Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 2003, n° 9999

  • Licenciement·
  • Image·
  • Courrier électronique·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Contexte politique·
  • Indemnité·
  • Secret des correspondances·
  • Adresse électronique·
  • Secret

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 28 mai 2003, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt de la Quatrième Chambre Chambre sociale

Prononcé: À l’audience publique du vingt huit mai deux mille trois, par A. MILHET, président, assisté de P. MARENGO. greffier. Magistrats : A. MILHET, M. F. TRIBOT LASPIERE, chargés du rapport avec l’accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats : P. MARENGO

Débats: A l’audience publique du 17 avril 2003. La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré: Président : A. MILHET Conseillers: M. F. TRIBOT LASPIERE

J.P. RIMOUR Avant l’ouverture des débats, les parties ont été Informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l’arrêt contradictoire

APPELANTE S.A. SPOT IMAGE 15, […]

Ayant pour avocat la SCP MATHEU, MARIEZ, RIVIERE-SACAZE, EYCH du barreau de TOULOUSE

INTIMÉ
Monsieur X Y […]

Ayant pour avocat la SCP DARRIBERE du barreau de TOULOUSE

Z X, engagé le 21 août 1989 par la société SPOT IMAGE on qualité de chef du service station réception directe, a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2000.

Estimant que son licenciement était dépourvu do cause réelle et sérieuse, Z X a saisi le conseil de proud’hommes de Toulouse qui a, par jugement du 7 octobre 2002, condamné ladite société au paiement de la somme do 25.763,90 euros a tire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celles de 15.981,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 12.881,95 euros à titre d’indemnité de préavis et de 1.288,20 euros au titre des congés payés sur préavis.

La société SPOT IMAGE a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut au rejet des demandes de Y X et a l’octroi de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la mémo somme au titre des frais irrépétibles on considérant que l’intimo est bien l’auteur du courrier électronique (courrier) adressé le 9 octobre 2000 a Yossi BENIZRI domicilié en Israël, que cela est


établi par les éléments et circonstances de l’espèce ainsi que par les attestations produites, que le courrier incriminé ne revêt pas un caractère privé couvert par le secret des correspondances, qu’elle a ou connaissance de celui-ci par un tiers extérieur. qu’il est reproché à Z X des insultos inqualifiables dans un contexte politique sensible sur un courrier portant les références de la société ce qui pouvait laissait accroire qu’elle cautionnait ce verbiage intolérable, que les propos énoncés dans le courrier étaient de nature à porter gravement prójudice a l’entreprise, qu’en effet son image de marge a 6te atteinte, qu’un risque non négligeable a été apporté à ses activités en raison de l’importance du client victime des injures, qu’un tel comportement intolérable est constitutif d’une faute grave, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice en relation avec la rupture et que la procédure Initiée par lui est abusive.

Z X sollicite, par appel incident, l’allocation de la somme do 154.584 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 ouros au titre dos frais irrépétibles on soutenant que la société SPOT IMAGE n’apporto pas la preuve ni de l’existence ni du contenu ni du destinataire du courrier incriminé, que la seule pleco produite par la société appelante est un document mentionnant l’adresse électronique du salarié sans nom du destinataire, que n’importe quelle personne peut se servir de son adresse électronique, quo les attestations produites par l’appelante ne sont nl déterminantes ni probantes, qu’en tout état de cause la société SPOT IMAGE ne peut arguer du contenu du courrier électronique dont elle fait état dans la mesure où il ne peut s’agir que d’une correspondance privée couverte par le secret d’une telle correspondance, qu’aucune interdiction d’utiliser personnellement et de manière ponctuelle l’outil informatique n’existait et qu’il n’est justifié par la société appelante d’aucune conséquence dommageable des faits qu’elle invoque et qui sont, formellement, contestés.

SUR QUOI LA COUR,

Attendu qu’il s’évince de l’examen des pièces du dossier que le président directeur général de la société SPOT IMAGE a été destinataire, le 11 octobre 2000, d’un courrier électronique envoyé par le nommé Yossi BENIZRI (résidant en Israel) l’informant du fait qu’il avait reçu, la veille, un « E-MAIL » provenant d’un membre de l’entreprise (soit Z X) et contenant des propos Injurieux et racistes ainsi rédigé : petite crapule fasciste, ce matin en arrivant au boulot, ça sentait mauvais. Ca sentait la charogne. C’était tone MAIL. Alors je me suis torché le o… avec. Tes petits nazis de copains Israéliens, un jour on se les fera et on rayera de la carte ce pustule arrogant, je t’enc… sec":

Attendu que la lettre de licenciement notifiée pour faute grave à Z X fait état du mail susvisé, de l’utilisation à des fins personnelles et durant le temps de travail de son adresse « E-MAIL » professionnelle par le salarié, de l’association de l’entreprise à des


insultos inqualifiables dans un contexte politique délicat et de la nécessité pour la société d’avoir à Justifier de sa neutralité :

Attendu, cortes, que l’intimé prétend no pas être l’auteur du courrier Electronique dont s’agit

Mais, attendu qu’il apparaît que Z X ne justifie d’aucune protestation ni réserve, avant la saisine de la juridiction prud’homale (plus de cinq mois après la notification de son licenciement), à propos des griots énoncés dans la lettre de licenciement et des accusations dont il était l’objet :

Attendu, également, qu’il ressort des attestations produites, non sérieusement démenties, que le courrier électronique imputé au salarié est tracé dans les historiques des envois au sein de la société appelante:

Attendu, aussi, qu’il résulte de l’attestation circonstanciée et détaillée (qui n’est pas arguée fausse) établie par Z A, délégué du personnel, notamment que l’intimé lui avait confié, « sans détour ni ambiguïtés » qu’il était bien l’auteur du courrier incriminé envoyé sous le coup de la colère;

Attendu, encore, qu’il n’est pas démontré que les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne constitueraient pas la véritable cause du licenciement :

Attendu que s’il est admis que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée (laquelle implique le secret des correspondances), Il demeure qu’en l’espèce l’employeur, qui a été informé de l’existence et du contenu du courrier électronique par un tiers extérieur à l’entreprise, ne saurait se voir reprocher d’en avoir pris connaissance par une indélicatesse;

COUR APPEL TOULOUSE

Qu’il est, ainsi, permis de considérer que les faits reprochés à l’intimé constituent pour lui une violation des obligations découlant de son contrato des relations de travail

Attendu, cela étant, que ces faits n’étaient pas de nature à oxiger le départ immédiat de celui-cl;

Attendu, en effet, qu’il n’est pas établi que le courrier litigieux a été envoyé dans le cadre de l’exercice des fonctions du salarié

Attendu, de plus, qu’aucun manquement antérieur de Maro X n’est allégué et qu’il n’est pas justifié des répercussions prévisibles du comportement de ce dernier sur la marche de l’entreprise



Attendu, en conséquence, que le licenciement pour faute grave de Maro X sora requalifié en licenciement procédant d’une cause réelle et sérieuse :

Que l’intimó peut, donc, prétendre droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité au titre des congés payés y afférent et d’une indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ont été, exactement, déterminés par les premiers juges:

Attendu que la société appelante, qui n’établit pas la fauto ou l’intention de nuire de Z X dans l’exercice de la présente procédure, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts

Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu’en raison de la succombance respective des parties il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitió par chacune d’entre elles;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Recolt, on la forme, l’appol jugé régulier,

Réforme la décision déférée à l’exception de ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférent ainsi qu’à l’indemnité conventionnelle de licenciement et, statuant à nouveau,

Requalifie le licenciement prononcé pour faute grave de Y X en licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Fait masse dos dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chacun de la société SPOT IMAGE et de Z X.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et par madame MARENGO, greffier présent lors du prononcé.

Le greffier,

Le president

MARENGO

A. MILHEY

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 2003, n° 9999