Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 1er février 2010, n° 09/00081

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 1er févr. 2010, n° 09/00081
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 09/00081
Décision précédente : Tribunal de commerce, 11 décembre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°

R.G : 09/00081

SA ETABLISSEMENTS CAMILLE MACE

C/

SAS FOUCQUE MACE DISTRIBUTION (FOMADIS)

SAS FOUCQUE

COUR D’APPEL DE SAINT-B

ARRÊT DU 1er FEVRIER 2010

CHAMBRE COMMERCIALE

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST B en date du 12 DECEMBRE 2008 suivant déclaration d’appel en date du 16 JANVIER 2009 rg n° 07/1220

APPELANTE :

SA ETABLISSEMENTS CAMILLE MACE

XXX

XXX

XXX

Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT B)

INTIMEES :

SAS FOUCQUE MACE DISTRIBUTION (FOMADIS)

XXX

XXX

SAS FOUCQUE

XXX

XXX

XXX

Représentées par la SELARL GANGATE – DE BOISVILLIERS – RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)

CLOTURE LE : 14 septembre 2009

DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre le 14 et le 19 septembre.

Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :

Monsieur Olivier FROMENT, Président

Madame Gilberte PONY, Conseillère

Monsieur Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

et que l’arrêt serait rendu le 26 octobre 2009, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 1er Février 2010.

Greffier : Mme Anick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.

*****************

La Société par actions simplifiées FOMADIS a été créée le 7 Février 2002 pour exercer l’activité de négoce de pneumatiques et plus généralement de tous accessoires pour l’automobile ;

Le capital social est détenu par la Société FOUCQUE à hauteur de 65,5 % et par les Etablissements MACE à hauteur de 34,5 % ;

Suite à des pertes accumulées pendant deux années consécutives, les capitaux propres de la Société FOMADIS sont devenus inférieurs au capital social :

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 Novembre 2006 a, rejeté le principe de la dissolution anticipée et a voté le principe de réduction du capital par absorption de pertes ;

Cependant, les Etablissements MACE ont refusé l’augmentation du capital social proposée pour apporter à la Société FOMADIS la trésorerie nécessaire pour améliorer la rentabilité de l’entreprise.

*****************

Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 16 Janvier 2009, la Société Etablissements Camille MACE a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 Décembre 2008 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-B qui a :

— Désigné l’étude X Y et Z A comme mandataire ad hoc pour représenter la Société Etablissements Camille MACE et voter en son nom lors d’une nouvelle assemblée générale de la SAS FOMADIS appelée à statuer sur l’augmentation de capital rendue nécessaire après la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 21 Novembre 2006 ;

— Condamné la Société Etablissements Camille MACE à payer à la Socité FOMADIS et à la Société FOUCQUE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

— Condamné la Société Etablissements Camille MACE aux entiers dépens.

*****************

La Société Etablissements Camille MACE expose que la constitution de la Société FOMADIS qui devait regrouper l’activité de vente de pneumatiques exercée séparément par chaucun des deux associés s’est révélée une mauvaise opération dans laquelle elle a le sentiment d’avoir été absorbée par l’associé majoritaire ;

Elle prétend que son refus de souscrire à l’augmentation du capital social ne relève pas de l’abus de droit car il n’est pas contraire à l’intérêt général ;

En effet, elle affirme que l’augmentation de capital social proposée par la Société FOUCQUE n’est pas nécessaire à la survie de la Société puisque la réduction du capital social par absorption de pertes suffisait pour régulariser la situation ;

Elle ajoute que cette augmentation de capital qui devait apporter un supplément de trésorerie n’aurait pas amélioré la situation financière de la Société FOMADIS car la Société FOUCQUE aurait réglé sa souscription par compensation avec son compte courant et l’apport de trésorerie était ainsi nul ;

Enfin, les Etablissements MACE soutiennent qu’il ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour participer à l’augmentation de capital, cette opération

ayant été décidée par l’associé majoritaire dans le seul but de l’évincer de la Société FOMADIS ;

Les Etablissements MACE concluent donc à l’infirmation du jugement déféré et au débouté de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;

Ils réclament 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

*****************

La Société FOUCQUE et la Société FOMADIS concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté l’existence d’un abus de minorité ;

Elles font valoir que si la réduction du capital social par imputation de pertes résoud le problème juridique posé par la diminution des capitaux propres de la Société FOMADIS, elle ne répond pas , en revanche, au besoin de financement de l’entreprise ;

Elles affirment que l’augmentation de capital devait apporter de la trésorerie et qu’elle est nécessaire pour la survie de la Société ;

Elles soutiennent que le refus des Etablissements MACE de voter cette augmentation est constitutive d’abus de minorité car il a pour seul but d’entraver le fonctionnement de la Société et d’obliger l’autre actionnaire à prendre seul en charge les risques correspondants ; elles font observer que c’est ainsi que pendant l’exercice 2006, la Société FOUCQUE a apporté 583 387,18 euros mais elles indiquent que la présence de cette dette dans le bilan de la FOMADIS la prive des sources de crédit bancaires ;

Elles ajoutent que les Etablissements MACE agissent de manière délibérée pour nuire à la Société FOMADIS ;

La Société FOUCQUE et la Société FOMADIS font par ailleurs observer que le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal n’a pas éxécuté sa mission et demandent à la Cour de désigner un nouveau mandataire ;

Elles réclament 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour être constitutif d’abus, le refus de l’actionnaire minoritaire de voter une augmentation de capital doit être contraire à l’intérêt de la société et présenté dans le seul but de satisfaire un intérêt égoïste ;

Attendu qu’en l’espèce, l’augmentation de capital est une décision dont la nécessité a été à maintes reprises soulignée par le commissaire aux comptes de la Société FOMADIS ;

Qu’il n’est pas discuté que les capitaux propres en 2005 représentaient moins de la moitié du capital social et que les actionnaires ont voté contre la dissolution de la Société et accepté la réduction du capital social par imputation de pertes ;

que cette opération n’apportant aucune solution au problème de trésorerie, seule une augmentation de capital pouvait être envisagée pour assurer la survie de la Société ;

Attendu que les Etablissements MACE ont toujours refusé de voter l’augmentation de capital sans proposer d’autres solutions pour assurer le financement de la FOMADIS, le laissant à la charge de la seule Société FOUCQUE dont l’apport est à ce jour évalué à 779 864,59 euros ; que l’argument invoqué suivant lequel ils considèrent le regroupement de ses activités et de celles de la Société FOUCQUE comme une mauvaise opération dans laquelle les Etablissements MACE ont été absorbés par la Société FOUQUE démontre que leur opposition à l’augmentation de capital a pour but d’entraver le fonctionnement de la Société SOMADIS et est dictée par des considérations purement personnelles ;

Attendu que c’est à juste titre que les Premiers Juges ont jugé que leur refus de voter l’augmentation de capital constituait un abus de minorité et ont désigné un mandataire ad hoc pour représenter la Société Etablissements Camille MACE et voter en son nom lors d’une nouvelle assemblée générale de la SAS FOMADIS appelée à statuer sur l’augmentation de capital rendue nécessaire après la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 21 Novembre 2006 ;

Attendu que la mandataire désigné par le Premier Juge n’ayant pas rempli sa mission, il y a lieu de désigner B C en qualité de madataire ad hoc ;

Attendu que les Etablissements MACE, qui succombent, seront condamnés aux dépens ; qu’ils devront, en outre, payer aux sociétés intimées , la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable l’appel de la Société Etablissements Camille MACE ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la Société Etablissements Camille MACE et voter en son nom lors d’une nouvelle assemblée générale de la SAS FOMADIS appelée à statuer sur l’augmentation de capital rendue nécessaire après la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 21 Novembre 2006 ;

LE REFORMANT sur le nom du mandataire et statuant à nouveau :

DESIGNE B C , Résidence Mercure , 97490 Sainte-Clotilde Tel 0692 68 87 41 pour exécuter la mission ci-dessus définie ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris et y ajoutant :

CONDAMNE les Etablissements MACE à payer à la Société FOUCQUE et la Société FOMADIS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les Etablissements MACE aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT,Président, et par Mme Anick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 1er février 2010, n° 09/00081