Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 février 2023, n° 20/03141

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 10 févr. 2023, n° 20/03141
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/03141
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Rouen, 30 août 2020, N° 18/00689
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 20 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/03141 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISE4

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00689

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2020

APPELANTE :

Madame [D] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 septembre 2011, Mme [D] [N] a été victime d’un accident de trajet, lequel a été pris en charge le 29 septembre 2011 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 12 février 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen a reconnu à Mme [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 28%.

Sollicitant la conversion en capital de sa rente accident du travail le 15 mai 2017, la caisse lui a notifié, le 16 juin 2017, un montant de rachat de la rente de 8 506,79 euros.

Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester ce montant. Sa demande a été rejetée par décision du 30 mai 2018. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.

Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Mme [N] a interjeté appel le 2 octobre 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 3 août 2022, soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :

— réformer le jugement,

— réformer la décision de la commission de recours amiable,

— condamner la caisse à lui verser la somme de 10 027,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 juillet 2018,

— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite la réformation du jugement au motif que le montant de conversion de sa rente accident du travail n’a pas été calculé selon les dispositions de l’arrêté ministériel qu’elle estime applicable, à savoir celui du 27 décembre 2011 venant actualiser l’arrêté ministériel du 3 décembre 1954 ' fixant l’évaluation forfaitaire des rentes accidents du travail et des frais d’appareillage résultant d’accidents imputables à un tiers ' en instaurant un barème de calcul fondé sur les tables de mortalité établies par l’INSEE pour la période 2006 – 2008.

Elle reproche à la caisse d’avoir calculé, par application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, un montant de conversion de sa rente accident du travail selon les modalités prévues par l’arrêté du 17 décembre 1954 prévoyant ' le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accident du travail '. Selon elle :

— les barèmes actualisés de l’arrêté du 27 décembre 2011 sont applicables puisqu’ils concernent l’hypothèse où l’accident du travail est imputable à un tiers, ce qui est le cas en l’espèce et n’est pas contesté ;

— la jurisprudence citée par la caisse pour justifier le rejet de sa demande ne remet pas en cause l’application de l’arrêté du 3 décembre 1954, l’arrêt en question (cass. civ. 2ème, 4 mai 2017, n°16-16.412) se contentant de dire que les articles 60, 65, 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946, relatifs aux modalités de rachat et de conversion des rentes accident du travail, ne sont plus en vigueur parce qu’ils ont été codifiés au sein du code de la sécurité sociale.

Elle considère en outre que s’il est retenu que l’arrêté du 27 décembre 2011 concerne le recours contre les tiers, il en résulte un enrichissement injustifié au bénéfice de l’organisme de sécurité sociale dès lors qu’en application de cet arrêté la caisse peut récupérer auprès du tiers responsable de l’accident un montant de rente calculé selon le barème actualisé en 2011, alors même que la rente en capital versée a été calculée sur la base de l’arrêté du 17 décembre 1954, dont le barème de calcul dépend de tables de mortalité définis en 1954. Ainsi, la somme récupérable par la caisse est de 18 534,60 euros tandis qu’il ne lui a été versé que celle de 8 506,79 euros. Dans ces conditions, elle est fondée à solliciter l’octroi de la différence entre ces deux sommes.

Par conclusions remises le 22 août 2022, soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de rejeter le recours formé par Mme [N].

Elle soutient que :

— la somme de 8 506,79 euros attribuée à Mme [N] est correcte puisqu’elle se fonde sur l’arrêté du 17 décembre 1954, lequel est applicable aux demandes formulées en application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation ;

— l’arrêté du 27 décembre 2011, actualisant l’arrêté du 3 décembre 1954 dont Mme [N] revendique l’application, concerne les recours de la caisse contre le tiers responsable d’un accident du travail, sur le fondement des article R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, et non les modalités de conversion en capital de la rente accident du travail allouée à l’assuré social ;

— il n’existe pas d’enrichissement injustifié puisque, si elle mettait en oeuvre son recours contre le tiers responsable de l’accident de l’appelante, elle ne récupérerait que la somme qui lui a été versée, à savoir 8 506,79 euros, et non pas une somme supérieure, en dépit de l’application du barème prévu par l’arrêté du 27 décembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le montant dû au titre de la conversion en capital de la rente

Aux termes de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la pension allouée à la victime de l’accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

Selon l’article R. 434-5 du même code, dans sa version applicable au litige, quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d’incapacité est de 50% au plus, ou, s’il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu’à 50% lui soit attribué en espèces. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande.

L’arrêté du 27 décembre 2011, dont Mme [N] revendique l’application, est relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, lesquels concernent le recours de la caisse contre les tiers. Cet arrêté ne fixant pas les modalités de conversion en capital de la rente accident du travail versée par la caisse à l’assuré social, Mme [N] ne peut en revendiquer l’application pour la détermination de ses droits en application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale. Il convient, pour déterminer le montant de ses droits, de se reporter aux dispositions de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1954, tel que l’a fait la caisse, en dépit de l’absence d’actualisation des barèmes de conversion depuis sa date d’entrée en vigueur.

Concernant l’enrichissement allégué, il n’est pas démontré que la caisse s’est enrichie au détriment de Mme [N]. Aucun élément versé au débat ne permet d’établir que la caisse a récupéré auprès du tiers responsable de l’accident de Mme [N] une somme supérieure à la somme de 8 506,79 euros versée à l’assurée, ni même qu’un recours contre le tiers a été exercé par la caisse.

En conséquence, la cour confirme le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.

2. Sur les frais du procès

Compte tenu de la confirmation prononcée par la cour, Mme [N] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [D] [N] aux dépens ;

La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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