Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012, n° 11/00048

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 10 juill. 2012, n° 11/00048
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 11/00048
Décision précédente : Tribunal du travail de Mamoudzou, 21 juillet 2011, N° 10/170

Texte intégral

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre sociale

ARRET DU 10 JUILLET 2012

(n° 12/69, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00048

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2011 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° 10/170

APPELANTE

Société IMPRIMAH

XXX

XXX

Représentée par Maître Jacques BELOT, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS de la Réunion et ayant pour avocat postulant Maître Mansour KAMARDINE, inscrit au barreau de MAYOTTE

INTIMEE

Madame C Y

XXX

XXX

Représentée par Maître Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE

DÉBATS

A l’audience publique du 10 avril 2012 a été entendu Monsieur BERTRAND, conseiller, en son rapport, et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant ces magistrats, siégeant en vertu de l’article 786 du code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2012, pour prononcer l’arrêt par mise à disposition au greffe de la Cour, et à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2012.

COMPOSITION DE LA COUR:

François DIOR, président de chambre

Jacques BERTRAND, conseiller rapporteur

XXX, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Faouzati MADI-SOUF

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

— signé par Jacques BERTRAND, conseiller, président empêché et par Nassabia ABOUDOU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE:

Alléguant l’existence d’un contrat de travail la liant à la socité IMPRIMAH dirigée par M. A Z et estimant qu’elle n’avait pas été remplie de ses droits au titre de l’exécution dudit contrat, Mme C Y a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 24 septembre 2010, puis a saisi la juridiction du travail par requête du 10 novembre 2010 de diverses demandes de nature indemnitaire ou salariale ;

Par jugement du 22 juillet 2011, le tribunal du travail de Mayotte a constaté l’existence d’une relation de travail entre Mme E Y et la socité IMPRIMAH jusqu’au 24 septembre 2010, dit que la rupture de cette relation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré irrecevable la demande de Mme E Y de rappel de ses salaires antérieurs au 10 novembre 2005, condamné la socité IMPRIMAH à lui verser les sommes de 231.833,33 € au titre des salaires dus depuis le 10 novembre 2005 avec intérêts légaux à compter du 10 novembre 2010, 9.895,83 € au titre de l’indemnité de licenciement, 10.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due sur la période de préavis, 30.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 312-4 du code du travail de Mayotte en cas de travail dissimulé, 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard, condamné la socité IMPRIMAH aux dépens et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

La socité IMPRIMAH a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2011 ;

Par conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2011, soutenues oralement à l’audience des débats du 10 avril 2012, la société appelante faisant valoir principalement qu’aucun contrat de travail n’a jamais existé entre elle et Mme E Y, à défaut de tout lien de subordination, que cette dernière, gérante de la société NIM et rémunérée par cette dernière, a fourni des prestations administratives et comptables au profit de la société IMPRIMAH en application du contrat de partenariat signé le 24 mai 2002, que Mme E Y travaillait de manière autonome et ne relevait absolument pas du pouvoir hiérarchique de la société IMPRIMAH, n’étant tenue à aucun horaire précis, à aucune présence dans les locaux de la société, ne recevant ni instruction ni orientation ni directive et n’ayant aucune obligation de rendre des comptes au gérant de la société IMPRIMAH, qu’elle a toujours refusé de démissionner de son poste de travail au sein de la société NIM qui lui permettait de toucher une confortable rémunération de près de 6.000 €, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, dire qu’il n’existe aucun lien de subordination entre Mme E Y et la socité IMPRIMAH et partant, aucun contrat de travail, débouter Mme E Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour requalifiait le contrat de partenariat en contrat de travail, dire que les sommes allouées à la salariée ne sauraient excéder les sommes suivantes :

— rappel de salaire : 38.431,46 €,

— indemnité légale de licenciement : 251,95 €,

— indemnité de préavis : 1.343,76 €,

— indemnité de congés payés sur préavis : 134,37 €,

— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.031,28 €,

— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 4.031,28 € ;

Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2011, soutenues oralement à l’audience, Mme E Y, faisant valoir que la production du contrat de partenariat administratif par la société IMPRIMAH relève de l’escroquerie ou d’une fraude au jugement, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée en raison du lien de subordination entre elle et la société IMPRIMAH, qu’elle a travaillé à temps plein d’abord en qualité d’assistante comptable entre mai 2002 et décembre 2006, puis en qualité de directrice administrative et financière à partir de janvier 2007, que la relation de travail était dissimulée faute de déclaration d’embauche, de fourniture de bulletins de salaire, que le non versement des salaires et le refus de conclure un contrat écrit constituent des manquements de l’employeur à ses obligations justifiant une rupture à ses torts produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives au travail dissimulé et au préavis, l’infirmer pour le surplus, condamner la société IMPRIMAH lui payer les sommes de 281.000 € à titre d’arriérés de salaires avec intérêts au taux légal à partir de la saisine du tribunal du travail, 10.625 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 60.000 € à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat, 250.000 € à titre de dommages-intérêts pour les pressions exercées, la non fourniture de documents de rupture, les manoeuvres répréhensibles et l’exploitation à laquelle s’est livré l’employeur, ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 300 € par jour de retard, condamner la société IMPRIMAH au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société IMPRIMAH dans le journal Mayotte Hebdo et dans le journal UPANGA, condamner la société IMPRIMAH aux dépens de l’instance ;

SUR CE, LA COUR

Sur l’existence d’un contrat de travail

Attendu que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, caractérisé l’existence d’un contrat de travail entre Mme E Y et la société IMPRIMAH depuis le début de l’année 2003 jusqu’au 24 septembre 2010 ;

Qu’en effet, aussi bien le lien de subordination entre elle et M. Z, gérant de la société IMPRIMAH que la régularité de sa présence dans les locaux de la société et l’importance de sa charge de travail, sont établis par de nombreux témoins, qu’il s’agisse de salariés ou anciens salariés de la société où de tiers ayant eu affaire avec elle en tant que clients et qui la désignent comme étant leur interlocutrice principale ; que Mme Y était considérée par tous comme faisant partie du personnel ; que ces témoignages concordants sont corroborés par des documents internes et des mails qui démontrent à la fois la supériorité hiérarchique de M. Z et le fait qu’à partir de 2007, le domaine d’activité de Mme E Y ne se limitait plus à la comptabilité mais s’étendait à la gestion du personnel (autorisations de congés, remise de contrat de travail et de solde de tout compte) et touchait tous les domaines d’activité de la société, ainsi qu’il sera précisé ci-après ;

Attendu que ces éléments qui suffiraient à caractériser l’existence d’un contrat de travail, sont confirmés par deux pièces qui apparaissent déterminantes dans la mesure où elles émanent de M. Z lui-même ; qu’il s’agit en premier lieu d’une circulaire diffusée en juin 2010 par l’employeur (pièce 17) dans laquelle il annonce que 'E occupera officiellement le poste de Directrice Administrative et Financière’ en détaillant ses missions complémentaires au sein de la société : assurer la liaison entre la direction et le personnel, apporter un soutien à l’action commerciale et à l’organisation de la production, transmettre à M. Z, lors de ses absences, tous les éléments lui permettant d’assurer le suivi de la société ; que cette circulaire illustre l’importance du rôle joué par Mme E Y au sein de la société IMPRIMAH à cette époque ; qu’il s’agit en second lieu des déclarations de M. Z au sujet de Mme Y, recueillies par Me YOUSSOUFA, huissier de justice, dans un procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2010 : 'elle travaille avec nous depuis de nombreuses années… chargée de tout ce qui est administratif et financier… elle a une voiture de fonction…' ; que la société IMPRIMAH n’explique pas à quel titre Mme E Y aurait pu bénéficier d’un véhicule de fonction si ce n’était en tant que salariée ;

Attendu que la société IMPRIMAH produit un contrat de partenariat daté du 24 mai 2002, conclu entre elle et la société NIM, représentée par Mme X, agissant au nom et pour le compte de la société en formation, aux termes duquel, la société NIM devait mettre à la disposition de la société IMPRIMAH du personnel qualifié en vue de l’assister en matière de facturation, comptabilité, ressources humaines, gestion de la trésorerie et contrôle de gestion, moyennant quoi la société IMPRIMAH s’engageait à imprimer les publications de la société NIM (journal 97-6) à tarif préférentiel et en octroyant des délais de paiement de 60 jours et plus en fonction de la situation économique ; qu’elle fait valoir que c’est donc en cette qualité de salariée de la société NIM et en exécution de ce contrat que Mme E Y a travaillé pour elle ;

Attendu que ce contrat de partenariat a été produit tardivement par la société IMPRIMAH devant le tribunal et apparaît avoir été conclu dans des conditions suspectes ; qu’il a en effet été signé par l’associée majoritaire de la société NIM, avant l’immatriculation de la société, à l’insu de Mme E Y future gérante, alors pourtant que sa déclaration d’embauche a pris effet au 1er mai 2002 (pièce 36), et n’a pas été visé dans les statuts ou annexé à ceux-ci contrairement aux dispositions de l’article R. 210-5 du code de commerce ; qu’il apparaît également que l’objet social de la société NIM (étude, conception, réalisation et impression de projets de publicité ou à caractère évenementiels, réalisation d’actions de communication, de tous travaux de reproduction, d’impression) est totalement différent de l’activité de soutien logistique en matière de comptabilité et de gestion administrative proposée à la société IMPRIMAH ; qu’enfin, la contrepartie offerte par la société IMPRIMAH sous forme de 'tarifs préférentiels’ sans autre précision apparaît indéterminée et que les factures produites ne font apparaître que des 'remises de fin d’année’ sans lien avec le contrat de partenariat invoqué ;

Attendu que la légalité d’un tel accord apparaît en outre douteuse au regard des dispositions de l’article L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte qui interdisent la fourniture de main d’oeuvre à but lucratif ayant pour effet de causer un préjudice au salarié, sachant qu’en l’espèce Mme E Y percevait un salaire moyen de 2.700 € en 2010 pour son travail de gérante de la société NIM, ainsi qu’il résulte de son dernier avis d’imposition, et qu’elle consacrait la majorité de son temps à travailler pour la société IMPRIMAH avec pour seul avantage un véhicule de fonction ;

Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que Mme E Y fait état de propositions de contrats de travail moyennant des salaires de 3.500 € en décembre 2004, puis de 5.000 € en 2007 et en juin 2010, la dernière proposition ayant été formalisée par un écrit versé aux débats ; que si ces sommes peuvent être considérées comme raisonnables eu égard au niveau des responsabilités exercées par Mme Y, les propositions de la société IMPRIMAH supposaient un emploi à titre exclusif à son service et donc l’abandon du salaire versé par la société NIM, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il convient de tenir compte de cet élément ainsi que de l’attribution d’un véhicule de fonction à la salariée et de retenir comme salaires, dans un premier temps la somme de 2.500 € pour la période du 10/11/2005 au 31/12/2006 pour un travail de gestionnaire du service comptabilité et dans un second temps celle de 4.000 € pour la période du 01/01/2007 au 24/10/2010 pour un travail de directrice administrative et financière ;

Que le décompte de rappel de salaire s’établit comme suit :

— période du 10/11/2005 au 31/12/2006 :

(2.500 x 2/3) + (2.500 x 13) = 34.166 €

— période du 01/01/2007 au 24/10/2010 :

(4.000 x 12 x 3) + (4.000 x 9) + (4.000 x 24/31) = 183.096 €

Total : 217.262 € brut avant déduction des charges et cotisations diverses ;

Sur la rupture du contrat de travail et les conséquences pécuniaires

Attendu que la dissimulation du travail salarié et le défaut de paiement régulier du salaire constituent des manquements graves de l’employeur à ses obligations et justifient que la prise d’acte de la rupture à l’initiative de la salariée produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le mode de calcul des indemnités de rupture retenu par le tribunal apparaît correct compte tenu de l’ancienneté de Mme E Y dans l’entreprise ;

Que compte tenu du salaire de l’intéressée, l’indemnité de licenciement s’élève à : (4.000 x 25% x 7) + (4.000 x 25% x 11/12) = 7.916 € ;

Que l’indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire s’élève à 8.000 €, outre 800 € au titre des congés payés afférents ;

Que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire, fondée sur l’article 312-4 du code du travail applicable à Mayotte doit être ramenée à la somme de 24.000 € ;

Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme E Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 122-29 du même code ;

Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (38 ans), à l’ancienneté de ses services (7 ans et 11 mois), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 24.000 € la réparation qui lui est due, correspondant à 6 mois de salaire ;

Attendu que Mme E Y ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par l’allocation de l’arriéré de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé et des indemnités légales de rupture ; qu’elle a été justement déboutée de ce chef de demande ;

Attendu que les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte seront confirmées ;

Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles en cause d’appel et non compris dans les dépens ; que le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a accordé la somme de 2000 € à la salariée de ce chef ;

Attendu que la société IMPRIMAH, responsable de la rupture et à l’encontre de laquelle des condamnations sont prononcées supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre la société IMPRIMAH au titre des indemnités de rupture et du rappel de salaire,

L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,

Condamne la société IMPRIMAH à payer à Mme E Y les sommes de :

—  217.262 € brut au titre des salaires dus depuis le 10 novembre 2005,

—  7.916 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  8.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  800 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due sur la période de préavis,

lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,

—  24.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  24.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 312-4 du code du travail de Mayotte en cas de travail dissimulé,

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société IMPRIMAH aux dépens d’appel.

Le Président Le Greffier

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