Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2009, n° 08/00316

  • Discothèque·
  • Plaque d'immatriculation·
  • Adhésif·
  • Confiscation des scellés·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Parking·
  • Sursis·
  • Arme·
  • Personnel hospitalier

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 19 mai 2009, n° 08/00316
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 08/00316

Sur les parties

Texte intégral

SUQ/MB

DOSSIER N° 08/00316

ARRÊT DU 19 MAI 2009

3e CHAMBRE,

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre,

N° 576/09

Prononcé publiquement le MARDI 19 MAI 2009 par Monsieur B, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 6EME CHAMBRE du 04 SEPTEMBRE 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur B,

Conseillers : Monsieur X,

Madame Y,

GREFFIER :

Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur A, Avocat Général, aux débats

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l’arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

E F

né le XXX à XXX

de Taieb et de C D

de nationalité algérienne, célibataire, sans profession

demeurant 14 chemin d’Audibert appt 17 Chez Mme C Fattoum

XXX

Prévenu, libre, appelant, comparant

Assisté de Maître BORIES Christophe, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d’office)

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 04 Septembre 2007, a déclaré E F coupable du chef de :

* TRANSPORT PROHIBE D’ARME DE CATEGORIE 6 PAR AU MOINS DEUX PERSONNES, le 25/11/2006, à Aucamville, infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2°, §II 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-9 §I 2°, §II, §III, §IV du Code de la défense

* MENACE REITEREE DE CRIME CONTRE LES PERSONNES, le 26/11/2006, à Aucamville, infraction prévue par l’article 222-17 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.1, 222-44, 222-45 du Code pénal

Et, en application de ces articles, l’a condamné à :

* 6 mois d’emprisonnement,

* a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve attaché à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans prononcée le 02.01.2007 par le tribunal correctionnel de St Gaudens,

* a ordonné la confiscation des scellés.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur E F, le XXX

M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur E F

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Janvier 2009, l’affaire a été renvoyée au 28 Avril 2009 (à reciter) ; à ladite audience, le Président a constaté l’identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur B en son rapport ;

E F en ses interrogatoire et moyens de défense ;

L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Monsieur A, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître BORIES, avocat de E F, en ses conclusions oralement développées.

E F a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 MAI 2009.

DÉCISION :

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.

Le 25 novembre 2006 à 5 heures 30, les gendarmes étaient appelés à la suite d’une agression physique sur le personnel de sécurité de la discothèque 'Le Jetlag’ à AUCAMVILLE. Arrivés sur place, ils apprenaient que deux individus avaient été expulsés de la discothèque à la suite d’une altercation et avaient proféré des menaces de mort. Peu de temps après, ils étaient repassés devant l’établissement à bord d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN type Golf dont les plaques d’immatriculation étaient dissimulées partiellement par des rubans adhésifs et le passager du véhicule avait été aperçu par les vigiles alors qu’il exhibait un objet pouvant être une arme.

Sur le parking de la discothèque, les gendarmes trouvaient une Golf dont les plaques d’immatriculation portaient du ruban adhésif. À la place du conducteur se trouvait Karim BEDAD et à la place du passager F E, lequel présentait un nez enflé et un saignement. Les deux intéressés présentaient les signes manifestent de l’ivresse et, lorsqu’il était amené à l’hôpital pour des soins, F E se montrait très arrogant, énervé et injurieux envers les pompiers et le personnel hospitalier.

Le contrôle d’alcoolémie effectué sur F E révélait un dosage de 0,49 mg par litre d’air expiré.

Celui-ci déclarait qu’il avait bu pendant toute la soirée et que, alors qu’il se trouvait dans la discothèque avec son ami Karim BEDAD, ils avaient eu une première altercation avec le videur vers 4 heures. À la fermeture de la discothèque, une heure plus tard, le videur était revenu vers eux, leur avait reproché de le menacer et avait donné deux coups de tête dans le nez de F E.

Après cela, les deux intéressés étaient repartis au domicile de F E où ce dernier avait pris deux couteaux et une batte de base-ball dans l’intention de se battre avec les videurs. Ils étaient ensuite repartis vers la discothèque après que F E ait dissimulé les plaques d’immatriculation de la voiture et ils avaient été interpellés alors qu’ils se trouvaient sur le parking.

F E reconnaissait avoir dit aux personnes présentes dans la discothèque au moment de son départ 'je reviens calibré … Je vais vous allumer'.

Les faits sont établis contre F E et c’est à juste titre que le Tribunal a retenu sa culpabilité.

Cinq condamnations figurent à son casier judiciaire.

Contrairement à ce qui a été décidé par le Tribunal, il ne pouvait être ordonné de révoquer le sursis avec mise à l’épreuve assortissant la condamnation prononcée le 2 janvier 2007 puisque cette condamnation est postérieure aux faits qui sont aujourd’hui jugés.

Eu égard aux faits commis par le prévenu et à ses antécédents il sera prononcé contre lui une peine de 4 mois d’emprisonnement ferme qui ne sera pas confondue avec la condamnation prononcée le 2 janvier 2007.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne F E à la peine de 4 mois d’emprisonnement ferme et dit n’y avoir lieu à confusion avec la peine prononcée le 2 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel de SAINT-GAUDENS.

Confirme la mesure de confiscation des scellés ordonnée par le Tribunal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable.

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2009, n° 08/00316