Cour d'appel de Rouen, 16 novembre 2016, n° 15/05975

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 16 nov. 2016, n° 15/05975
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/05975
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 5 novembre 2015

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/05975

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 06 Novembre 2015

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Anne THIRION -
CASONI, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de
ROUEN

INTIME :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

représenté par Me Mehana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame FEYDEAU-THIEFFRY,
Conseiller

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur LOTTIN, Président de
Chambre

Monsieur SAMUEL, Conseiller

Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme VERBEKE, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16
Novembre 2016

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Exposé du litige

La société de droit portugais X Z A a été créée au Portugal en juillet 2005.
Son dirigeant était M. X (Z, A)
Y.

Le 14 novembre 2005, cette société, travaillant dans le secteur du bâtiment, a ouvert une succursale à Rouen, inscrite au registre du commerce et des sociétés.

Le 19 février 2007, la Sa Bnp Paribas a accordé une facilité de caisse à 'l’Eurl X
Z A'.

Le 10 octobre 2008, la même banque a accordé un prêt professionnel à 'l’Eurl X
Z A'.

La Bnp Paribas, en raison d’incidents de paiement, a résilié le 10 mars 2010 tant la facilité de caisse que le prêt professionnel susvisés.

La société X
Z A a été radiée du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerc de Rouen le 21 septembre 2010.

Une Sarl Z Enduits et Cloisons de droit français, ayant comme gérant M. X
Y, a été créée le 22 octobre 2010.

Par acte du 26 décembre 2015, la société Bnp
Paribas a assigné M. Y en paiement des sommes de :

—  7212,10 euros en principal au titre de la facilité de caisse accordée en 2007 ;

—  13'566,33 euros en principal au titre du prêt accordé en 2008 ;

—  1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 6 novembre 2015, le tribunal de commerce de ROUEN a adopté le dispositif suivant :

Déboute Monsieur X
Z A
Y de sa demande d’irrecevabilité.

Déboute la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes.

Déboute Monsieur X
Z A
Y de sa demande de sa demande de dommages et intérêts.

Laisse à la charge de la société BNP
PARIBAS les entiers dépens liquidés à la somme de 146,44 .

La société Bnp Paribas a interjeté le 14 décembre 2015 un appel total de cette décision.

Par ordonnance rendue le 15 juin 2016, le conseiller de la mise en état a:

— débouté M. Y de sa demande de nullité de l’acte de signification du 29 janvier 2016 ;

— déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées le 19 avril 2016 par M. Y ainsi que toutes conclusions au fond ultérieures ;

— déclaré M. Y irrecevable en sa demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel effectuée par la société
Bnp Paribas le 14 décembre 2015 à l’encontre du jugement entrepris ;

— dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par la société
Bnp Paribas le 14 décembre 2015 à l’encontre du jugement entrepris ;

— débouté M. Y de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. Y à verser à ce titre à la société Bnp Paribas la somme de 800 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2016.

Prétentions et moyens des parties

Pour l’exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par la société Bnp Paribas (dénommée ci-après société Bnp) le 21 janvier 2016.

Les moyens de l’appelante seront examinés dans les motifs de l’arrêt.

La société Bnp demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

A titre principal, elle sollicite la condamnation de M. Y en qualité de gérant à lui payer les sommes de :

—  7 212,10 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2013, date de clôture du compte, jusqu’à parfait paiement ;

—  13'566,33 euros avec capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 8,034 % à compter du 10 mars 2013, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.

À titre subsidiaire, l’appelante sollicite la condamnation de M. Y en qualité d’associé non liquidateur à lui payer les mêmes sommes.

En tout état de cause, la société Bnp demande à la cour de condamner l’intimé à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Aucune des conclusions dont la cour est saisie ne critique les dispositions du jugement ayant débouté M. Y de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande de dommages et intérêts.

Dés lors, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.

Pour débouter la société Bnp de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la fermeture d’un établissement secondaire n’entraînait pas la liquidation d’une société et qu’en l’espèce la radiation de la société X
Z A n’était intervenue qu’en février 2014 au
Portugal, sans que la société Bnp apporte la preuve que les procédures de publicité de liquidation propres à la réglementation portugaise n’avaient pas été respectées par son gérant M. Y.

Ils en ont déduit que la preuve d’une faute de ce dernier n’était pas rapportée.

À l’appui de son appel, la société Bnp fait valoir qu’il résulte du registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de
Rouen que la société X
Z A avait son siège à Rouen, sur le territoire français, de telle sorte qu’en application de l’article 1837 du Code civil, elle était soumise aux dispositions de la loi française, ce qui rend sans objet la motivation du tribunal concernant le respect des procédures propres à la réglementation portugaise.

Toutefois, il résulte des mentions portées sur le registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rouen que la société X Z A est une société unipersonnelle de droit étranger enregistrée au centre des formalités des entreprises de
Setubal (Portugal), dont le représentant en France est M. B C.

L’appelante fait d’ailleurs grief à la société
X Z
A de s’être faite radier au
Portugal en 2014 du registre du commerce et des sociétés.

Les documents contractuels établis les 19 décembre 2007 et 10 octobre 2008 entre la société
Bnp et cette société mentionnent cette dernière comme étant une Eurl dont le siège social est à Almareleja (Portugal), inscrite au registre du commerce et des sociétés de cette ville et dont le gérant est M. X Y.

Plus généralement, toutes les pièces produites par l’appelante démontrent que la société
X Z
A est une société de droit étranger, sans que l’existence du siège d’un établissement situé en France ait pour effet d’en faire une société de droit français.

Afin d’établir si le gérant ou l’associé de la société X Z A a commis une faute entraînant sa responsabilité à l’égard de la société Bnp, il convient en conséquence de rechercher d’office, avec le concours des parties, la teneur de la loi portugaise quant aux obligations des gérants et associés d’une société unipersonnelle en cas de radiation de cette société.

L’affaire sera en conséquence renvoyée à cette fin à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris qu’il a débouté M. X Y de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande de dommages et intérêts,

Avant dire droit sur le surplus des demandes et en particulier sur l’appel de la société Bnp
Paribas,

Dit que la société X
Z A est une société de droit portugais,

Dit qu’il y a lieu d’appliquer la loi portugaise relative aux obligations des gérants et associés d’une société unipersonnelle en cas de radiation d’une société,

Dit qu’il y a lieu en conséquence de rechercher d’office et avec le concours des parties la teneur de la loi portugaise sur les règles applicables en cas de radiation d’une société unipersonnelle,

Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 14 décembre 2016 à 9 H 00 et invite les deux parties à communiquer toutes pièces utiles relatives à la teneur de cette loi portugaise,

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rouen, 16 novembre 2016, n° 15/05975