Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 2005, n° 04/00979

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 19 sept. 2005, n° 04/00979
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 04/00979
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 10 août 2004

Texte intégral

DOSSIER N° 04/00979 N°

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2005

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 11 Août 2004, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 13 juin 2005,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur CATENOIX,

Conseillers : Monsieur X,

Monsieur Y,

Lors des débats :

Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER

Le Greffier étant Madame F-G

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX

Appelant

ET

H I K

né le XXX à XXX

de Z et de H I J

de nationalité française,

célibataire

Educateur sportif

demeurant :XXX

XXX

Prévenu – appelant, Libre

XXX

CONTRADICTOIRE

A SIGNIFIER

le prévenu appelé à différentes reprises par l’huissier de service La pas répondu à l’appel de son nom ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport,

Madame Le Substitut Général VERVIER a pris ses réquisitions,

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 19 SEPTEMBRE 2005.

Et ce jour 19 SEPTEMBRE 2005 :

Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia F-G, Greffier.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

PRÉVENTION

K LGO I a été à la requête du Ministère Public, convoqué par procès verbal remis par officier de police judiciaire, devant le Tribunal correctionnel D’EVREUX à l’audience du 11 août 2004.

Il était prévenu :

— d’avoir à FONTENAY SOUS BOIS, le 20 mai 2004, contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait au préjudice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agence de Strasbourg,

Faits prévus par les articles L.163-4, L132-1 du C.M. F. et réprimés par les articles L.163-3, L 163-4, L.163-5, L.163-6 alinéa 1, alinéa 2 du C.M. F.

— d’avoir dans les départements de l’Eure, de la Seine-Maritime, le 22 mai 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce une carte de paiement falsifiée, trompé les établissements Mac Donald à Val de Reuil (27), la Seine à Rouen (76), Restauration rapide à Saint Etienne du Rouvray (76), XXX à XXX les Elbeuf (76), et PB à Louviers (27), ayant pour victime la banque Société Générale sise XXX

Faits prévus par les articles L.163-4 2°, L132-1 du C.M. F. et réprimés par les articles L.163-3, L 163-4, L.163-5, L.163-6 alinéa 1, alinéa 2 du C.M. F.

— d’avoir dans les départements du Val d’Oise, du Val de Marne et de l’Eure, le 23 mai 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce une carte de paiement falsifiée, trompé les établissements Mac Donald à XXX, à deux reprises, Mac Donald à Goussainville (95), Lemire Boulange à Evreux (27), et les Oiseaux à Plasnes (27) ayant pour victime la banque Société Générale sise XXX

Faits prévus par les articles L.163-4 2°, L132-1 du C.M. F. et réprimés par les articles L.163-3, L 163-4, L.163-5, L.163-6 alinéa 1, alinéa 2 du C.M. F.

— d’avoir dans les départements de l’Eure, de l’Eure et Loir, de la Seine Maritime et du Val d’Oise, le 24 mai 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce une carte de paiement falsifiée, trompé les établissements Champion à la Saussay (28), le Café de la Vallée de Normanville (27), le Bar du Golf à la Chaussée d’Ivry (28), les Quatre Routes à Evreux (27), le Franqueville à XXX, Aube A à XXX à XXX, Le Pacifique à Evreux (27), et Quick SA Luxa à Evreux (27), ayant pour victime la banque Société Générale sise XXX

Faits prévus par les articles L.163-4 2°, L132-1 du C.M. F. et réprimés par les articles L.163-3, L 163-4, L.163-5, L.163-6 alinéa 1, alinéa 2 du C.M. F.

— d’avoir à les Damps, le 27 mai 2004, en connaissance de cause, tenté de faire usage d’une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée au préjudice de E D épouse B, gérante du bar-tabac 'Les Dardanelles’ à les Damps (27) et la banque Société Générale sise XXX

Faits prévus par les articles L.163-4 2°, L132-1 du C.M. F. et réprimés par les articles L.163-3, L 163-4, L.163-5, L.163-6 alinéa 1, alinéa 2 du C.M. F.

JUGEMENT

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 11 août 2004 devant être signifié au prévenu, a statué en ces termes sur l’action publique:

— déclare K LGO I coupable des faits qui lui sont reprochés,

— condamne K LGO I à la peine de 10 mois d’emprisonnement,

APPELS

Par déclaration effectuée le 11 août 2004 au greffe du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX, K LGO I a, avant signification du jugement, interjeté appel principal des dispositions pénales. Le ministère public a, le 12août 2004, interjeté appel incident.

DÉCISION

rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le ministère public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont recevables.

K LGO I a été cité devant la Cour à l’audience du 21 février 2005 par exploit d’huissier de justice délivré le 10 décembre 2004 à Parquet général. Il a eu connaissance de la date d’audience suivant procès-verbal de notification du 14 janvier 2005.

L’affaire a été, en sa présence, renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 juin 2005, Il La pas comparu et La pas été représenté. Le présent arrêt sera contradictoire à son égard et devra lui être signifié.

Au fond

Sur l’action publique:

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que:

Le 27 mai 2004, Mme D E épouse B, exploitante du commerce de bar-tabac à l’enseigne 'Les Dardanelles’ à Les Damps, (27), faisait appel aux services de gendarmerie après avoir remarqué que la carte bancaire présentée par un client pour l’achat d’une cartouche de cigarettes, était falsifiée.

Interpellé et placé sous le régime de la garde à vue, celui-ci, identifié en la personne de K LGO I, reconnaissait:

— qu’il s’était procuré une carte bancaire volée, le samedi 22 mai 2004 et qu’il avait ensuite falsifiée à l’aide d’un programme informatique 'Dack-Box'

— qu’il avait ensuite utilisé cette carte plusieurs fois dès le 22 mai 2004 et notamment au restaurant Mac Do à Val de Reuil ,le 23 mai 2004 au restaurant Mac Do de Fontenay sous Bois à deux reprises et à celui de Gousainville;

Il ressortait des investigations diligentées auprès du G.I.E. cartes bancaires dans le cadre de l’enquête que cette carte bleue avait été frauduleusement utilisée à dix-neuf reprises entre le 22 mai et le 24 mai 2004 pour un montant total de 797,15 € auprès des commerces visés dans les termes de la prévention et au préjudice de la banque Société Générale.

Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.

SUR CE

La Cour relève que le prévenu reconnaît avoir falsifié la carte bleue de la Société Générale, avoir tenté d’en faire usage le 27 mai 2004 au préjudice de Mme D B et avoir trompé un grand nombre de commerçants au moyen de cette carte falsifiée

Dans ces conditions, les éléments d’appréciation résultant des éléments de la procédure sont des charges suffisantes à son encontre pour établir que K LGO I a bien été l’auteur de la falsification de la carte de paiement dérobée et des diverses utilisations de cette carte falsifiée qui lui sont reprochées et qui caractérisent les délits visés à la prévention.

Le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité.

La Cour relève que K LGO I a déjà été condamné à de nombreuses reprises notamment pour des faits de vol aggravé, vol avec violence, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et eu égard à la nature de l’infraction commise, aux antécédents judiciaires du prévenu qui ne défère pas devant la Cour et La pas su tenir compte des avertissements que constituent ces précédentes condamnations et persiste à commettre des actes délictueux, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne K LGO I à la peine de 15 mois d’emprisonnement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire devant être signifié au prévenu,

En la forme

Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public.

Au fond

Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité;

L’infirmant sur la sanction pénale, condamne K LGO I à la peine de 15 mois d’emprisonnement.

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable K LGO I .

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia F-G.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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