Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 2008, n° 07/05807

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 14 janv. 2008, n° 07/05807
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 07/05807
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2007, N° 06/4194;368

Texte intégral

14/01/2008

ARRÊT N°

N°RG: 07/05807

OC/EKM

Décision déférée du 15 Octobre 2007 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 06/4194

XXX

E X Y

représenté par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA

B C

représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA

C/

Société ESPACE MAISON

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT CGI BATIMENT

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEURS SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur E X Y

XXX

XXX

représenté par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour

assisté de Me Nicolas JAMES FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame B C

XXX

XXX

représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas JAMES FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Société ESPACE MAISON

XXX

XXX

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard BRAUN, avocat au barreau de STRASBOURG

CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT CGI BATIMENT

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-France GUET, avocat au barreau de PARIS

Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES

XXX

XXX

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-Y

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-Y, greffier de chambre.

***

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête déposée le 20 novembre 2007, E X-Y et B C ont saisi la Cour d’une demande tendant à ce que soit réparée une omission de statuer affectant un arrêt XXX rendu le 15 octobre 2007.

Ils font valoir que par cinq fois dans le corps des écritures qu’ils avaient soumises à la Cour au bénéfice d’un appel incident, ils avaient demandé à ce que la société ESPACE MAISON soit condamnée à les relever et garantir de toutes demandes ou condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit du Crédit immobilier de France (CIF), qu’il n’a malheureusement pas été tenu compte de leur demande, la Cour ayant omis de statuer sur celle-ci. Ils ajoutent que précisément, le CIF vient de faire connaître, selon correspondance du 23 octobre 2007, ce qu’il n’avait pas fait en cours d’instance comme il avait été invité à le faire, le montant des frais générés durant l’ensemble de la procédure, soit 3.356,68 € au titre des intérêts dus au 30 septembre 2007, et 959,55 € au titre des primes d’assurance dues au 1er octobre 2007.

Ils ajoutent qu’il y a lieu de préciser, conformément également à leur demande, que les pénalités de retard allouées en cause d’appel le sont sans préjudice de celles qu’ils seront en droit de réclamer au garant pour la période postérieure au 30 juin 2007 conformément au contrat.

La CGIB a conclu au rejet de la demande en ce qu’elle pourrait la concerner, c’est-à-dire sur son deuxième chef, la réclamation des pénalités de retard au garant, considérant que la Cour avait expressément statué sur le cours de ces pénalités arrêtées au 20 juin 2007, et sur le rejet de leur réserve d’en réclamer le paiement au garant pour le surplus.

La S.A.R.L. ESPACE MAISON a conclu dans le même sens sur ce point, et sur le premier chef, soutient que l’arrêt n’est affecté d’aucune omission de statuer, la Cour ayant jugé que la réparation de l’ensemble des préjudices était assurée par la clause pénale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu sur le premier chef de la requête, que la Cour ne peut statuer que dans le cadre des demandes formées devant elle par les parties;

qu’ainsi, les consorts X-Y et C demandaient à la Cour:

— sur leur appel incident (page 18) de (…) condamner la société ESPACE MAISON à les relever et garantir de tout recours qui pourrait être exercé à leur encontre par le CIF,

qu’aucun recours n’étant exercé par le CIF dans le cadre de l’instance, la demande n’a pas d’objet et n’avait donc pas à être examinée;

qu’il en est de même de la demande en garantie de toute condamnation au profit de la CGIB évoquée en page 16 des conclusions qui n’a pas d’objet en l’absence de condamnation de cette sorte;

— sur les demandes présentées par le CIF, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes (1), et dans l’hypothèse où il ferait connaître le montant de ses demandes (2), de condamner la société ESPACE MAISON à les relever et garantir de leur paiement;

Attendu qu’il a été fait droit à la première de ces deux demandes par le report de la période de suspension en fin de contrat;

Attendu que selon les explications fournies en pages 14 et 15 des conclusions, la deuxième de ces demandes concernerait les frais intercalaires qui courent depuis le début de la procédure, et que le CIF n’a pas chiffrés bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises;

mais attendu que les consorts X- Y et C formaient une demande d’indemnisation de frais financiers correspondant à des frais intercalaires courant depuis l’arrêt du chantier (page 11), et donc de même nature, lesquels sont indemnisés selon l’arrêt par application de la clause pénale;

que la lettre qui est produite du 23 octobre 2007 adressée par le CIF correspond à l’application de la décision de la Cour, aucune somme n’étant réclamée au titre de la période de suspension, celles réclamées au titre d’intérêts ou de primes d’assurance pour la période postérieure à la suspension ne constituant dans leur quasi-totalité que la reprise de l’exécution du contrat par application du jugement qui y avait mis fin, et de l’arrêt qui le confirme sur ce point;

que l’indemnisation de ces sommes, qu’elles soient antérieures ou postérieures à la période de suspension, était couverte par la décision limitant les réclamations des appelants à l’application de la clause pénale, laquelle a été accordée jusqu’au 20 juin 2007 dans les limites de la demande, et qui constitue le terme de l’obligation de la SARL ESPACE MAISON;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et en rejetant toute autre demande, la Cour a statué sur tout ce qui lui était demandé;

que la requête n’est pas fondée de ce premier chef;

Attendu qu’elle ne l’est pas non plus du second chef, la Cour ayant rejeté cette demande qui n’était que d’un donner acte, expressément écarté comme tel dans les motifs, et dans le dispositif parmi les 'autres demandes';

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la requête;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la société ESPACE MAISON;

Condamne les consorts X Y et C aux dépens de l’instance en omission de statuer et reconnaît à la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 2008, n° 07/05807