Cour d'appel de Rouen, 9 décembre 2011, 11/03508

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des tutelles, 9 déc. 2011, n° 11/03508
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 11/03508
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dieppe, 14 juin 2011, N° 11-A-14
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025301837
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Texte intégral

R. G : 11/ 03508 11/ 03509 110/ 3510

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES TUTELLES

Protection juridique des majeurs

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le juge des tutelles du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE en date du 15 Juin 2011, inscrite sous le no de RG 11- A-14

Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :

Monsieur HENRI X…

né le 11 Août 1931 à NEUF MARCHE (76220)

76220 LA FEUILLIE

Non comparant ni représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au greffe de la Cour portant la mention : non réclamé, personne dans l’impossibilité de signer.

Dans la procédure d’appel, ont été également convoquées par diligences du greffe en date du 11 octobre 2011

Madame Yolande Y…

76440 SAUMONT LA POTERIE

APPELANTE dans les affaires inscrites au RG sous les no 11/ 3508 et 11/ 3510

comparante

Madame Marie-Thérèse Z…

27480 FLEURY LA FORET

APPELANTE dans les affaires inscrites au RG sous les no 11/ 3509 et 11/ 3510

comparante

Madame Henriette B…

27150 MORGNY

APPELANTE dans l’affaire inscrite sous le no de RG 11/ 3510

comparante

Madame Irène X…

76220 BEZANCOURT

comparante

Madame Geneviève C…

60850 ST GERMER DE FLY

comparante

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS

53 boulevard des Belges

76000 ROUEN

représentée par M. Romuald A… en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MANTION, Conseiller, présidant l’audience, entendue en son rapport oral de la procédure avant auditions et débats

Madame HOLMAN, Conseiller, assesseur

Monsieur CHALACHIN, Conseiller, assesseur

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :

auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats

Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER

entendue en ses réquisitions orales

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Séverine BOURDON greffier placé

DÉBATS :

En chambre du conseil le 18 Novembre 2011,

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2011.

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Décembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier placé, présente à cette audience. Le procureur de la république de Dieppe s’est saisi d’office de la situation de M. Henri X…, né le 11 août 1931 à NEUF MARCHE (76).

Le Dr Corinne D…, désigné par le procureur de la république de DIEPPE a déposé un rapport en date du 3 octobre 2010, d’où il ressort que M. Henri X…, accueilli à la maison de retraite…, est atteint d’un affaiblissement dû à l’âge en relation avec une imprégnation éthylique ancienne, entraînant conjointement une altération de ses facultés mentales et corporelles au point d’empêcher l’expression de sa volonté, une mesure de tutelle étant préconisée.

Par requête en date du 14 octobre 2010, le procureur de la république a saisi le juge des tutelles en vue d’une mesure de protection juridique.

Par ordonnance du 10 janvier 2011, le juge des tutelles de DIEPPE a déclaré régulièrement introduite la procédure concernant M. Henri X… et prononcé une dispense d’audition de la personne à protéger.

Mme Yolande Y… née X…, entendue le 16 mars 2011 a indiqué que sa mère est pratiquement aveugle et ne peut exercer une mesure de protection en faveur de son conjoint, lequel a du être accueilli en maison de retraite depuis le décès de son frère avec lequel il résidait. Elle se proposait pour exercer la mesure de tutelle.

Mme Henriette B…, Mme Marie-Thérèse Z… proposaient la désignation de Mme Yolande Y…. Mme Geneviève C… se proposait également pour exercer la mesure et demandait à être entendue par le juge avec Mme Irène X…, épouse de M. Henri X….

Lors de leur audition par le juge des tutelles le 18 mars 2011, Mme C… et Mme X… s’opposaient à la mesure de tutelle estimant que la gestion était normalement assurée par l’épouse assistée de sa fille, Mme C…. Pour le cas, où une mesure de tutelle serait ordonnée, elles indiquaient souhaiter que Mme C… soit désignée en qualité de tutrice.

Par jugement en date du 15 juin 2011, le juge des tutelles de DIEPPE a placé M. Henri X… sous tutelle pour une durée de 60 mois, avec suppression du droit de vote et désigné l’ATMP, en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.

Mme Yolande Y…, Mme Henriette B… et Mme Marie-Thérèse Z… ont formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressées les 6 et 7 juillet 2011 au greffe du tribunal d’instance qui a transmis le dossier à la cour.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2011.

Mme Yolande Y… a indiqué à la cour que la procédure a été initiée à la suite du décès de leur frère qui prenait en charge M. Henri X… et de l’entrée en maison de retraite de ce dernier qui s’imposait alors, des difficultés étant apparues dans le cadre du règlement de la succession de leur frère qui exploitait une ferme, Mme C… souhaitant que son fils reprenne l’exploitation. Elle propose toutefois, de se charger de la tutelle de M. Henri X… avec sa soeur Mme C….

Mmes Z… et B… n’ont pas formulé d’observations à la suite des déclarations de Mme Y….

Mme C… a fait valoir qu’il n’y a pas lieu de confondre le problème de la retraite de M. Henri X… avec le règlement de la succession ouverte à la suite du décès de Virgile X… et qu’elle s’occupe de ses parents depuis de nombreuses années. Elle souhaite que la mesure reste confiée à l’ATMP.

Mme Irène X… épouse de la personne à protéger, a manifesté une hostilité à la désignation de l’une de ses filles, préférant que la mesure soit confiée à un organisme tiers.

L’ATMP prise en la personne de M. A… a confirmé l’existence d’un conflit familial et de la nécessité d’assurer la neutralité de la gestion de la mesure dans l’intérêt de M. Henri X….

Le ministère public a requis la confirmation du jugement qui a placé M. Henri X… sous tutelle et désigné l’ATMP en charge de la mesure.

SUR CE

Les appels formés dans le délai de l’article 1239 du code de procédure civile, sont recevables.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les No 11/ 3508, No 11/ 3509 et No11/ 3510.

Aux termes de l’article 425 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection de sa personne et de ses biens, sauf à limiter la mesure à l’un de ces domaines et sous réserve que le juge constate la nécessité de la mesure qui doit être proportionnée à la situation de la personne protégée ainsi qu’il est dit à l’article 428 du code civil.

En l’espèce, les éléments contenus au rapport du Dr D… ne sont pas contestés qui préconise une mesure de tutelle, compte tenu de l’existence d’une altérations des facultés tant corporelles que mentales qui empêchent l’expression de la volonté de M. Henri X….

Par ailleurs, la mesure de tutelle est nécessaire au regard de la protection des intérêts tant patrimoniaux que personnels de M. Henri X….

En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de tutelle prononcée pour une durée de 60 mois, compte tenu du pronostic négatif concernant l’évolution de l’état de santé de M. Henri X….

Par ailleurs, l’article 449 du code civil dispose qu’à défaut de désignation faite en application de l’article 448 relatif au mandat de protection future, le juge nomme comme curateur ou comme tuteur, notamment le conjoint à moins que la vie commune ait cessé et à défaut un parent ou un allié ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Pour ce faire, le juge prend en considération les sentiments exprimés par le majeur, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents ou alliés ainsi que de son entourage.

En l’espèce, les enfants de M. Henri X… s’opposent, Mme C… souhaitant la désignation d’une personne extérieure à la famille soutenue en cela par Mme Irène X… épouse de la personne protégée.

Par ailleurs, les éléments de fait confirment l’existence d’un conflit qui empêche d’envisager une gestion partagée entre Mme Y… et Mme C…, qui ne souhaite pas se charger de la mesure, solution qui risque de parvenir à une situation de blocage, contraire à l’intérêt de la personne protégée.

Dans, ces conditions, il y a lieu dans l’intérêt de M. Henri X… de désigner un tiers, qui pourra assurer une neutralité dans la prise de décisions et garantir les droits de la personne protégée mais également ses obligations notamment à l’égard de son conjoint, également âgée et handicapée.

Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer la désignation de l’ATMP en qualité de tuteur de M. Henri X… chargé tant de la protection de sa personne que de celle de ses biens.

La procédure ayant été initiée dans l’intérêt de M. Henri X…, il y a lieu de dire qu’il supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort,

En la forme,

Déclare les appels formés par Mmes Y…, Z… et B… recevables ;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les No 11/ 3508, No 11/ 3509 et No11/ 3510 ;

Au fond,

Confirme le jugement du 15 juin 2011 en toutes ses dispositions qui a placé M. Henri X… né le 11 août 1931 à NEUFMARCHE (76) sous mesure de tutelle pour une durée de 60 mois et désigné l’ATMP, demeurant 53 Bd des Belges 76000 ROUEN Cedex, en qualité de tuteur chargé de le représenter et d’administrer ses biens et sa personne ;

Dit que dans le délai de quinze jours, l’extrait de l’arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d’appel au greffier gestionnaire du répertoire civil de tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé pour son inscription conformément à l’article 1233 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. Henri X….

Le greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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