Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 mai 2017, n° 15/06217

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 3 mai 2017, n° 15/06217
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/06217
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 18 novembre 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 15/06217 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 19 Novembre 2015

APPELANTE :

Caisse d’allocations familiales de l’Eure

XXX

XXX

représentée par Mme Cyrielle GAILLANDRE munie d’un pouvoir

INTIMEE :

Madame Z X

XXX

XXX

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Février 2017 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LORPHELIN, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseiller

Madame de SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS : A l’audience publique du 15 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mail 2017

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Eure (la CAF ou la caisse) en date du 26 mars 2015, ayant refusé la levée de la prescription biennale pour que lui soient versées les allocations familiales auxquelles elle aurait pu prétendre dès la naissance de son deuxième enfant.

Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a condamné la caisse d’allocations familiales à verser à Mme X la somme de 6 500 euros à titre de dommages intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement.

Par lettre recommandée du 23 décembre 2015, la CAF a déclaré interjeter appel de cette décision.

Par conclusions remises le 28 octobre 2016, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer la décision du tribunal et de débouter Mme X de ses demandes.

Elle expose que, à partir du 1er juillet 2005, les allocations familiales des personnes dépendant du régime de l’Education nationale ont été basculées au régime général dépendant de la caisse d’allocations familiales et ont donc cessé d’être versées par l’employeur, qu’en l’absence d’informations données par Mme X sur son appartenance au régime de l’Education nationale, le technicien n’avait aucun élément pour modifier la codification de sorte qu’à l’enregistrement de l’acte de naissance du second enfant, Mme X n’a pu percevoir les allocations familiales, que cette dernière n’a pas adressé ses bulletins de salaire qui lui étaient réclamés au mois de juillet 2012 et qui auraient permis de la rétablir dans ses droits dès cette date, et que, l’Education nationale ayant informé ses agents par courrier avant le 1er juillet 2005, des modalités et des conséquences du transfert de la gestion de leurs dossiers de prestations familiales aux caisses d’allocations familiales, il est difficile de croire que l’appelante ignorait que les allocations familiales n’étaient pas versées avec son salaire.

Elle ajoute que le montant réel des allocations dû pour la période du 1er juin 2008 au 30 septembre 2012 est de 6 465,32 euros et que la décision du tribunal allouant une indemnité de 6 500 euros, alors que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un réel préjudice, revient à admettre implicitement la levée de la prescription biennale.

Par conclusions reçues le 12 janvier 2017, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la caisse de ses demandes.

Elle soutient notamment qu’à la naissance de son second enfant elle a bénéficié d’une allocation jeune enfants et de la PAJE, qu’à la cessation de l’allocation jeune enfants elle a contacté la caisse par téléphone et lui a adressé l’ensemble des pièces réclamées, qu’en août 2012, la CAF l’a informée de ce que les allocations familiales étaient versées par l’employeur, qu’elle a donc cru que le complément familial de traitement correspondait aux allocations familiales et qu’elle ne s’est aperçue de son erreur qu’à la suite d’une discussion avec son entourage en octobre 2014, que la CAF lui a alors affirmé que le défaut de paiement des allocations résultait d’une erreur de codification de sa part et que la situation serait régularisée rétroactivement, que le 22 janvier 2015 elle a perçu 3 469 euros, que le 4 février 2015, un technicien de la caisse lui a affirmé qu’elle ne percevait pas la totalité de ses droits, raison pour laquelle elle a saisi la commission de recours amiable.

Elle fait valoir qu’ayant perçu la PAJE, elle avait forcément rempli une déclaration de situation et aurait dû percevoir les allocations familiales après envoi de l’acte de naissance de son second enfant.

SUR CE,

L’obligation d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel.

Mme X n’invoquant pas une cause étrangère susceptible de faire échec à la prescription biennale de sa demande et ne critiquant pas le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la levée de la prescription, il lui incombe de démontrer une faute de la caisse distincte du seul défaut de versement des allocations familiales. De plus, la faute de la CAF, si tant est qu’elle soit établie, ouvrirait alors droit, non pas au versement du montant des allocations non perçues, mais à l’indemnisation d’une perte de chance.

Mme X invoque une erreur de codification de la part de la caisse ayant conduit à la priver de ses droits or, si celle-ci admet l’existence de cette erreur, elle ne se reconnaît pas pour autant fautive.

Mme X étant salariée de l’Education nationale, a été normalement codifiée à la naissance de son premier enfant, en 2004, comme dépendant de cet employeur auprès de CAF. Il est acquis que cette codification n’a pas été modifiée à la suite de la réforme qui a transféré, à compter du 1er juillet 2005, le paiement des allocations familiales de l’employeur à la CAF

Il résulte de la circulaire du 23 août 2004 relative au transfert aux CAF du service des prestations familiales dues aux agents de l’État allocataires en métropole que le transfert était organisé de telle façon que, dans un premier temps, il appartenait aux services gestionnaires de l’État d’envoyer un questionnaire aux agents avec une lettre d’accompagnement qu’ils devaient retourner accompagnée des pièces requises avant le 15 avril 2005, de relancer les agents n’ayant pas répondu, puis aux CAF d’étudier et de saisir les dossiers après réclamation éventuelle de renseignements complémentaires auprès des services gestionnaires de l’État.

Le transfert du dossier relevait de l’Etat et non de la CAF ainsi l’erreur de codification ne peut être automatiquement imputée à cette dernière.

La CAF justifie de ce que, lorsque Mme X s’est inquiétée de ne pas recevoir ses prestations le 18 juin 2012, le technicien conseil lui a répondu par courriel du 5 juillet suivant : « lors de l’enregistrement de votre dossier en 2004, nous avons enregistré que votre employeur était débiteur des prestations familiales. Si tel n’est pas le cas je vous invite à nous envoyer la copie des bulletins de salaire pour vous et pour Monsieur Y les mois de juin 2012, janvier 2011, janvier 2010». Elle a ainsi rempli l’obligation qui lui est faite de répondre aux demandes des allocataires.

Mme X ne rapporte pas la preuve, de son côté, qu’elle a répondu à la demande du technicien conseil or l’envoi des pièces demandées aurait permis le changement de codification et le rétablissement en grande partie de ses droits à titre rétroactif.

Par ailleurs, il ne peut se déduire du fait que Mme X a perçu la PAJE et la prime de naissance qu’elle a nécessairement rempli une déclaration de situation, ni que la CAF avait connaissance de sa situation d’agent de l’Education nationale et aurait pû rectifier de son propre chef la codification. En effet, le versement de la PAJE au moment de la déclaration de grossesse et de la prime à la naissance à la naissance du second enfant le 27 mai 2008, dépendait déjà de la CAF avant la réforme de 2005.

Il résulte de ce qui précède, que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute de la caisse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages intérêts.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2015,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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