Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2022, n° 18/01535

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 2 févr. 2022, n° 18/01535
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/01535
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 18 mars 2018
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/01535 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZ7K

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :


Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Mars 2018

APPELANTE :

Société RANDSTAD

[…]

[…]

représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE

[…]

[…]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :


Z A

DEBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2022

ARRET :


CONTRADICTOIRE


Prononcé le 02 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. A, Greffier.

* * *


Le 10 octobre 2016, la société Randstad a déclaré un accident du travail dont avait été victime l’un de ses salariés, M. B X, le 7 octobre 2016, dans les termes suivants : « en enlevant un bidon bloqué par une plaque, M. X déclare que celle-ci est tombée sur son épaule gauche ». Un certificat médical initial, établi le même jour, faisait état d’une contusion de l’épaule gauche sur traumatisme antérieur direct.


Par décision du 14 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.


La société a saisi vainement la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une contestation de la durée des arrêts de travail de M. X (145 jours).


Saisie de l’appel du jugement du tribunal du 19 mars 2018 interjeté par la société, la cour d’appel de Rouen a, par arrêt avant dire droit du 2 juin 2021 :


- ordonné une expertise judiciaire sur pièces,


- désigné le docteur Y avec mission de :

* décrire les lésions figurant sur le certificat médical du 7 octobre 2016,

* dire si les arrêts de travail prescrits à ce dernier qui s’étaient prolongés jusqu’à la guérison du 28 février 2017 avaient, en totalité ou en partie, pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 7 octobre 2016,

* dans l’hypothèse où une partie seulement des arrêts de travail serait imputable à l’accident, préciser lesquels.


- réservé les demandes et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.


Par conclusions remises le 15 novembre 2021 et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont que le rappel de ses moyens, d’entériner le rapport d’expertise du docteur Y, de fixer en conséquence la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail au 6 novembre 2016, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits postérieurs au 5 novembre 2016 et de condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.


Par conclusions remises le 25 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne les conclusions d’expertise du docteur Y.


Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Par son précédent arrêt, la cour, après avoir rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail avait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail était assorti d’un arrêt de travail, s’étendait pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartenait à l’employeur qui contestait cette présomption d’apporter la preuve contraire, a estimé que les éléments produits par la société Randstad faisaient naître un doute suffisant pour justifier une expertise.


L’expert a conclu son rapport motivé du 18 octobre 2021 dans les termes suivants':


- les lésions en rapport avec l’accident du 7 octobre 2016 consistaient en une contusion simple bénigne de l’épaule gauche,


- l’arrêt de travail à retenir comme imputable à cet accident est la période du 7 octobre au 5 novembre 2016,


- la date de guérison est à fixer au 6 novembre 2016.


La caisse ne remettant pas en cause ces conclusions, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’appelante.

PAR CES MOTIFS


LA COUR

fixe au 6 novembre 2016 la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime M. B X le 7 octobre 2016,

déclare inopposables à la société Randstad les soins et arrêts de travail prescrits à ce dernier postérieurement au 5 novembre 2016,

condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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