Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 novembre 2022, n° 20/02403

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 16 nov. 2022, n° 20/02403
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/02403
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Le Havre, 11 février 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
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Texte intégral

N° RG 20/02403 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQV3

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Février 2020

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [V] munie d’un pouvoir

INTIMEE :

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par MME DUBUC, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] a été affiliée auprès de l’Urssaf du 1er janvier 2015 au 24 avril 2020 au titre de la gérance de l’Eurl [5].

En l’absence de règlement de ses cotisations, l’Urssaf de Haute-Normandie lui a notifié cinq mises en demeure :

le 10 octobre 2017, pour un montant de 5 590,00 euros, relatif au 3ème trimestre 2017,

le 19 décembre 2017, pour un montant de 5 587,00 euros, relatif au 4ème trimestre 2017,

le 25 mai 2018, pour un montant de 3 442,00 euros, relatif à la régularisation 2017 et au premier trimestre 2018,

le 25 juillet 2018, pour un montant de 2 182,00 euros, relatif au 2ème trimestre 2018.

Faute de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 4 décembre 2018 pour un montant de 16 801,00 euros, soit 15 950,00 euros de cotisations et 851 euros de majorations de retard, se rapportant aux 3ème et 4ème trimestres 2017, à la régularisation 2017, et aux 1er et 2ème trimestres 2018.

Mme [G] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. .

En l’absence de règlement, deux autres mises en demeure ont été émises à son encontre :

le 26 septembre 2018, pour un montant de 2 182,00 euros, relatif au 3ème trimestre 2018,

le 8 janvier 2019, pour un montant de 11 787,00 euros, relatif au 4ème trimestre 2018.

Une nouvelle contrainte lui a été signifiée le 2 mai 2019, pour un montant de 13 969,00 euros, soit 13 280,00 euros de cotisations, et 689,00 euros de majorations de retard, se rapportant aux 3ème et 4ème trimestres 2018.

Mme [G] a fait opposition à cette nouvelle contrainte et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.

Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, désormais compétent, par jugement rendu le 12 février 2020, a :

prononcé la nullité des lettres de mise en demeure visées aux contraintes des 29 novembre 2018 et du 19 avril 2019,

prononcé la nullité des contraintes des 29 novembre 2018 et du 19 avril 2019,

condamné l’Urssaf aux dépens.

Le 20 juillet 2020, l’Urssaf a relevé appel de ce jugement et a assigné Mme [G] devant la cour d’appel de Rouen par acte du 8 septembre 2022.

Par conclusions remises le 25 mars 2022, reprises oralement à l’audience, signifiées à l’intimée, l’Urssaf demande à la cour de:

infirmer le jugement,

valider la contrainte signifiée le 4 décembre 2018 à concurrence de la somme totale de 6 061,00 euros dont 368,00 euros au titre des majorations de retard,

valider la contrainte signifiée le 2 mai 2019 pour la somme totale de 1 135,00 euros dont 58,00 euros au titre des majorations de retard,

condamner Mme [G] à lui payer la somme de 7 340,48 euros se détaillant comme suit :

principal : 6 770,00 euros,

majoration de retard : 426,00 euros,

frais de signification : 144,48 euros,

condamner Mme [G] aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour le détail de son argumentation.

Mme [G], régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [G] qui ne comparaît pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Pour annuler les contraintes le tribunal relève que, pour l’année 2017, l’organisme social ne s’explique pas sur les montants sollicités observant que les lettres de mise en demeure, comme la contrainte, portent sur 5 590 euros au titre des cotisations tant au 3ème qu’au 4ème trimestre 2017, se contentant de faire mention des cotisations définitives et de leurs échéanciers alors qu’elle ne revendiquait plus que 2 500 euros environ par trimestre au titre d’une régularisation de cotisations.

Le tribunal considère que lorsqu’il est saisi d’une opposition à contrainte, même si ces montants sont susceptibles d’être régularisés, il appartient à la caisse de lui donner les éléments d’information lui permettant 'de trancher de la qualité de la mise en demeure.'

Le même raisonnement a été formalisé pour la contrainte du 19 avril 2019.

Faute pour l’Urssaf de mettre le tribunal en état de juger, ce dernier a prononcé la nullité des mises en demeure et des contraintes de manière subséquente.

Sur ce ;

En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale les cotisations, établies sur une base annuelle, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou une base majorée ou forfaitaire. Elles sont ensuite régularisées lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante. Suivant l’article R. 242-14 du même code lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit de déclaration de revenus d’activité les cotisations sociales provisionnelles et définitives sont calculées provisoirement sur une base forfaitaire.

La cour constate que Mme [G] n’a pas comparu devant les premiers juges et qu’elle ne comparaît pas davantage à hauteur de cour.

La procédure devant le pôle social étant orale en application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les premiers juges n’étaient pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, des mises en demeure et des contraintes dès lors que Mme [G] ne les avait pas saisis de ce moyen de défense.

En outre, contrairement à ce qui est relevé par les premiers juges, il n’appartient pas à l’URSSAF d’expliquer les modalités et le bien fondé de ses calculs de cotisations.

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris est infirmé, les contraintes signifiées les 4 décembre 2018 et 2 mai 2019 doivent être validées pour les sommes respectives de 6 061 euros dont 368 euros au titre des majorations de retard ( 4 décembre 2018) et 1 135 euros dont 58 euros au titre des majorations de retard (2 mai 2019) au regard des demandes formées par l’URSSAF.

Sur les dépens

Mme [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 février 2020 ;

Statuant à nouveau ;

Valide la contrainte émise le 29 novembre 2018 signifiée le 4 décembre 2018 pour un montant total de 6 061 euros dont 368 euros au titre des majorations de retard ;

Condamne Mme [S] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 6 061 euros dont 368 euros au titre des majorations de retard ;

Valide la contrainte émise le 19 avril 2019 signifiée le 2 mai 2019 pour un montant total de 1 135 euros dont 58 euros au titre des majorations de retard ;

Condamne Mme [S] [G] à payer à l’URSSAF la somme 1 135 euros dont 58 euros au titre des majorations de retard ;

Dit que le présent arrêt se substitue aux contraintes ;

Condamne Mme [S] [G] au paiement des frais de signification à hauteur de 144,48 euros ;

Condamne Mme [S] [G] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 novembre 2022, n° 20/02403