Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 7 octobre 2011, n° 10/02082

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 7 oct. 2011, n° 10/02082
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 10/02082
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 5 février 2006, N° 04/02962

Texte intégral

07/10/2011

ARRÊT N° 606/2011

N° RG : 10/02082

XXX

Décision déférée du 06 Février 2006 – Cour d’Appel de PAU – 04/02962

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

B JW

SAS LB

SAS B JW HOLDING

SAS LBO

SAS PRAVILAND

SAS B JW JX

SAS B JW JARDINERIES

SAS UNION DES SOCIETES COOPERATIVES X

C/

SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE AGRO-ALIMENTAIRE

F G

et autres

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

***

DEMANDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION

ET APPELANTES

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE B JW

XXX

XXX

représentée par M. C (Directeur général) comparant en personne

SAS LB

XXX

XXX

SAS B JW HOLDING

XXX

XXX

SAS LBO

XXX

XXX

SAS PRAVILAND

XXX

XXX

SAS B JW JX

XXX

XXX

SAS B JW JARDINERIES

XXX

XXX

SAS UNION DES SOCIETES COOPERATIVES X

XXX

XXX

toutes ayant pour avoués la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour, et pour avocat Me J.M CHONNIER, avocat au barreau de Y

DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION

ET INTIMES

SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE

XXX

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE AGRO-ALIMENTAIRE

XXX

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

INTERVENANTS VOLONTAIRES SUR LA SAISINE DE RENVOI DE CASSATION

ET INTIMES

Monsieur F G

Larraldea

XXX

Madame AQ AR

XXX

Madame CQ EV

XXX

Monsieur D BB

XXX

Monsieur KK-EW OC

XXX

XXX

Monsieur F FL

XXX

Monsieur EW FL

XXX

Monsieur KK-CM NK

64120 LABETS BT

Monsieur CO CP

XXX

Monsieur GM GN

Haïssaria

XXX

Monsieur P Q

XXX

XXX

Monsieur DU FT

Etchettipia

XXX

Monsieur KA KB

XXX

Monsieur DO KB

XXX

Monsieur DK DL

XXX

XXX

Monsieur F LW LX

XXX

Madame IO IP

XXX

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Monsieur AI AJ

XXX

Madame IG IH

XXX

Urcuray

XXX

Monsieur LC LD

Bourg

XXX

Madame MC Claire BERGEZ LESTREMAU

XXX

Monsieur BW GH

XXX

Monsieur EI HV

XXX

XXX

Madame AC BT

XXX

XXX

Monsieur T CX

XXX

XXX

Madame AG AH

XXX

Madame JA JB

XXX

XXX

Monsieur EI EJ

XXX

Madame GO GP

XXX

XXX

Monsieur KK-LG MV

Elizaldea

XXX

Monsieur KK-NY NZ

XXX

Monsieur AW AX

XXX

Monsieur DE DF

XXX

XXX

Monsieur EW EX

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Monsieur KG KH

Sallaberria

XXX

Monsieur AM BJ

XXX

Madame BI BJ

XXX

Monsieur KK KL

XXX

Monsieur BW IV

XXX

XXX

Monsieur N O

XXX

Monsieur KK-MC OR

XXX

Monsieur EK HF

XXX

XXX

Monsieur DU FN

XXX

Monsieur KK-MR MS

XXX

XXX

Monsieur EY EZ

XXX

Monsieur EK EL

XXX

Monsieur KK-LG MP

XXX

XXX

Monsieur GA GB

Bousquet

40390 SAINT AS DE GOSSE

Monsieur DC DD

XXX

Monsieur ES ET

XXX

64100 Y

Monsieur HG HH

XXX

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Madame DY DZ

XXX

XXX

Monsieur HC HD

Enauthandy

XXX

Monsieur V W

B Aïta

64220 SAINT KK LE VIEUX

Monsieur DA DB

XXX

Monsieur DU LU

XXX

Monsieur CS CT

XXX

Madame AC AD

XXX

Madame HY AD

XXX

Monsieur KK-BW AD

XXX

Monsieur KK-OK OL

Pesticoy

XXX

Madame AC BV

XXX

Monsieur KK-GM NE

XXX

Madame AG DT

XXX

Monsieur D AL

XXX

Monsieur AK AL

5 rue CI Bonnefon

XXX

Monsieur J K

XXX

Monsieur KK-MF NH

Patterenia

XXX

Monsieur KK-EW PG

Askenean

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Madame KM KN

XXX

Monsieur KK-DU PA

XXX

Monsieur BC AT

XXX

Monsieur AS AT

XXX

XXX

Monsieur BC DH

XXX

Monsieur T KX

XXX

Madame IA IB

XXX

64500 SAINT KK DE LUZ

Monsieur KK KP

XXX

Monsieur FA FB

XXX

Monsieur CM IL

XXX

XXX

Monsieur P JV

XXX

XXX

Monsieur AM LN

XXX

XXX

Madame FW FX

XXX

64500 SAINT KK DE LUZ

Monsieur DW DX

XXX

Madame CY BL

XXX

XXX

Monsieur BE BL

Lartigue

XXX

Monsieur BK BL

XXX

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Madame HS HT

Harrieta

XXX

Monsieur BC CD

Larekia

XXX

XXX

Monsieur FA KD

XXX

Monsieur BE FV

Iduskitean

XXX

Madame HI FV

XXX

Madame FI FJ

Pagueguinia

XXX

Monsieur KK-MF FJ

Pagueguinia

XXX

Monsieur KK-DW OX

XXX

Monsieur BW BX

XXX

Mademoiselle BY BZ

XXX

Monsieur H I

XXX

Madame CU CV

XXX

Madame MC-EW FF

Berheta

XXX

Monsieur BK FF

XXX

XXX

Monsieur CI GL

XXX

Madame CK CL

XXX

XXX

Monsieur BC BD

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Monsieur EK BD

XXX

Monsieur KK-MF MG

XXX

Monsieur DU JJ

Etxebarnia

XXX

Monsieur DU JP

XXX

Madame AA AB

LS Larralde

XXX

Monsieur AM AN

XXX

Madame MB-MC AN

XXX

XXX

XXX STE MC

Monsieur CI AN

XXX

Monsieur KK-GM AN

XXX

Monsieur EW AN

XXX

Madame JK JL

XXX

Monsieur GA IJ

Aritxague

XXX

Madame CY ED

XXX

XXX

XXX

Monsieur DU EB

XXX

Monsieur AY AZ

XXX

Madame BG AZ

XXX

Monsieur EG EH

Bilxokoa

XXX

Madame LO LP

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Monsieur IC HN

XXX

Monsieur HM HN

XXX

Madame GS GT

XXX

Monsieur GM KT

XXX

Monsieur DU IN

Larraminda

XXX

Monsieur EW JF

XXX

XXX

Monsieur BW GF

XXX

XXX

XXX

Monsieur LG LH

Galosia

XXX

Monsieur KK-DE NN

XXX

Madame CY JT

XXX

Monsieur CM CN

XXX

Monsieur KK-MC CN

XXX

Monsieur DQ KR

XXX

Monsieur FG KZ

Montauzer

XXX

Monsieur CE CF

XXX

Monsieur KK-P PD

XXX

Monsieur P IR

64530 FP

Monsieur ES GJ

XXX

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Madame GU GV

XXX

Monsieur F GX

XXX

Monsieur EI JR

Harietta

XXX

Monsieur AY DJ

15 rue EW et Jules Fagalde

XXX

Monsieur CI DP

XXX

Monsieur DO DP

Grand LS

XXX

Monsieur KK-MF MJ

XXX

Madame L M

XXX

Monsieur FQ FR

XXX

Monsieur P KV

XXX

XXX

Monsieur KK-MC OU

Dartukia

XXX

Madame CQ CR

XXX

Monsieur MC-NP NQ

XXX

Madame MB-MC MD

XXX

Madame AC BP

XXX

XXX

Monsieur DU IZ

XXX

Monsieur EW FZ

XXX

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Madame R S

XXX

XXX

Monsieur HW HX

Mariundea

XXX

Monsieur T U

XXX

Monsieur BE BF

GH

XXX

Monsieur BM BN

Bidartia

XXX

Monsieur DU BN

XXX

XXX

Monsieur P IT

Larraldia

XXX

Madame CG CH

XXX

Monsieur FG JH

XXX

XXX

Madame FO FP

XXX

XXX

XXX

Monsieur GC GD

XXX

Monsieur BE BR

XXX

Madame AA BR

XXX

Madame AU AV

XXX

Monsieur DU HP

XXX

XXX

Madame MC-Annaïg PUYDEBOIS

XXX

64100 Y

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Monsieur KK-BW MM

Sousleys

XXX

Monsieur IE IF

XXX

XXX

Monsieur D E

XXX

XXX

Monsieur CO HL

XXX

Monsieur AS EP

XXX

Monsieur AI DN

Etchemaitia

XXX

Monsieur BW JN

XXX

Madame KI KJ

XXX

Monsieur DQ DR

XXX

64100 Y

Monsieur AE AF

XXX

Monsieur DU DV

Ichilien

XXX

Monsieur AM CB

Bidegainberria

XXX

Monsieur KK-DU PJ

Daguerre

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

Monsieur KK-MF NW

XXX

Monsieur DU GZ

Mutxukondoa

XXX

Madame LQ LR LS

XXX

Monsieur FG FH

XXX

Madame LI LJ

Etchegaraya

XXX

Madame AG AP

XXX

Monsieur EK GR

XXX

Monsieur KK-BW OO

XXX

Monsieur LA LB

XXX

ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. PO, président

M. P. PELLARIN, conseiller

V. HAIRON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. PL-PM

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. PO, président, et par D. PL-PM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juin 1995, a été conclu au sein du Groupe B JW un accord de participation d’une durée de quatre ans applicable à partir des résultats de l’exercice ouvert en juillet 1993 au sein de la COOPÉRATIVE B JW, des sociétés B JW HOLDING, L.B, L.B.O, PALMI SUD OUEST, B JW JX, A, et de l’union de sociétés coopératives X. Cet accord, prorogé par avenant du 18 décembre 1997 a cessé de s’appliquer le 31 août 1999. Un deuxième accord, applicable dans les mêmes entreprises à l’exception de la société A, remplacée par la société Z, a été signé le 29 novembre 2000 pour une durée de deux exercices à compter du 1 er septembre 1999, soit jusqu’au 31 août 2001.

Le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays basque et l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture Agro-alimentaire, ainsi que des salariés, ont saisi le Tribunal de grande instance de Y d’une demande en annulation des décisions ayant eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation des salariés des sociétés du Groupe B JW, à savoir les dotations de la réserve légale au-delà du montant des capitaux propres qui étaient facultatives, les modalités de la reprise de la provision de diversification, la constitution de provisions pour éventualités diverses, et d’une demande en condamnation des sociétés constituant le groupe à réintégrer les sommes correspondantes dans la réserve spéciale de participation.

Par jugement du 5 juillet 2004, le Tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’article L 442-13 devenu L 3326-1 du Code du travail, et a ordonné une expertise comptable.

La Cour d’appel de PAU, réformant partiellement ce jugement par arrêt du 6 février 2006 rectifié le 22 janvier 2007, a déclaré irrecevable l’action des salariés mais recevable celle des syndicats, aux motifs que ces organisations syndicales n’étaient pas signataires des accords de participation, de sorte que les dispositions de l’article L 3326-1 du Code du travail ne leur étaient pas applicables et qu’elles disposaient du droit de contester le montant du bénéfice net établi par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Elle a ordonné la réintégration dans la réserve spéciale de participation de la somme de 240.130 € au titre des dotations à la réserve légale, et a rouvert les débats sur les autres demandes chiffrées.

Par arrêt du 9 février 2010, la Cour de cassation a censuré cette motivation en ces termes :

'qu’en statuant ainsi, alors que l’impossibilité de remettre en cause le montant du bénéfice net de l’entreprise, auquel doit être assimilé l’excédent net répartissable des coopératives agricoles et de leurs unions, prévu par l’article L 3326-1 du Code du travail, est applicable aux syndicats qui agissent en exécution d’un accord de participation, qu’ils en soient signataires ou non, la cour d’appel a violé le texte sus-visé'.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour de TOULOUSE.

Développant leurs conclusions du 1er juillet 2011auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés appelantes maintiennent leur moyen d’irrecevabilité en soutenant principalement qu’en application de l’article L 3326-1, ni les salariés ni les syndicats ne sont recevables à contester les accords de participation du fait de l’existence d’attestations de commissaires aux comptes. Elles invoquent de plus l’absence de saisine préalable du conseil de surveillance, prévue par les accords de participation.

Subsidiairement au fond, les appelantes concluent à l’absence d’irrégularités, tant en la forme qu’au fond, dans la détermination de la réserve spéciale de participation. Elles concluent par infirmation du jugement déféré au débouté des salariés et syndicats.

Elles demandent que chacun d’entre eux soit condamné à verser à chaque partie appelante la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Développant également à l’audience leurs conclusions écrites du 27 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les syndicats et salariés intimés qui ne contestent le calcul de la réserve spéciale de participation que pour la COOPÉRATIVE B JW et de l’union des sociétés coopératives X, répliquent essentiellement :

— que les lettres des commissaires aux comptes qui leur sont opposées ne valent pas attestation sur l’excédent net répartissable au sens de l’article L 3326-1, de sorte que leur action est recevable,

— qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne peut faire échec au droit de justiciables de saisir directement une juridiction, que la clause de l’accord invoquée n’institue d’ailleurs pas une tentative de règlement amiable, et qu’en toute hypothèse la réunion du conseil de surveillance a bien eu lieu.

Les intimés demandent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée et, invoquant des irrégularités de forme et de fond, ils sollicitent l’annulation, pour défaut de consultation du comité d’entreprise, irrégularités comptables et abus de droit, des décisions qui ont eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation. Se fondant pour partie sur le rapport d’expertise déposé en exécution du jugement déféré, et ils réclament que les sociétés appelantes soient condamnées à réintégrer dans cette réserve spéciale de participation les sommes de :

—  240.130 € au titre de la réserve légale,

—  360.389 € au titre de la provision de diversification,

—  881.284,75 € (et subsidiairement 474.664,68 €) au titre des provisions pour éventualités diverses.

Ils réclament à titre de dommages-intérêts, pour le compte de chaque syndicat la somme de 20.000 €, pour celui de chaque salarié intimé celle de 500 €, et sollicitent enfin une indemnité de 2.000 € par syndicat et de 300 € par salarié au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— sur la recevabilité

Un accord de participation, dont la mise en oeuvre est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, donne aux salariés une part des résultats de l’entreprise. La réserve spéciale de participation destinée à être répartie entre les salariés, est calculée notamment en fonction de bénéfice net (auquel est assimilé l’excédent net répartissable des coopératives agricoles et de leurs unions) et des capitaux propres de l’entreprise.

Selon l’article L 3326-1 alinéa 1er du Code du travail, dès lors que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise.

L’attestation du commissaire aux comptes n’est soumise à aucun formalisme, et sa délivrance n’est enfermée dans aucun délai. Elle est délivrée sur demande de l’entreprise.

Relevant de la mission générale de contrôle et de surveillance des comptes dévolue aux commissaires aux comptes, elle a pour objet d’attester de la fiabilité du montant figurant sur les comptes.

En l’espèce, sollicités à la suite des critiques émises par l’expert-comptable du comité d’entreprise sur le calcul de la réserve spéciale de participation pour la période de 1993 à août 2001, et plus précisément sur les dotations aux réserves et provisions qui affectaient l’excédent net répartissable, les commissaires aux comptes KK-MF OI et AI HR ont, par courrier motivé du 24 mai 2002 répondu à l’argumentation de l’expert-comptable au sujet de la détermination de l’excédent net répartissable, et certifié en conclusion que le calcul de la réserve spéciale de participation respectait les dispositions légales et réglementaires.

Par ce courrier les commissaires aux comptes établissent clairement que le montant de l’excédent net répartissable est bien celui figurant aux comptes des entreprises considérées, à savoir la COOPÉRATIVE B JW et l’union des sociétés coopératives X.

Dès lors les intimés ne sont pas recevables à remettre en cause, au travers de leur action, qui reprend strictement l’argumentation de l’expert-comptable du comité d’entreprise, les montants attestés par les commissaires aux comptes.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Déclare le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays basque, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture Agro-alimentaire et les salariés intimés irrecevables en leur action.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays basque, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture Agro-alimentaire et les salariés parties à la procédure au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme C.PO, président et par Mme D. PL-PM, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

BC PL-PM PN PO

.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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