Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/02178
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 déc. 2020, n° 19/02178 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 19/02178 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2019, N° 18/01006 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Alain LACOUR, président
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02178 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHQC
Code Aff. :
ARRÊT N° C.F.
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 Mai 2019, rg n° 18/01006
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentants : Me Mickaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON e t M e E m m a n u e l l e C H O U K R O U N – H E R R M A N N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[…]
97741 SAINT-DENIS CEDEX 9
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substituée par Me Gautier THIERRY
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2020 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M. Christian FABRE
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2020.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2020 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
La société VINDEMIA (SA VINDEMIA DISTRIBUTION) a interjeté appel dans le délai légal d’un jugement rendu le 29 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR).
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Salariée de la société VINDEMIA, Madame X a été victime d’un accident survenu au temps et sur le lieu de travail le 05 décembre 2016. Elle a été admise au bénéfice du risque professionnel par une décision de la CGSSR du 28 décembre 2016. Madame X a été en soins avec ou sans arrêt de travail du 12 décembre 2016 jusqu’au 20 avril 2019 et la CGSSR a retenu cette dernière date comme étant celle de sa guérison.
La société VINDEMIA a saisi la commission de recours amiable (CRA) par un courrier du 17 juillet 2018 en contestation de la longueur des arrêts de travail et en l’absence de réponse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision implicite de rejet en découlant. Par une décision du 28 septembre 2018, la CRA a rejeté la contestation de l’employeur.
Le jugement déféré a rejeté la demande d’expertise médicale sollicitée par l’employeur et a confirmé la décision de la CRA du 28 septembre 2018.
Vu les conclusions déposées au greffe :
• le 03 octobre 2019 par la société VINDEMIA, tendant à la réformation du jugement et avant dire droit au prononcé d’une expertise sur pièces,
• le 30 janvier 2019 par la CGSSR, tendant à la confirmation du jugement,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré quant à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel. La société VINDEMIA a fait diligence précisant qu’aux termes de son acte d’appel elle demandait l’infirmation de tous les chefs du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel la société Vindemia 'sollicite la réformation du jugement dont appel' sans préciser les chefs du jugement critiqués en violation de l’article 933 du code de procédure civile applicable en l’espèce ; il s’ensuit que l’effet dévolutif n’opère pas et que la
cour n’est saisie d’aucune demande.
Il ne peut alors être statué sur les demandes de la société VINDEMIA.
En l’absence d’effet dévolutif de l’appel, il n’y a pas lieu à confirmation.
Les dépens sont à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Dit que la cour n’est saisie d’aucune demande,
Condamne la société VINDEMIA DISTRIBUTION aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain LACOUR, président, et Madame Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision