Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 30 juillet 2010, n° 09/00166
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 juill. 2010, n° 09/00166 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 09/00166 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2008 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Olivier FROMENT, président
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Arrêt N°
R.G : 09/00166
SOCIETE A B G H (STLTD)
C/
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 JUILLET 2010
CHAMBRE COMMERCIALE
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE ST X en date du 09 DECEMBRE 2008 suivant déclaration d’appel en date du 05 FEVRIER 2009 rg n° 08/775
APPELANTE :
SOCIETE A B G H (STLTD) en son gérant en exercice
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GANGATE & ASSOCIES SELARL d’Avocats Inter Barreaux (avocats au barreau de SAINT-X)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL JAY CAZAL SAINT-BERTIN (avocat au barreau de SAINT X)
CLOTURE LE : 19 avril 2010
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre le 24 et le 31 Mai 2010.
Par bulletin du 10 juin 2010, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Monsieur Olivier FROMENT, Président
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur A D, VP placé
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 30 Juillet 2010 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juillet 2010.
Greffier : Mme Anick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
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La Société A B G H se fournissait en carburant à la station CALTEX exploitée par la société BENOITON au Tampon
Elle n’a pas réglé les factures des mois de Juillet, Août, Septembre et Octobre 2007 ;
Par ordonnance du 2 Mai 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-X statuant en matière commerciale a fait injonction à la Société A B G H de payer la somme de 7 378,72 euros correspondant au montant des factures impayées.
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Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 5 Février 2009, la Société A B G H a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-X qui a
— Rejeté l’opposition formée par la Société A B G H à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre elle le 2 mai 2008 et confirme les effets de cette ordonnance ;
— Condamné la Société A B G H aux dépens.
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La Société A B G H expose qu’il appartient au créancier de prouver l’existence de sa créance ;
En l’état des pièces produites au dossier, elle reconnaît devoir la somme de 3 427,44 euros,
Elle conteste l’autre partie de la créance au motif que les bons de livraison devant servir de preuve de fourniture d’essence ne comportent pas sa signature ;
Elle réclame paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BENOITON conclut à la confirmation du jugement déféré ;
Elle fait observer que ses factures sont corroborées par des bons de livraison signés par les préposés de la Société A B G H et que ces pièces justifient la créance dont elle se prévaut ;
Elle réclame donc paiement de la somme de 7 378,72 euros ;
Elle demande en outre paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
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MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contestable que la Société A B G H et la Société BENOITON ont passé une convention de fourniture d’esssence et convenu d’un regroupement des factures pour paiement à la fin de chaque mois ;
Attendu que la Société BENOITON produit les factures des mois de Juillet ( 2 367,45 euros), Août ( 2 329,90 euros), septembre ( 2 064,06 euros) et Octobre ( 617,31 euros) accompagnnées des bons signés par les préposés de la Société A B G H et mentionnant la voiture ravitaillée ;
Attendu que la Société A B G H conteste certains bons par l’apposition d’une mention 'non’ mais sans indiquer les raisons de son refus d’accepter ces bons ; qu’en l’absence de précisions sur les contestations émises, la Cour ne peut en apprécier le bien-fondé ; qu’il y a lieu en conséquence de les écarter et de condamner la Société A B G H au paiement de la facture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition à ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal de substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement déféré qui a déclaré seulement confirmer les effets de l’ordonnance d’injonction de payer et de condamner la Société A B G H à payer la somme de 7 378,72 euros correspondant au montant des factures impayées ;
Attendu que la Société A B G H, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu’il y a lieu en outre de la condamner à payer à la Société BENOITON la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel formé par la Société A B G H ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la Société A B G H à payer à la Société BENOITON la somme de 7 378,72 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure (18 Mars 2008) ;
Condamne la Société A B G H à payer à la Société BENOITON la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société A B G H aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président et par Mme Anick PICOT, f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision