Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 27 octobre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 27 oct. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 15 juin 2009

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 10/00425 N°

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2010

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 16 juin 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2010,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur A,

Conseillers : Madame LABAYE,

Madame Z,

Lors des débats :

Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX

Greffier : Monsieur H

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le ministère public

appelant

ET

Y Sécou

né le XXX à XXX

XXX

de nationalité française,

demeurant : XXX

XXX

Prévenu, appelant, libre

présent et assisté de Maître MOUCHABAC Olivier, avocat au barreau d’EVREUX

CONTRADICTOIRE

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Madame le conseiller LABAYE a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,

Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions,

L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,

Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président A a déclaré que l’arrêt serait rendu le 27 OCTOBRE 2010.

Et ce jour 27 OCTOBRE 2010 :

monsieur le président A a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur G H, greffier.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

A la requête du ministère public, Secou Y a été convoqué devant le tribunal correctionnel d’EVREUX siégeant le 16 juin 2009, selon procès-verbal remis le 11 avril 2009, par officier de police judiciaire.

Il était prévenu d’avoir :

— à Louviers, le 11 avril 2008, commis une extorsion, par violence, menace de violence ou contrainte, pour obtenir une signature, un secret, des fonds, valeur ou bien au préjudice de Monsieur C B, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné le 17 mai 2006 par le tribunal pour enfants pour des faits identiques ou assimilés.

Faits prévus par l’article 312-1 alinéa 1 du Code pénal et réprimés par les articles 312-1 alinéa 2, 312-13 du Code pénal.

JUGEMENT

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2009 devant être signifié à Secou Y, le tribunal de grande instance d’Evreux :

* l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés.

* l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an.

APPEL

Par déclaration reçue le 13 janvier 2010 au greffe du tribunal de grande instance d’EVREUX, Secou Y, prévenu, a interjeté appel principal du jugement qui lui avait été signifié par exploit d’huissier de justice délivré le 07 janvier 2010 à personne présente au domicile.

Le même jour, le procureur de la République a formé appel incident.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

Secou Y a été cité devant la cour pour l’audience du 22 septembre 2010 par acte d’huissier du 06 mai 2010 délivré en l’étude de l’huissier, Secou Y a signé l’avis de réception de la lettre envoyée par l’huissier, le 10 mai 2010.

A l’audience, le prévenu a comparu assisté de son avocat.

Il sera donc statué par arrêt contradictoire

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le procureur de la République dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers et recevables.

Au fond

Faits :

Le 11 avril 2009, des policiers en patrouille dans Louviers étaient requis pour se rendre aux abords d’un immeuble, secteur des Acacias, immeuble Ill, pour des individus suspects visibles à la caméra de vidéo-surveillance. Entendant des éclats de voix provenant d’un appartement 'sortez de chez moi, je ne vous donnerai pas ma carte, je ne m’habillerai pas, je ne sortirai pas de chez moi’ les policiers, après localisation de l’appartement d’où proviennent les cris, sonnent à la porte. La personne qui leur ouvre, Monsieur B, leur signale deux hommes présents dans son logement et indique qu’ils ont tenté de lui extorquer des fonds sous la menace d’un couteau. Les policiers interpellent ces deux personnes : E X et Secou Y.

Monsieur C B va porter plainte le jour même, il exposait que ce matin là, vers 8h40, les deux individus avaient frappé sur le volet de la fenêtre de son logement qui se situe au rez-de-chaussée, ils avaient menacé de casser le volet s’il n’ouvrait pas la porte. Comme ils insistaient et ayant pris peur, Monsieur B a ouvert sa porte et les individus se sont introduits de force dans le logement.

Monsieur B précisait qu’il avait reconnu 'Secou’ et un autre homme dont il ne connaissait pas le nom mais qu’il surnommait 'le voleur'. Il ajoutait que ces deux hommes faisaient partie de ceux qui avaient l’habitude de pénétrer chez lui par la force pour le menacer.

L’homme prénommé Secou lui a demandé de s’habiller et de se rendre en leur compagnie au bureau de poste pour retirer de l’argent. Monsieur B refusait, prononçant les paroles entendues par les policiers. D’après la victime, les individus menaçaient alors de 'le planter', l’homme surnommé 'le voleur', se rendait dans la cuisine pour aller y chercher un couteau, revenait dans la salle et le brandissait devant Monsieur B.

Les policiers sonnaient à la porte et Monsieur B leur ouvrait malgré les consignes du 'voleur’ de ne pas le faire. Les deux hommes étaient interpellés.

Monsieur B racontait avoir déjà était victime de faits similaires, des personnes pénètrent chez lui, y fument des joints, jouent aux cartes, consomment de l’alcool, souvent le menacent pour obtenir de l’argent et le bousculent lorsqu’ils ne parviennent pas à leurs fins.

Le couteau utilisé lors des faits a été saisi chez Monsieur B. Il s’agit d’un couteau qui mesure 24,5 cm avec une lame en.. inox de 13 cm.

Les policiers précisaient que, souffre XXX, Monsieur C B a été relogé en urgence dans un foyer. Ils relataient dans un procès-verbal de précédentes interventions pour évacuer des intrus se trouvant au domicile de Monsieur C B.

Entendu, E X reconnaissait les faits. Il a été poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel le 16 juin 2009. Il n’a pas interjeté appel.

Secou Y a également reconnu les faits, toutefois, il indiquait ne pas voir vu E X menacer la victime avec un couteau.

Prétentions des parties :

Devant la Cour, Secou Y reconnaît avoir pénétré chez Monsieur B dans le but de le forcer à lui remettre des fonds, il n’est pas parvenu à ses fins du fait de l’intervention de la police. Secou Y explique que E X a menacé la victime avec un couteau mais ces faits se déroulaient, selon lui, dans la cuisine, il n’a pas vu le couteau et n’a appris l’existence des menaces avec arme qu’en garde à vue. Secou Y souligne que le tribunal correctionnel a retenu la récidive sans la caractériser, faute de mention de la première condamnation.

Le ministère public a requis.

Après la plaidoirie du conseil de Secou Y, la Cour a redonné la parole à chacune des parties pour qu’elle s’explique sur une éventuelle requalification des faits d’extorsion de fonds en tentative d’extorsion de fonds.

Secou Y fait valoir que son casier porte mention de condamnations anciennes, il a aujourd’hui un travail sous contrat à durée indéterminée. Il demande l’indulgence de la cour.

Discussion :

Secou Y a reconnu avoir 'beaucoup’ insisté pour que Monsieur C B lui ouvre sa porte, E X indiquant, quant à lui, que la victime ne voulait pas leur ouvrir, qu’ils avaient dû insister et lui 'forcer la main’ pour entrer chez lui, Monsieur B précisait avoir ouvert parce qu’il avait pris peur. Secou Y et E X l’ont écarté de la porte pour entrer dans le logement, Monsieur B se laissant faire par crainte d’être frappé.

Secou Y a expliqué qu’il était venu pour demander de l’argent à la victime qui avait refusé de lui en donner. Secou Y et E X ont haussé le ton et E X a menacé de le planter. La victime relate que ce dernier s’est rendu dans la cuisine et est revenu dans la salle en brandissant un couteau mais sans le viser directement.

E X a reconnu être allé chercher un couteau dans la cuisine et en avoir menacé Monsieur B, devant Secou Y.

Monsieur B indique que, lorsque les policiers sont arrivés, E X a posé le couteau dans le cagibi à côté de la porte d’entrée, les policiers ont saisi le couteau et précisent qu’il se trouvait sur un meuble à chaussures immédiatement à droite de la porte d’entrée.

Il en résulte que E X a menacé la victime avec un couteau, non dans la cuisine, hors la vue de Secou Y, comme le soutient ce dernier, mais, dans la salle, en sa présence et sans qu’il n’intervienne.

Aucune somme n’a été remise par la victime, toutefois, Secou Y n’a pu obtenir les fonds qu’il réclamait à C B uniquement du fait de la survenance d’un élément indépendant de sa volonté, soit l’intervention des forces de police. L’infraction d’extorsion de fonds sera donc requalifiée en tentative d’extorsion de fonds, la culpabilité de Secou Y étant établie pour ce délit.

Contrairement à ce qui est soutenu, le premier terme de la récidive est repris, tant dans la citation, que dans le jugement du 16 juin 2009, il est constitué par la condamnation définitive, prononcée le 17 mai 2006, par le tribunal pour enfants d’Evreux, à une peine de un mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol, vol avec destruction ou dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation.

Compte-tenu du rôle moindre de Secou Y dans la commission de l’infraction, des efforts de réinsertion de l’intéressé qui a trouvé un emploi sous contrat à durée indéterminée et n’a pas été condamné depuis le jugement déféré, la cour estime devoir écarter l’application de l’article 132-19-1 du code pénal et confirmer le jugement sur la sanction pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme

Déclare recevables les appels de Secou Y et du ministère Public,

Au fond

Infirmant partiellement le jugement,

Requalifie l’infraction d’extorsion de fonds en tentative d’extorsion de fonds,

Déclare Secou Y coupable de ces faits de tentative d’extorsion de fonds,

Confirme le jugement déféré sur la sanction pénale,

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Secou Y ,

Le président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit fixe ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur G H .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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