51 frs) !!!

L’employeur a refusé de les lui régler.

Mme X n’a pas insisté pour en obtenir tout de même le remboursement".

Que ce chef de demande ne peut donc être accueilli ;

Attendu que compte tenu de la décision intervenue, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Condamne la société SARA LEE à payer à Mme X les sommes de :

266,26 € à titre de régularisation de la prime de langue anglaise sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

655,66 € au titre de la régularisation respectivement sur l’indemnité de préavis (et non 665,66 € comme réclamé dans la requête);

55,47 € au titre de la régularisation sur le prorata du 13è mois du préavis ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que mention de la présente décision sera précisée en marge de la décision rectifiée, et qu’aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de la rectification ordonnée;

J. Pams. Tatu Le greffier Le président

کے مع Pour expedition conforme," Le Greffier en Chef de la Cou leApiel de ROUEN

ROUEN

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Cour d'appel de Rouen, 25 novembre 2003, n° 01/01595