Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 16 novembre 2022, n° 22/03495
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 nov. 2022, n° 22/03495 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Numéro(s) : | 22/03495 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 août 2022, N° 20/03950 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2022 |
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Sur les parties
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Texte intégral
N° RG 22/03495 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGQX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03950
Cour d’appel de Rouen du 24 août 2022
DEMANDEUR à la rectification :
M. [S] [O]
né le 21 avril 1995 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LEPRETRE, de la Scp MESNILDREEY-LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure
DEFENDEURS à la rectification :
M. [F] [M]
né le 30 avril 1992 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin ANDRE de la Scp BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l’Eure
M. [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier,
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Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2022, M. [S] [O] représenté par son conseil sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 24 août 2022 sous le RG n°20/03950 par la première chambre de la cour d’appel de Rouen,
Il demande en conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile que la cour ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt comme suit :
' Condamne M. [S] [O] à payer à M. [F] [M] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [K] à garantir M. [S] [O] de cette condamnation,'
Par note du 26 octobre 2022, les parties constituées ont été sollicitées afin de faire valoir leurs observations sur la requête avant le 14 novembre 2022. Aucune n’a donné suite à la demande.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
L’article 462 alinéa 3 indique que juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La rectification sollicitée ne porte que sur la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce il ressort des motifs de la décision discutée, 'qu’il est équitable de condamner M. [S] [O] à payer à M. [F] [M] la somme de
3 000 euros, sous garantie de M. [H] [K], tandis que ce dernier sera condamné à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le dispositif entachée d’une erreur de plume sera en conséquence rectifié tel que décrit dans le dispositif sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Dit qu’au dispositif de l’arrêt rendu le 24 août 2022 sous le RG n°20/03950 par la première chambre de la cour d’appel de Rouen, il convient de lire :
'Condamne M. [S] [O] à payer à M. [F] [M] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [K] à garantir M. [S] [O] de cette condamnation,'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt.
Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
Textes cités dans la décision