Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 1, 27 octobre 2010, n° 09/00945

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Chronologie de l’affaire

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 27 oct. 2010, n° 09/00945
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 09/00945
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 8 février 2009, N° 08/582
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

27/10/2010

ARRÊT N° 436

N°RG: 09/00945

XXX

Décision déférée du 09 Février 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 08/582

M. Z-A B

SARL ELONN 'ELONN OPTIQUE'

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

XXX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX

***

APPELANT(E/S)

SARL ELONN

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, la SCP HDLM-Avocats, Me David HASDAY, avocat au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP AMEILHAUD AA – ARIES – BERRANGER – BURTIN PASCAL – SENMARTIN, avocats au barreau de TARBES

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

G. COUSTEAUX, président

A. ROGER, conseiller

V. SALMERON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 novembre 2007, aux termes d’un compromis de cession de droit au bail, la SARL ELONN a acquis de la société IMAGICA le droit au bail portant sur une boutique de 45 m2 environ sis XXX à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), pour y exercer une activité d’optique-lunetterie. La boutique étant jusqu’à cette cession, exploitée pour un commerce de laboratoire de développement de photos, ventes de produits et accessoires annexes en liaison avec le domaine de la photographie, un aménagement complet s’imposait pour l’exploitation de la nouvelle activité d’optique. Aussi, la SARL ELONN a recherché un concept original pour l’aménagement de son magasin est s’est adressée à la XXX qui était créateur et réalisateur du concept de magasins d’optique sous le label «RIEN NE VA PLUS».

La SARL ELONN et la XXX, après être entrées en pourparlers au cours du mois de novembre 2007, ont signé, en deux temps, le 12 et le 19 décembre 2007, un contrat d’adhésion au Club «RIEN NE VA PLUS».

Cette adhésion permet à son signataire de bénéficier de diverses prestations, et notamment celles concernant les produits, le personnel, la publicité, les points de vente. Le contrat est conclu pour une durée minimum de trois ans.

En contrepartie de ces services, un droit d’entrée est dû ; en l’espèce, de 9 000 €, somme qui a été réglée par la SARL ELONN le 19 décembre 2007.

La XXX avait en charge la réalisation de l’aménagement intérieur et extérieur de la boutique de la SARL ELONN dans une enveloppe budgétaire qui avait été fixée par la SARL ELONN. La XXX aurait également proposé à la SARL ELONN son concept original autour du thème «LE PETIT SALON DES CREATEURS», concept protégé par le dépôt d’une marque à l’INPI.

L’enveloppe budgétaire allouée était de 120.000 € HT, étant entendu que les travaux devraient être finalisés pour le début du mois d’avril 2008, date d’ouverture annoncée de la boutique.

Au cours du mois de janvier 2008, la société SMJP a commencé l’exécution des prestations. Le 29 janvier 2008, une première réunion de chantier a été organisée par la XXX, mais ensuite, les rapports entre les parties vont se dégrader.

La SARL ELONN prétend qu’elle a interrogé SMJP sur certains postes de son devis et a demandé des échantillons, sans recevoir de réponse et que, dans le courant de la deuxième semaine du mois de février 2008, la XXX annonçait, contre toute attente, à la SARL ELONN, son souhait de se désengager du projet et qu’à compter de cette date, plus aucune prestation ni démarche n’était entreprise par la société SMJP. Devant cette attitude, la SARL ELONN, par l’intermédiaire de son conseil, adressait à SMJP une mise en demeure en date du 29 février 2008.

Au contraire, selon la SARL S.M. J.P., c’est la SARL ELONN qui va rompre la collaboration, en adressant cette mise en demeure et en refusant de se rendre les 2 et 3 mars 2008, à un séminaire de formation organisé à TOULOUSE par la XXX, séminaire auquel les représentants de la SARL ELONN s’étaient engagés à assister.

Le 15 avril 2008, lors d’une réunion entre Mme X et Mme Y, la SARL ELONN prend acte du refus de Madame Y de poursuivre l’aménagement du magasin d’optique selon le concept et sous l’enseigne «LE PETIT SALON DES CREATEURS».

Par acte du 28 avril 2008, la SARL ELONN a fait citer la XXX devant le Tribunal de commerce de Toulouse afin que soit constatée la défaillance de la XXX dans l’exécution de ses obligations et subsidiairement, que le contrat la liant la XXX s’analyse en un contrat de franchise et qu’il soit constaté que la XXX n’a pas respecté ses obligations à ce titre.

Elle demandait de condamner la Société SMJP à restituer les sommes indûment encaissées, soit 14.382 € TTC (12.025 € HT) et à réparer le préjudice causé à la SARL ELONN évalué à la somme de 25.500 €.

Par jugement en date du 9 février 2009, le Tribunal commerce de Toulouse a :

— Débouté la SARL ELONN de sa demande de requalification du contrat qui la liait à la XXX en un contrat de franchise et de sa demande de nullité,

— Débouté la SARL ELONN de sa demande de constater la défaillance de la XXX,

— Débouté la SARL ELONN de sa demande de dommages et intérêts et de restitution des sommes encaissées,

— Débouté la SARL ELONN de ses autres demandes,

— Condamné la SARL ELONN au paiement d’une somme de 5 382 € TTC au titre d’un deuxième acompte sur les prestations accomplies,

— Débouté la XXX de toutes ses autres demandes,

— Condamné la SARL ELONN à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

La SARL ELONN a interjeté appel le 16 janvier 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 24 juin 2009, la SARL ELONN soutient que, sur le fondement du contrat «RIEN NE VA PLUS», la XXX a été gravement défaillante dans l’exécution de ses obligations et que la rupture des relations contractuelles lui incombe.

A titre subsidiaire, si la Cour considère que, bien que ayant pas été signé, le contrat «Le Petit Salon des Créateurs» qui a été rédigé par la XXX et proposé à la signature, lie les parties, la Cour constatera que ce contrat est un contrat de franchise et que la XXX n’a pas respecté les obligations mises à la charge de tout franchiseur .

La SARL ELONN demande à la Cour de :

Déclarer la SARL ELONN tant recevable que bien fondée en son appel,

Y FAISANT DROIT :

— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULOUSE le 9 février 2009,

EN CONSEQUENCE,

— Déclarer la SARL ELONN bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— Y faisant droit, condamner la XXX à :

payer à la SARL ELONN la somme de 14.382 € TTC (12.025 € HT),

réparer le préjudice qu’elle a causé à la SARL ELONN évalué à la somme de 25.500 €.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

— Condamner la XXX à payer à la SARL ELONN la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la XXX aux entiers dépens.

— Dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.

***

Par conclusions déposées le 28 octobre 2009, la XXX soutient que la mise en demeure confirme que, dès le 26 février 2008, la SARL ELONN avait décidé de ne pas poursuivre ce projet. Il est matériellement démontré par les différents courriers qu’en réalité, la SARL ELONN a pris l’initiative de rompre les relations avec la XXX. Elle a habillé la rupture du contrat par des reproches faits à la XXX qui sont infondés et qui n’ont pas été démontrés.

Le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a fait une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis.

La XXX demande à la Cour de :

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

— Condamner la SARL ELONN à payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la requalification du contrat.

Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise (franchiseur) confère à une ou plusieurs autres entreprises (franchisées) le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables ; Le contrat suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : l’existence d’un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante.

En l’espèce, le contrat «Rien ne va plus» signé entre les parties, comme le contrat proposé par SMJP sous le nom «Le petit salon des créateurs», ne comportent pas le droit d’usage d’une enseigne ni même de signes distinctifs de ralliement d’une clientèle. Ou plutôt, s’ils permettent l’utilisation de tels signes par les membres du club, ces signes ne sont qu’un élément accessoire du contrat qui n’avait pas comme objectif de créer un réseau de distribution présentant une certaine unité. Aucune exclusivité n’est accordée à l’adhérent et celui-ci ne distribue pas les produits ou les services du propriétaire du concept ou de la marque.

C’est donc à juste titre que le premier juge a, de manière pertinente, mis en avant que les différents magasins d’optique exerçant sous l’enseigne «Rien ne va plus» disposent chacun d’une présentation des locaux spécifique. En effet, chaque magasin d’optique a une architecture, un design et un mobilier propre de sorte que seule l’enseigne et les produits publicitaires sont similaires avec l’apposition du logo «Rien ne va plus», avec l’élaboration d’une charte graphique commune pour les courriers, enveloppes, cartes de visite et avec le même packaging.

Il a également exactement relevé que la XXX ne transmet pas à proprement parler un savoir-faire tiré d’une réussite commerciale préexistante, mais une assistance dans le mode de gestion, l’information sur l’orientation du marché, le marketing, et la publicité en référence à un cahier des charges.

Le Tribunal a donc, à bon droit, considéré que le contrat n’est pas un contrat de franchise mais un contrat de prestations de services et débouté la SARL ELONN de sa demande de qualification du contrat en contrat de franchise et de sa demande en nullité.

Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de constater une violation du devoir particulier d’information préalable résultant de l’article L330-3 du Code du commerce, les conditions d’application de l’article n’étant pas réunies en l’absence de mise à disposition d’une marque ou d’une enseigne en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité.

Sur la responsabilité de la rupture.

C’est par une analyse exacte des pièces justificatives produites que le premier juge a constaté que SMJP a réalisé les prestations de conception, a fourni un devis correspondant au budget octroyé par la SARL ELONN, a procédé aux demandes de devis, aux demandes d’autorisations administratives, aux sessions de formation. La SARL ELONN reconnaît d’ailleurs que SMJP avait commencé à exécuter le contrat conclu le 12 décembre 2007 au mois de janvier 2008.

Le tribunal a exactement relevé que la SARL ELONN a pris l’initiative de ne pas assister à l’une des sessions de formation proposées par la SOCIÉTÉ SMPJ DIFFUSION les 2 et 3 mars 2008, alors que la SARL ELONN ne justifie nullement son assertion suivant laquelle on lui aurait déconseillé de se rendre à cette réunion.

Les affirmations de ELONN sur le souhait de SMJP de se désengager du projet en mi-février ne sont pas justifiées, si ce n’est pas ses propres courriers. Elles sont en outre peu vraisemblables, SMJP n’ayant aucun intérêt à cette date à rompre et ayant au contraire cherché à poursuivre le projet jusqu’en fin mars. Au contraire, le désengagement de la SARL ELONN pourrait s’expliquer par les réserves qu’elle dit avoir manifesté dès le début des négociations sur les prestations proposées par SMJP de type partenariat commercial alors que, selon la SARL ELONN, elle était surtout en attente d’un devis de travaux et d’un maître d''uvre. Elle dit avoir été «contrainte» d’adhérer au club «RIEN NE VA PLUS» et se trouvait donc liée dans les termes d’un contrat qui ne lui convenait pas. Dans ces conditions, la mise en demeure d’exécuter les travaux dans les 48 heures envoyée le 28 février, mise en demeure qui ne se fonde que sur l’intention prêtée à SMJP d’ «arrêter le projet» doit être comprise comme une rupture du partenariat.

En tout cas, aucun élément sérieux n’est présenté démontrant un manquement de SMJP à ses obligations à cette date.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la SARL ELONN de sa demande de constater la défaillance de la XXX et de ses demandes de dommages et intérêts et de restitution des sommes encaissées.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’intimé contraint d’exposer des frais devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition du présent arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu,

Y ajoutant,

— Condamne la SARL ELONN à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

— Déboute la SARL ELONN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

.

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Textes cités dans la décision

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