Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2009, n° 08/03681

  • Contribuable·
  • Anonyme·
  • Redressement·
  • Successions·
  • Administration fiscale·
  • Réintégration·
  • Retrait·
  • Décès·
  • Prescription·
  • Notification

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 19 mai 2009, n° 08/03681
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 08/03681
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juin 2008

Texte intégral

1er/09/2009

ARRÊT N°

N°RG: 08/03681

OC/EKM

Décision déférée du 05 Juin 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 07/2355

M. X

Y Z

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF

***

APPELANT

Monsieur Y Z

XXX

XXX

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Jean pierre TOROND, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

A la suite du décès le 24 mars 1996 de Noëlie Z dont il a recueilli seul la succession, A Z a souscrit avec retard le 20 décembre 1999 une déclaration de succession qui a donné lieu à un contrôle suivi de l’émission le 30 octobre 2001 d’une notification de redressement portant réintégration de sommes omises pour un montant total de 748.813 Francs.

Après rejet des observations du contribuable, un avis de mise en recouvrement a été émis sur lequel A Z a élevé une réclamation limitée à trois retraits d’espèces effectués sur les comptes du de cujus totalisant 360.000 Francs, au motif que les sommes avaient été converties en bons anonymes dans le dessein de permettre à la défunte de gratifier discrètement certaines personnes de son entourage.

Au vu de la justification de la souscription de ces titres, l’administration fiscale a le 7 septembre 2005 prononcé un dégrèvement partiel concernant ces sommes mais en indiquant qu’une nouvelle procédure serait notifiée en conformité des règles applicables à la situation apparue.

Après avoir adressé le 7 octobre 2005 à A Z la demande d’éclaircissement prévue à l’article L.19 du Livre des procédures fiscales, l’administration fiscale, considérant insuffisante sa réponse et après mise en demeure, lui a notifié le 14 février 2006 une proposition de rectification fondée sur les dispositions de l’article 752 du code général des impôts portant réintégration du montant des titres souscrits.

Par acte d’huissier du 20 juillet 2007, A Z a assigné le Directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de contester la décision par laquelle celui-ci a le 14 juin 2007 rejeté sa réclamation.

Par le jugement déféré du 5 juin 2008 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a débouté A Z de sa contestation et validé l’avis de mise en recouvrement émis sur la proposition de rectification pour un montant de 47.994 en droits et intérêts, considérant d’une part que seule était applicable la prescription de dix ans en présence d’omissions d’actifs découvertes sur les recherches entreprises par l’administration et que la proposition de rectification avec substitution de base légale avait été délivrée moins de dix ans après le décès, d’autre part que la sortie prétendue des bons anonymes de la succession procédait de simples affirmations non démontrées, d’autant moins compte tenu de la date de souscription de certains d’entre eux, quatre jours seulement avant le décès, et alors que l’avis par le banquier de mise à disposition des titres correspondants était postérieur au décès.

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2008 par A Z, appelant, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger non fondée la décision du 14 juin 2007 rejetant sa réclamation et de prononcer le dégrèvement de la somme de 47.994 €, soutenant que la réintégration ne porte que sur des retraits d’espèces et non sur des bons de sorte que l’article 752 n’est pas applicable et que l’emploi des retraits d’espèces en bons anonymes faisait obstacle à leur réintégration, que par la première notification de redressement l’administration fiscale a manifesté qu’elle connaissait le manquement du contribuable et qu’en l’absence de nécessité de recherches extérieures c’est une prescription abrégée qui a recommencé à courir, de sorte que la proposition de rectification intervenue plus de quatre ans après la première notification de redressement est tardive,

Vu les conclusions déposées le 2 mars 2009 le Directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne tendant à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté A Z de sa contestation,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu, sur la prescription, que l’acte de procédure en vertu duquel l’administration relève le manquement du contribuable ne constitue pas l’acte révélateur de l’exigibilité des droits et taxes faisant courir la prescription abrégée au sens de l’article L.180 du Livre des procédures fiscales;

Attendu que l’appelant invoque d’autant plus vainement le caractère interruptif de prescription du premier redressement notifié pour se prévaloir du départ, à compter de celui-ci, d’un délai abrégé en considération du fait que par cet acte propre l’administration avait manifesté qu’elle connaissait le manquement du contribuable et n’avait donc eu à effectuer aucune recherche extérieure alors qu’il est constant que ce n’est que par les observations fournies par le contribuable au décours de cette notification et de l’établissement de l’avis de mise en recouvrement que l’administration fiscale a appris que les retraits d’espèces dont elle poursuivait la réintégration avaient donné lieu à l’acquisition de titres de capitalisation anonymes, ce qu’elle n’avait pu découvrir jusqu’alors;

que la première notification de redressement, faite dans l’ignorance d’une circonstance de fait significative qu’elle n’avait pu découvrir et qui déterminait un régime juridique différent impliquant d’ailleurs l’envoi d’une demande d’éclaircissement au contribuable, ne peut donc pas se voir conférer la valeur prétendue d’une manifestation, par l’administration, de la connaissance de l’exigibilité des droits;

Attendu qu’il s’ensuit que c’est sans fondement que l’appelant prétend à l’accomplissement d’une prescription triennale extinctive courant à compter de la première notification de redressement, et que c’est au contraire à bon droit que le premier juge qui n’en est pas utilement critiqué, a retenu que la deuxième proposition de rectification était intervenue régulièrement à l’intérieur du délai de dix ans du fait générateur applicable au droit de reprise de l’administration dans la situation présente d’une omission de sommes lors de la déclaration de succession;

Attendu sur le fond que l’appelant ne peut pas prétendre que la procédure de redressement en litige ne concernerait que les retraits d’espèces et non les bons anonymes et ne mettrait donc en jeu que les dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts alors que l’administration a précisément renoncé à un précédent redressement notifié sur ce fondement, et ce justement en considération du moyen de défense que le contribuable lui avait opposé, tiré de la preuve d’un emploi de ces espèces, ce qui était de nature à faire échec à l’action fiscale sur ce fondement conformément à la jurisprudence de la Cour de céans dont A Z se prévaut, laquelle n’ayant pas d’autre portée, est ici vainement invoquée;

Attendu qu’il n’est pas discuté que les titres de capitalisation anonymes PREDICIS acquis du vivant du de cujus, moins d’un an avant son décès, à l’aide d’espèces précédemment retirées de ses comptes, constituent des créances au sens de l’article 752 du code général des impôts;

que c’est donc à bon droit que l’administration fiscale, qui dans sa proposition de rectification se réfère précisément aux montants des souscriptions, prétend leur appliquer le régime juridique résultant de ce texte, qui met à la charge du contribuable la charge de la preuve qu’ils n’auraient pas fait partie de la succession;

Attendu que c’est par des motifs complets et pertinents qui ne suscitent aucune critique devant la Cour que le premier juge a retenu que A Z ne rapportait pas cette preuve et que bien au contraire il résultait des documents produits relatant les circonstances litigieuses un faisceau d’indices concordants pour démontrer que les titres étaient bien dans la succession;

Attendu que le juge judiciaire n’est saisi en vertu de l’article L.199 du Livre des procédures fiscales que des décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux contribuables;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée déboutant A Z de sa contestation de la décision rendue le 14 juin 2007 par le Directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne;

Condamne A Z aux entiers dépens de l’instance en appel, et reconnaît à la SCP DESSART SOREL DESSART, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2009, n° 08/03681