Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre 1re section, 24 juillet 2003

  • Article 463 nouveau code de procédure civile·
  • Brevet d'invention, brevet 8 205 301·
  • Rectification d'erreur matérielle·
  • Action en contrefaçon·
  • Dispositif de l'arrêt·
  • Cib g 02 b·
  • International·
  • Sociétés·
  • Saisie contrefaçon·
  • Recette

Résumé de la juridiction

Ensemble modulaire permettant la mise en place d’accessoires divers sur un objectif d’appareil optique

omission de statuer sur la demande tendant a la restitution de la somme consignee en execution de l’ordonnance du president du tribunal de grande instance

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch. 1re sect., 24 juill. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2001
  • 1999/02414
  • Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2003
  • 2001/01971
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8205301
Titre du brevet : ENSEMBLE MODULAIRE PERMETTANT LA MISE EN PLACE D'ACCESSOIRES DIVERS SUR UN OBJECTIF D'APPAREIL OPTIQUE
Classification internationale des brevets : G02B
Référence INPI : B20030238
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Texte intégral

Attendu que par arrêt en date du 17 avril 2003, la Cour d’Appel de TOULOUSE, statuant dans un litige opposant la société FERCO INTERNATIONAL et la société SOTRALU, et sur appel interjeté par la société FERCO INTERNATIONAL à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 8 mars 2001, a . confirmé ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 11 juin 1999 et du procès verbal de saisie contrefaçon du 14 juin 1999, en ce qu’il débouté la société FERCO International de toutes ses demandes et en ce qu’il a statué sur l’application de l’arme 700 du nouveau Code de procédure civile . déclaré irrecevables les demandes de la société FERCO International relatives à un brevet n° FR 82 05 301 . infirmant pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau, condamné la société FERCO International à payer à la société SOTRALU une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et un somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges . débouté les parties du surplus de leurs demandes . condamné la société FERCO International aux entiers dépens Attendu que la société FERCO INTERNATIONAL, indiquant que cet arrêt avait omis de statuer sur la demande qu’il avait formée tendant au remboursement de la somme de 200.000 francs qu’il avait consignée en exécution d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 21 juin 1999, a, par requête déposée au greffe le 13 juin 2003, saisi la Cour d’une demande tendant à ce que cette omission de statuer soit réparée ; Attendu qu’à l’audience du 3 juillet 2003, Maître C, avoué de la société FERCO INTERNATIONAL a maintenu les termes de sa requête ; Que Maitre M, avoué de la société SOTRALU, s’en est rapporté à justice ;

Attendu que dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2002, la société FERCO INTERNATIONAL avait effectivement demandé que soit ordonnée la restitution de la somme de 200.000 francs qu’elle avait consignée en exécution de l’Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 21 juin 1999 : Qu’il apparaît que dans !e dispositif ci-dessus rappelé de l’arrêt du 17 avril 2003, il n’a pas été statué sur cette demande ; Qu’il y a donc lieu de réparer cette omission en application de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu’eu égard à la décision rendue au fond par l’arrêt du 17 avril 2003 et qui met fin au litige, la consignation ordonnée le 21 juin 1999 par le président du tribunal de grande Instance de TOULOUSE et dont le versement était une condition préalable fixée par l’ordonnance pour qu’il puisse être procédé à la saisie contrefaçon que la société FERCO voulait faire pratiquer n’a aujourd’hui plus aucune raison d’être maintenue ; Qu’il ya donc lieu de faire droit à la demande de restitution de cette somme, étant précisé

que compte-tenu des termes de l’Ordonnance du 21 juin 1999 ces 200.000 francs n’avaient été remis au régisseur d’avances et de recettes qu’à titre de garantie et que le régisseur n’a fait que conserver cette somme en simple dépôt, de sorte que l’on ne voit pas sur quel fondement la société FERCO INTERNATIONAL peut venir aujourd’hui réclamer les intérêts de la dite somme ; PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que le dispositif de l’arrêt du 17 avril 2003 sera complété par la mention suivante : « Dit que le régisseur d’avances et de recettes devra restituer à la société FERCO INTERNATIONAL la somme de 200.000 francs consignée par cette société en exécution de l’Ordonnance du 21 juin 1999 » Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.

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Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre 1re section, 24 juillet 2003