Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mai 2011, n° 10/01474

  • Film·
  • Enfant·
  • Corruption·
  • Fait·
  • Sexe·
  • Partie civile·
  • Police·
  • Personnel·
  • Préjudice·
  • Cartes

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 11 mai 2011, n° 10/01474
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 10/01474
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 15 juin 2010

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 10/01474 N°

ARRÊT DU 11 MAI 2011

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 16 juin 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 23 mars 2011,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur B,

Conseillers : Monsieur CHALACHIN,

Madame X,

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur L’avocat général BUCKEL

Greffier : Monsieur LE BOT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le ministère public

appelant

ET

K Y

né le XXX à XXX

de Pierre et de H I

de nationalité française,

demeurant : XXX

XXX

Prévenu, appelant, libre

présent et assisté de Maître LE GUEDES Arielle, avocat au barreau de ROUEN

CONTRADICTOIRE

ET

D C Tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure A G

XXX – XXX

Partie civile, appelante

absente et représentée par Maître BEAUSSART Philippe, avocat au barreau de ROUEN

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Maître LE GUEDES et Maître BEAUSSART ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.

Monsieur le président B a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,

LE prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,

Le ministère public en ses réquisitions,

L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,

Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président B a déclaré que l’arrêt serait rendu le 11 MAI 2011.

Et ce jour 11 MAI 2011 :

Monsieur le président B a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur Patrice LE BOT, greffier.

Rappel de la procédure

Y K a été cité, à la requête du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen pour l’audience du 16 juin 2010, suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction de Rouen en date du 12 mars 2010.

Il était prévenu d’avoir à SAINT LEGER DU BOURG DENIS entre le 18 février 2008 et le 23 février 2008 :

— favorisé ou tenté de favoriser la corruption de la mineure A G, en l’espèce en visionnant en sa compagnie un film à caractère pornographique, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de quinze ans, pour être née le XXX,

faits prévus par ART.227-22 C.PENAL. et réprimés par XXX.!, ART.227-29, ART.227-31 C.PENAL.

— par violence, contrainte, menace ou surprise, commis une ou plusieurs atteintes sexuelles sur la personne de A G en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans pour être née le XXX,

faits prévus par ART.222-29 1, XXX et réprimés par XXX. XXX, XXX

Jugement

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2010, le tribunal de grande instance de Rouen statuant :

* sur l’action publique a :

— déclaré Y K coupable des faits reprochés

— en répression l’a condamné à un emprisonnement délictuel d’un an et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine.

* sur l’action civile à :

— déclaré la constitution de partie civile de C D , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure A G recevable et régulier en la forme,

— déclaré Y K entièrement responsable du préjudice subi par les victimes

— et l’a condamné à payer à C D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A G, la somme de 1000 € et à C D en son nom personnel la somme de 1532 € , outre celle de 850 € sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.

Appels

Par déclaration reçue le 25 juin 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, Y K a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement.

Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.

Par déclaration reçue le 30 juin 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, C D a interjeté appel principal des dispositions civiles du jugement agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure A G.

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.

Régulièrement cité, Y K est présent et assisté par son conseil à l’audience de la cour.

Régulièrement citée, C D est absente et est représentée par son conseil à l’audience de la cour.

Il sera statué à l’égard de toutes les parties par arrêt contradictoire.

Au fond

Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen a été destinataire le 27 mars 2008 d’un signalement de l’aide sociale à l’enfance relatant que C D domiciliée à Chartres avait confié sa fille mineure A G, née le XXX, pendant les congés de printemps 2008 à sa soeur Damaris Isso vivant à Rouen avec son compagnon Y K et le jeune fils de celui-ci, Enzo.

Ce document indiquait que Damaris Isso avait relaté à C D avoir découvert le 20 février 2008 sa nièce A G allongée sur un canapé avec son pantalon et sa culotte baissée ou retirée à côté de Y K qui lui avait expliqué que la jeune A G se grattait. Toujours selon ce document, Damaris Isso avait constaté le 21 février 2008 que son compagnon Y K regardait un film pornographique à la télévision en compagnie de la fillette. Compte tenu de la situation, Damaris Isso avait ramené A G chez elle à Chartres. Suivant les services sociaux, C D aurait voulu porter plainte mais sa situation irrégulière l’en aurait dissuadée.

Entendue le 4 juin 2008 par une fonctionnaire de police, la jeune A G ne dénonçait aucun fait à l’encontre de Y K.

Entendue le même jour, C D confirmait les propos de sa soeur tels qu’ils étaient traduits dans le signalement de l’aide sociale à l’enfance. Pour elle, A G ne se souvenait de rien car elle dormait mais elle avait juste le souvenir de sa tante se fâchant à cause du film, ne sachant pas d’ailleurs de quel genre de film il s’agissait car elle jouait aux cartes à ce moment-là.

C D a précisé avoir emmené sa fille une semaine après chez un docteur qui l’a rassurée en lui disant que A G n’avait rien subi et a ajouté ne pas vouloir déposer plainte dés lors qu’elle n’était pas présente lors des faits et compte tenu de la situation irrégulière de sa soeur.

Entendu sous le régime de la garde à vue le, Y K contestais les faits dénoncés en précisant avoir vécu durant trois ou quatre mois avec Damaris Isso, de nationalité camerounaise qui voulait l’épouser pour ses papiers. Il affirmait lui avoir donné de l’argent pour faire venir son enfant en France et lui avoir trouvé du travail sous l’identité de sa soeur. Il avait rejoint Damaris Isso à Chartres pour aller chercher celle-ci et sa nièce A G chez sa soeur C D pour les reconduire après un séjour de 3-4 jours chez lui. Il affirmait qu’il ne s’était rien passé d’anormal durant ce séjour et soutenait ne pas posséder de films ou de revues pornographiques chez lui.

Il précisait que durant ce séjour Damaris Isso lui avait fait des reproches du fait qu’elle n’avait pas de travail et qu’elle ne donnait pas d’argent pour faire venir son enfant en France en ajoutant qu’il ne pouvait pas l’héberger plus longtemps car elle était en situation irrégulière, lui-même étant fonctionnaire.

Y K a relaté que quelques jours après le retour de A G chez sa mère, il a reçu des communications téléphoniques d’insultes émanant de celle-ci et de Damaris Isso l’accusant d’avoir violé la fillette.

Y K a refusé la perquisition de son domicile et suite à une autorisation du juge des libertés et de la détention, l’opération a permis de découvrir plusieurs ouvrages pornographiques ou érotiques ainsi qu’un disque DVD intitulé « l’harmonie sexuelle du couple par le Tantra » alors que durant son audition Y K avaient affirmé ne pas posséder ce type d’articles.

Toutefois la perquisition n’a pas permis de découvrir des films, ouvrages ou revues pédophiles.

Damaris Isso a indiqué avoir connu Y K par petites annonces, avoir vécu chez lui d’avril 2007 à fin février 2008 et avoir été en situation irrégulière à cette époque.

Sur les faits, elle a relaté que se levant le 20 février 2008, vers 0h30, la porte de la chambre des enfants étant ouverte et la lumière du couloir étant allumée, elle

a aperçu Y K accroupi sur le lit du bas où dormait A G, qui avait le pyjama baissé au niveau des pieds ainsi que la culotte, la fillette étant profondément endormie. Selon elle, l’enfant était allongée sur le dos, son sexe étant découvert. Selon Damaris Isso, Y K était nu et avait les mains sur le sexe de l’enfant, celui-ci bougeant.

Demandant des explications à Y K, celui-ci dans un premier temps n’a rien dit et a recouvert l’enfant avec la couette puis il lui a dit qu’il touchait l’enfant et qu’il n’avait pas voulu lui faire du mal.

Damaris Isso a ajouté que le lendemain elle avait surpris Y K et A G dans le salon assis sur le canapé jouant aux cartes alors qu’un film pornographique passait sur l’écran de télévision.

Criant et lui reprochant d’avoir mis ce film en présence de sa nièce, Y K lui a fait signe de se taire en mettant sa main devant sa bouche. Elle a alors fait ses valises et celles de A G puis Y K les ont ramenées à Chartres chez la mère de la fillette ;

A G a été à nouveau entendue par les services de police le XXX. Dans un premier temps elle n’a pas fait état d’événements particuliers précisant qu’elle faisait la sieste dans le canapé du salon et qu’elle dormait à l’étage dans le lit du haut alors que le jeune Enzo occupait celui du bas., Elle s’est souvenue d’une grosse dispute entre Y K et Damaris Isso alors que celui-ci était en train de jouer aux cartes avec la fillette sans pouvoir dire la raison de la colère de sa tante.

À la question du fonctionnaire de police ainsi formulée : « tu as déjà vu des garçons et des filles tout nu ' », A G a répondu « oui à la télé… chez Y… l’avant-dernier jour » .

La fillette a alors précisé que cela s’était passé l’après-midi dans le canapé alors qu’elle jouait aux cartes avec Y K et a ajouté que sa tante voulait appeler la police. Elle a précisé que sa tante avait écrit le numéro de la police sur un papier et que Y K, après avoir pris ce document des mains de Damaris Isso, le lui avait donné.

A G a raconté en outre qu’ alors qu’elle dormait la nuit dans la chambre à l’étage, Y K lui avait touché le sexe après lui avoir enlevé son pyjama ce qui l’avait réveillée. Elle s’était aperçue que l’ami de sa tante était lui-même tout nu, couchant à côté d’elle et qu’il était sorti de la chambre après qu’elle lui ait dit qu’elle voulait dormir.

Devant le juge d’instruction, A G a confirmé ses dernières déclarations expliquant notamment que Y K avait craché dans ses doigts pour lui faire un massage au niveau du sexe directement sur la peau.

En ce qui concerne l’examen psychologique concernant A G, celle-ci a été reçue par l’expert désigné par le juge d’instruction en présence de sa mère pour rassurer l’enfant. La fillette au cours de l’entretien n’a pas parlé des faits d’agressions sexuelles et l’expert a signalé que l’évocation des faits a été impossible et suscitait de l’angoisse.

L’expert a conclu que l’enfant avait un niveau d’intelligence comparable à son âge civil et à son niveau de scolarité, une structure de personnalité sans anomalie du point de vue du développement psycho-affectif et sexuel et que les circonstances et le contexte de la révélation des faits ne présentent pas d’incohérence ou d’invraisemblance. La psychologue a ajouté qu’à l’examen il n’y avait aucun signe clinique d’incidence post-traumatique en lien avec un traumatisme sexuel.

Examinée par le Dr Z le XXX, A G interrogée par le praticien sur les faits, lui a déclaré ne pas se souvenir en disant simplement avoir joué avec ' le copain de Tata’ aux cartes rappelant que ce dernier regardait des films 'où les gens sont tous nus’ en sa présence .

Elle n’avait pas de souvenir d’éventuelles faits de violences ou de caresses.

Interpellé à nouveau au vu des dernières déclarations de A G, Y K a persisté dans ses dénégations affirmant que celle-ci était sous l’emprise de sa mère et de sa tante.

Il ajoutait que ses relations avec Damaris Isso n’étaient plus bonnes et que depuis le mois de janvier 2008 il lui avait demandé de partir de chez lui mais qu’elle avait refusé. Il avait cependant accepté de recevoir durant les vacances de février Damaris Isso et la petite A G pour ces vacances, son fils Enzo devant venir chez lui. Il avait également accepté de recevoir à nouveau Damaris Isso chez lui car il était d’accord pour un nouvel essai de vie commune. Pour Y K, Damaris Isso désirait un enfant de lui et le mariage, ce qu’il ne voulait pas. Les difficultés sont apparues, selon lui, lors du nouvel an passé chez elle où à cette occasion son père lui a demandé une dot en prévision du mariage, faisant état d’une tradition dans son pays.

L’épouse et plusieurs anciennes compagnes de l’intéressé ont été entendues et ont précisé que si Y K pouvait avoir de gros besoins sexuels, aucun élément ne permettait d’affirmer qu’il avait des tendances pédophiles .

Suivant le rapport d’expertise psychiatrique, Y K ne présente pas de troubles psychiatriques ou de la personnalité, ni perversion sexuelle caractérisée, ni pédophilie ni orientation des fantasmes vers les corps prébubères de fillettes. L’expert révèle toutefois qu’il présente des traits de perversion narcissique se caractérisant par une valorisation de soi avec négligence d’autrui et mis en avant de la visée de jouissance qu’il qualifie sur le plan de la sexualité de casanovisme. Y K n’est pas dangereux et est accessible à une sanction pénale .

À l’audience de la cour, l’avocat de la partie civile a développé ses conclusions écrites déposées à l’appel des causes et a demandé de:

— déclarer coupable Y K des infractions qui lui sont reprochées,

— déclarer Y K entièrement responsables des préjudices subis par C D ainsi que par sa fille,

— condamner Y K à payer à C D ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, A G la somme de 7000 € au titre de son préjudice moral,

— condamner Y K à payer à C D en son nom personnel, la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral,

— condamner Y K à payer à C D tant ès qualités de représentante de sa fille mineure qu’en son nom personnel les sommes suivantes : 523 € au titre de son préjudice matériel, 2000 € au titre de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale relatifs aux frais irrépétibles de première instance, 1000 € sur le même fondement relatifs aux frais irrépétibles en cause d’appel.

Le ministère public a été entendu.

L’avocat de Y K a développé les conclusions écrites déposées à l’appel des causes et a demandé la relaxe de son client.

Sur ce

Sur l’action publique

Attendu qu’en ce qui concerne le délit d’atteinte sexuelle commis sur une mineure de 15 ans par attouchements de nature sexuelle, il convient de relever différentes contradictions entre les déclarations des personnes qui ont pu témoigner sur ce point ;

Attendu qu’au départ, les services sociaux ont relaté, suivant leurs informations, que Damaris Isso avait surpris Y K dans la chambre de A G alors que celle-ci avait sa culotte et son pantalon baissés et que Y K avait donné, à ce moment là comme explication à sa concubine, que la fillette se grattait ;

Attendu qu’entendue le 4 juin 2008 par les services de police, C D a donné la même version et a ajouté que sa fillette ne se souvenait de rien en ce qui concerne cet épisode car elle dormait.

Attendu qu’entendue le même jour, A G n’a dénoncé aucun fait à l’encontre de Y K ;

Attendu que le principal témoin de cette affaire, Damaris Isso, n’a été entendue que le XXX, soit sept mois après les faits et a indiqué que l’enfant était profondément endormi lorsqu’elle a surpris son ami avec la fillette dans la chambre ; que les explications données par Y K, selon Damaris Isso, sont différentes de celles qui avaient été mentionnées par les services

sociaux et C D puisque ce témoin indique que Y K lui avait dit qu’il était en train de toucher l’enfant mais qu’il n’avait pas voulu lui faire de mal alors que dans les déclarations précédentes il n’était question que d’un enfant qui se grattait ;

Attendu que A G, réentendue à nouveau le XXX soit plusieurs mois après les faits, n’a pas, durant une bonne partie de son audition et nonobstant les questions des enquêteurs, accusé Y K d’un délit quelconque ; qu’elle a, en définitive, suite à une question précise du fonctionnaire de police indiqué avoir vu chez Y K à la télévision des garçons et des filles tout nu ; qu’elle a ensuite mentionné avoir été touchée au niveau du sexe par Y K dans sa chambre alors qu’elle dormait et avoir été réveillée à cette occasion;

Qu’elle a précisé en outre que Y K était sorti de la chambre après qu’elle lui ait dit qu’elle voulait dormir alors que Damaris Isso dans ses déclarations a indiqué que lorsqu’elle est intervenue, l’enfant dormait profondément ;

Attendu que l’expert psychologue a mentionné qu’au cours de l’entretien l’enfant n’a pas évoqué des agressions sexuelles ;

Attendu que si devant le docteur Z A G a parlé de films 'où les gens sont tout nu', elle n’avait pas de souvenir d’éventuels faits de violences ou de caresses ;

Attendu qu’au vu des auditions des anciennes relations de Y K, celui-ci n’apparaît pas avoir de tendance pédophile, ce qui est confirmé par l’expertise psychiatrique de l’intéressé ;

Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe un doute sérieux sur la réalité des faits allégués à l’encontre de Y K pour les faits d’atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de renvoyer des fins de la poursuite Y K pour ce chef de prévention ;

Attendu qu’en ce qui concerne le délit de corruption de mineur de 15 ans , la réalité de l’épisode d’un visionnage d’un film à caractère pornographique en présence de A G est démontrée ; qu’en effet, C D, dès son audition du 4 juin 2008, a relaté que sa fille avait le souvenir de sa tante se fâchant à cause d’un film ;

Attendu que dans sa deuxième audition A G a donné sur la dispute opposant sa tante et Y K des détails suffisamment précis pour rendre crédible son récit ;

Attendu que la fillette a rapporté cet épisode devant le docteur Z;

Qu’au surplus, suite à la dispute entre Y K et Damaris Isso à propos de ce film, celle-ci a décidé de ramener immédiatement A G chez sa mère alors qu’elle n’avait pas cru devoir le faire pour les précédents agissements reprochés ;

Attendu que Y K a prétendu ne pas posséder chez lui d’ouvrages ou de films à caractère pornographique alors que la perquisition effectuée a démontré le contraire.

Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de Y K en ce qui concerne le délit de corruption de mineur de 15 ans ;

Attendu qu’en ce qui concerne la peine, la cour estime, au regard de la seule prévention retenue, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Y K à une peine d’emprisonnement de deux mois assortis entièrement du sursis ;

Sur l’action civile

Attendu qu’il convient de déclarer la constitution de partie civile de C D agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, recevables ;

Qu’il y a lieu de déclarer Y K entièrement responsable du préjudice subi par les victimes pour les seuls faits de corruption de mineur de 15 ans ; qu’aucun dommage et intérêts ne peut être accordé à la partie civile sur le fondement du surplus de la prévention ;

Attendu qu’il convient de ramener les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions ; qu’en effet l’expertise psychologique de la jeune A a indiqué qu’aucun signe clinique d’incidence post-traumatique ou de troubles majeurs réactionnels aux faits n’étaient relevés et que ni la mère de sa maîtresse n’avaient relevé de changement ou d’élément anormal dans son comportement en famille ou en classe

Attendu qu’au regard des éléments examinés plus haut la cour estime devoir condamner Y K à payer à C D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A G la somme de 600 € ;

Attendu C D ne justifie pas d’un préjudice direct personnel moral en arguant que les faits lui ont causé une grande souffrance, notamment en ne revoyant pas sa soeur dés lors qu’elle lui reprochait les agissements de Y K, du fait de l’existence d’un sentiment de culpabilité et d’une surprortection à l’égard de sa fille ;

Que le préjudice matériel personnel de C D suite aux démarches effectuées par celle-ci doit être évalué à 400 €;

Qu’il y a lieu de confirmer la somme allouée à C D sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale ; que l’équité commande de rejeter la somme réclamée sur le même fondement en cause d’appel ;

Par ces motifs

La cour,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,

En la forme,

Reçoit les appels,

Au fond,

Sur la déclaration de culpabilité,

Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Renvoie des fins de la poursuite Y K du chef d’atteinte sexuelle sur la personne de A G mineure de 15ans,

Confirme pour le surplus ,

Sur la peine,

Condamne Y K à une peine d’emprisonnement de deux mois et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,

Sur l’action civile,

Confirme le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de C D et sur la somme allouée à celle-ci sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare Y K entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles pour les seuls faits de corruption de mineur de 15 ans

Condamne Y K à payer à C D en qualité de représentante de A G, mineure, la somme de 600 €au titre du préjudice moral,

Condamne Y K à payer à C D en son nom personnel la somme de 400 € au titre du préjudice matériel,

Rejette les autres demandes,

Y ajoutant,

Rejette tout autre demande plus ample ou contraire.

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable Y K.

Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR Patrice LE BOT

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mai 2011, n° 10/01474