Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 janvier 2006, n° 05/01119

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 10 janv. 2006, n° 05/01119
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 05/01119
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 octobre 2003

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 05/01119

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 08 Octobre 2003

APPELANT :

Monsieur Y-Z X

XXX

XXX

représenté par Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

EURL NORMANDIE TECHNOLOGIE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL « N .T.D.I. »

XXX

XXX

représentée par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Novembre 2005 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Novembre 2005, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2006

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées les 8 mars et 22 novembre 2005 et développées à l’audience du 23 novembre 2005 ;

Attendu que M. X a été engagé, en qualité de tuyauteur soudeur, par la société NORMANDIE TECHNOLOGIE DEVELOPPPEMENT INDUSTRIEL, suivant contrat à durée déterminée du 11 juin 2001, puis, à compter du 13 juillet 2001, par contrat à durée indéterminée (convention collective métallurgie Rouen Dieppe) ; que le 7 septembre 2001 la société NTDI a mis fin au contrat de travail avec effet au 12 septembre en invoquant une période d’essai non satisfaisante ; que M. X a saisi la juridiction prud’homale afin de voir condamner la société NTDI à lui verser diverses indemnités ;

Attendu que par jugement du 8 octobre 2003, le conseil de prud’hommes de Rouen a :

  • constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l’initiative de la société NTDI hors la période d’essai ;
  • dit que cette rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • condamné la société NTDI à verser à M. X les sommes suivantes :
  • 2.062,86 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
  • 2.062,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 206,29 € à titre de congés payés sur préavis ;
  • 43 € à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
  • 400 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

— dit y avoir lieu à exécution provisoire ;

— débouté M. X de ses autres chefs de demande ;

— condamné M. X à restituer à la société NTDI la somme de 539,77 € en remboursement d’un paiement indu, avec intérêts légal à compter du 28 août 2001, et avec exécution provisoire ;

  • condamné la société NTDI aux entiers dépens ;

Attendu que M. X a interjeté appel et soutient qu’en application des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail, les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaires ; que l’article 32 de la convention collective fixe à un mois la durée du préavis ; que les congés payés du salaire de septembre restent dus outre les congés payés sur rappel de salaires ; que son contrat de travail déroge favorablement au régime légal sur les repos compensateurs ; que des indemnités pour heures de nuit, déplacements, rappel de jours fériés, restent dues;

Qu’il sollicite de voir :

— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la rupture était intervenue hors période d’essai ;

— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— réformer sur le montant, condamner la société NTDI à lui payer au titre du licenciement non causé et du non-respect de la procédure la somme de 12.377,16 € par application de l’article L.122-14-4 ;

subsidiairement,

— condamner la société NTDI à lui verser les sommes suivantes :

  • 2.062,86 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
  • 8.251,44 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement non causé ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NTDI à payer à M. X :

  • à titre de préavis, la somme de 2.062,86 € ;
  • à titre de congés payés sur préavis, la somme de 206,29 € ;

— réformer pour le surplus;

— condamner NTDI à lui payer les sommes suivantes :

  • 69,00 € à titre de rappel de congés payés;
  • 258,00 € à titre de repos compensateur;
  • 15,19 € à titre d’indemnité pour heures de nuit;
  • 187,05 € à titre d’indemnités correspondant aux déplacements ;
  • 57,88 € à titre de rappel de jours fériés;
  • 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

— condamner la société NTDI en tous les dépens de première instance et d’appel;

Attendu que la société NTDI réplique qu’elle emploie moins de 10 salariés et que l’ancienneté de M. X est inférieure à deux ans ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation des dommages-intérêts ; que les congés payés ont été réglés ; que la demande de repos compensateur n’a pas de fondement juridique ; que la preuve d’heures de travail effectuées au-delà de la 42e heure n’est pas rapportée ; que M. X a été rempli de ses droits d’heures de nuit et de remboursement des frais de déplacement ; qu’aucun élément nouveau n’est apporté en appel ; que l’article 17 de la convention collective prévoit le maintien de la rémunération en cas de jours fériés légaux chômés ; que le 14 juillet n’est pas un jour chômé ; que le 14 juillet 2001 était un samedi, jour non travaillé dans l’entreprise ; que M. X ne peut prétendre à rémunération pour ce jour ;

Que la société NTDI sollicite de voir :

1) Sur les demandes liées à la rupture de la relation de travail :

  • sur la demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents :

— constater que l’appel ne porte pas sur ces dispositions du jugement ;

  • Sur les demandes de dommages-intérêts :
  • confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a fixé les dommages-intérêts à la somme de 2.062,86 €;

2) sur les éléments de salaire :

  • congés payés :

— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a fixé à la somme de 43 € le rappel de congés payés sur salaires versés ;

  • repos compensateur :

— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de cette demande ;

  • heures de nuit :

— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de cette demande ;

  • déplacements :

— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de cette demande ;

  • jour férié :

— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de cette demande ;

3) sur le paiement indu :

  • confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a condamné M. X à lui restituer la somme de 539,77 € en remboursement du paiement indu, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 28 août 2001 ;

DECISION

Attendu que la rupture du contrat de travail de M. X, intervenue hors période d’essasi, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l’inobservation de la procédure de licenciement lui a nécessairement causé un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 100 € ;

Attendu que M. X ne justifie pas de sa situation après avril 2002 ; que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice subi compte tenu de sa très faible ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture ;

Attendu que le solde de 43 € de congés payés sur salaires de base n’est pas contesté et a été réglé au titre de l’exécution provisoire ;

Attendu que le contrat de travail prévoit un repos compensateur égal à 1/25e du taux horaire pour une heure effectuée au-delà de 42 heures ; que la demande de M. X n’est assortie d’aucun commencement de preuve ; qu’elle sera donc rejetée ;

Attendu que M. X n’étaye pas suffisamment ses demandes en paiement d’indemnités pour heures de nuit et déplacement ; qu’il ne ressort pas des notes de frais présentées qu’un rappel de salaire soit dû ;

Attendu que M. X sollicite le paiement de la journée du 14 juillet ; que l’article 21 de la convention collective applicable distingue le jour férié chômé du jour férié travaillé et prévoit qu’au titre du premier, aucune réduction de la rémunération ne peut avoir lieu ; qu’il n’est pas contesté que pour la journée du 14 juillet 2001, un samedi, non travaillé dans l’entreprise, M. X a perçu régulièrement son salaire ; que le bulletin de paie de juillet 2001 ne fait état d’aucune réduction de rémunération ; que sa demande sera dès lors rejetée ;

Attendu que compte tenu de la décision intervenue, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la société NTDI à verser à M. X la somme de 100 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier Le président

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