Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 7 octobre 2011, n° 10/02082
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 7 oct. 2011, n° 10/02082 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 10/02082 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 5 février 2006, N° 04/02962 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SAS LB, SAS LBO, SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, SAS LUR BERRI HOLDING, SAS LUR BERRI JARDINERIES, SAS PRAVILAND, SAS UNION DES SOCIETES COOPERATIVES UCAAB, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI c/ SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE
Texte intégral
07/10/2011
ARRÊT N° 606/2011
N° RG : 10/02082
XXX
Décision déférée du 06 Février 2006 – Cour d’Appel de PAU – 04/02962
B JW
SAS B JW HOLDING
SAS B JW JX
SAS B JW JARDINERIES
SAS UNION DES SOCIETES COOPERATIVES X
C/
SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE AGRO-ALIMENTAIRE
F G
et autres
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
***
DEMANDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION
ET APPELANTES
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE B JW
XXX
XXX
représentée par M. C (Directeur général) comparant en personne
XXX
XXX
SAS B JW HOLDING
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
SAS B JW JX
XXX
XXX
SAS B JW JARDINERIES
XXX
XXX
SAS UNION DES SOCIETES COOPERATIVES X
XXX
XXX
toutes ayant pour avoués la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour, et pour avocat Me J.M CHONNIER, avocat au barreau de Y
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION
ET INTIMES
SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE
XXX
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES AGRICULTURE AGRO-ALIMENTAIRE
XXX
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
INTERVENANTS VOLONTAIRES SUR LA SAISINE DE RENVOI DE CASSATION
ET INTIMES
Monsieur F G
Larraldea
XXX
Madame AQ AR
XXX
Madame CQ EV
XXX
Monsieur D BB
XXX
Monsieur KK-EW OC
XXX
XXX
Monsieur F FL
XXX
Monsieur EW FL
XXX
Monsieur KK-CM NK
64120 LABETS BT
Monsieur CO CP
XXX
Monsieur GM GN
Haïssaria
XXX
Monsieur P Q
XXX
XXX
Monsieur DU FT
Etchettipia
XXX
Monsieur KA KB
XXX
Monsieur DO KB
XXX
Monsieur DK DL
XXX
XXX
Monsieur F LW LX
XXX
Madame IO IP
XXX
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Monsieur AI AJ
XXX
Madame IG IH
XXX
Urcuray
XXX
Monsieur LC LD
Bourg
XXX
Madame MC Claire BERGEZ LESTREMAU
XXX
Monsieur BW GH
XXX
Monsieur EI HV
XXX
XXX
Madame AC BT
XXX
XXX
Monsieur T CX
XXX
XXX
Madame AG AH
XXX
Madame JA JB
XXX
XXX
Monsieur EI EJ
XXX
Madame GO GP
XXX
XXX
Monsieur KK-LG MV
Elizaldea
XXX
Monsieur KK-NY NZ
XXX
Monsieur AW AX
XXX
Monsieur DE DF
XXX
XXX
Monsieur EW EX
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Monsieur KG KH
Sallaberria
XXX
Monsieur AM BJ
XXX
Madame BI BJ
XXX
Monsieur KK KL
XXX
Monsieur BW IV
XXX
XXX
Monsieur N O
XXX
Monsieur KK-MC OR
XXX
Monsieur EK HF
XXX
XXX
Monsieur DU FN
XXX
Monsieur KK-MR MS
XXX
XXX
Monsieur EY EZ
XXX
Monsieur EK EL
XXX
Monsieur KK-LG MP
XXX
XXX
Monsieur GA GB
Bousquet
40390 SAINT AS DE GOSSE
Monsieur DC DD
XXX
Monsieur ES ET
XXX
64100 Y
Monsieur HG HH
XXX
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Madame DY DZ
XXX
XXX
Monsieur HC HD
Enauthandy
XXX
Monsieur V W
B Aïta
64220 SAINT KK LE VIEUX
Monsieur DA DB
XXX
Monsieur DU LU
XXX
Monsieur CS CT
XXX
Madame AC AD
XXX
Madame HY AD
XXX
Monsieur KK-BW AD
XXX
Monsieur KK-OK OL
Pesticoy
XXX
Madame AC BV
XXX
Monsieur KK-GM NE
XXX
Madame AG DT
XXX
Monsieur D AL
XXX
Monsieur AK AL
5 rue CI Bonnefon
XXX
Monsieur J K
XXX
Monsieur KK-MF NH
Patterenia
XXX
Monsieur KK-EW PG
Askenean
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Madame KM KN
XXX
Monsieur KK-DU PA
XXX
Monsieur BC AT
XXX
Monsieur AS AT
XXX
XXX
Monsieur BC DH
XXX
Monsieur T KX
XXX
Madame IA IB
XXX
64500 SAINT KK DE LUZ
Monsieur KK KP
XXX
Monsieur FA FB
XXX
Monsieur CM IL
XXX
XXX
Monsieur P JV
XXX
XXX
Monsieur AM LN
XXX
XXX
Madame FW FX
XXX
64500 SAINT KK DE LUZ
Monsieur DW DX
XXX
Madame CY BL
XXX
XXX
Monsieur BE BL
Lartigue
XXX
Monsieur BK BL
XXX
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Madame HS HT
Harrieta
XXX
Monsieur BC CD
Larekia
XXX
XXX
Monsieur FA KD
XXX
Monsieur BE FV
Iduskitean
XXX
Madame HI FV
XXX
Madame FI FJ
Pagueguinia
XXX
Monsieur KK-MF FJ
Pagueguinia
XXX
Monsieur KK-DW OX
XXX
Monsieur BW BX
XXX
Mademoiselle BY BZ
XXX
Monsieur H I
XXX
Madame CU CV
XXX
Madame MC-EW FF
Berheta
XXX
Monsieur BK FF
XXX
XXX
Monsieur CI GL
XXX
Madame CK CL
XXX
XXX
Monsieur BC BD
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Monsieur EK BD
XXX
Monsieur KK-MF MG
XXX
Monsieur DU JJ
Etxebarnia
XXX
Monsieur DU JP
XXX
Madame AA AB
LS Larralde
XXX
Monsieur AM AN
XXX
Madame MB-MC AN
XXX
XXX
XXX STE MC
Monsieur CI AN
XXX
Monsieur KK-GM AN
XXX
Monsieur EW AN
XXX
Madame JK JL
XXX
Monsieur GA IJ
Aritxague
XXX
Madame CY ED
XXX
XXX
XXX
Monsieur DU EB
XXX
Monsieur AY AZ
XXX
Madame BG AZ
XXX
Monsieur EG EH
Bilxokoa
XXX
Madame LO LP
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Monsieur IC HN
XXX
Monsieur HM HN
XXX
Madame GS GT
XXX
Monsieur GM KT
XXX
Monsieur DU IN
Larraminda
XXX
Monsieur EW JF
XXX
XXX
Monsieur BW GF
XXX
XXX
XXX
Monsieur LG LH
Galosia
XXX
Monsieur KK-DE NN
XXX
Madame CY JT
XXX
Monsieur CM CN
XXX
Monsieur KK-MC CN
XXX
Monsieur DQ KR
XXX
Monsieur FG KZ
Montauzer
XXX
Monsieur CE CF
XXX
Monsieur KK-P PD
XXX
Monsieur P IR
64530 FP
Monsieur ES GJ
XXX
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Madame GU GV
XXX
Monsieur F GX
XXX
Monsieur EI JR
Harietta
XXX
Monsieur AY DJ
15 rue EW et Jules Fagalde
XXX
Monsieur CI DP
XXX
Monsieur DO DP
Grand LS
XXX
Monsieur KK-MF MJ
XXX
Madame L M
XXX
Monsieur FQ FR
XXX
Monsieur P KV
XXX
XXX
Monsieur KK-MC OU
Dartukia
XXX
Madame CQ CR
XXX
Monsieur MC-NP NQ
XXX
Madame MB-MC MD
XXX
Madame AC BP
XXX
XXX
Monsieur DU IZ
XXX
Monsieur EW FZ
XXX
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Madame R S
XXX
XXX
Monsieur HW HX
Mariundea
XXX
Monsieur T U
XXX
Monsieur BE BF
GH
XXX
Monsieur BM BN
Bidartia
XXX
Monsieur DU BN
XXX
XXX
Monsieur P IT
Larraldia
XXX
Madame CG CH
XXX
Monsieur FG JH
XXX
XXX
Madame FO FP
XXX
XXX
XXX
Monsieur GC GD
XXX
Monsieur BE BR
XXX
Madame AA BR
XXX
Madame AU AV
XXX
Monsieur DU HP
XXX
XXX
Madame MC-Annaïg PUYDEBOIS
XXX
64100 Y
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Monsieur KK-BW MM
Sousleys
XXX
Monsieur IE IF
XXX
XXX
Monsieur D E
XXX
XXX
Monsieur CO HL
XXX
Monsieur AS EP
XXX
Monsieur AI DN
Etchemaitia
XXX
Monsieur BW JN
XXX
Madame KI KJ
XXX
Monsieur DQ DR
XXX
64100 Y
Monsieur AE AF
XXX
Monsieur DU DV
Ichilien
XXX
Monsieur AM CB
Bidegainberria
XXX
Monsieur KK-DU PJ
Daguerre
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
Monsieur KK-MF NW
XXX
Monsieur DU GZ
Mutxukondoa
XXX
Madame LQ LR LS
XXX
Monsieur FG FH
XXX
Madame LI LJ
Etchegaraya
XXX
Madame AG AP
XXX
Monsieur EK GR
XXX
Monsieur KK-BW OO
XXX
Monsieur LA LB
XXX
ayant pour avoué la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour, et pour avocat la SCP JB ETCHEVERRY – P CALIOT, avocats au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. PO, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. PL-PM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PO, président, et par D. PL-PM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 1995, a été conclu au sein du Groupe B JW un accord de participation d’une durée de quatre ans applicable à partir des résultats de l’exercice ouvert en juillet 1993 au sein de la COOPÉRATIVE B JW, des sociétés B JW HOLDING, L.B, L.B.O, PALMI SUD OUEST, B JW JX, A, et de l’union de sociétés coopératives X. Cet accord, prorogé par avenant du 18 décembre 1997 a cessé de s’appliquer le 31 août 1999. Un deuxième accord, applicable dans les mêmes entreprises à l’exception de la société A, remplacée par la société Z, a été signé le 29 novembre 2000 pour une durée de deux exercices à compter du 1 er septembre 1999, soit jusqu’au 31 août 2001.
Le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays basque et l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture Agro-alimentaire, ainsi que des salariés, ont saisi le Tribunal de grande instance de Y d’une demande en annulation des décisions ayant eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation des salariés des sociétés du Groupe B JW, à savoir les dotations de la réserve légale au-delà du montant des capitaux propres qui étaient facultatives, les modalités de la reprise de la provision de diversification, la constitution de provisions pour éventualités diverses, et d’une demande en condamnation des sociétés constituant le groupe à réintégrer les sommes correspondantes dans la réserve spéciale de participation.
Par jugement du 5 juillet 2004, le Tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’article L 442-13 devenu L 3326-1 du Code du travail, et a ordonné une expertise comptable.
La Cour d’appel de PAU, réformant partiellement ce jugement par arrêt du 6 février 2006 rectifié le 22 janvier 2007, a déclaré irrecevable l’action des salariés mais recevable celle des syndicats, aux motifs que ces organisations syndicales n’étaient pas signataires des accords de participation, de sorte que les dispositions de l’article L 3326-1 du Code du travail ne leur étaient pas applicables et qu’elles disposaient du droit de contester le montant du bénéfice net établi par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Elle a ordonné la réintégration dans la réserve spéciale de participation de la somme de 240.130 € au titre des dotations à la réserve légale, et a rouvert les débats sur les autres demandes chiffrées.
Par arrêt du 9 février 2010, la Cour de cassation a censuré cette motivation en ces termes :
'qu’en statuant ainsi, alors que l’impossibilité de remettre en cause le montant du bénéfice net de l’entreprise, auquel doit être assimilé l’excédent net répartissable des coopératives agricoles et de leurs unions, prévu par l’article L 3326-1 du Code du travail, est applicable aux syndicats qui agissent en exécution d’un accord de participation, qu’ils en soient signataires ou non, la cour d’appel a violé le texte sus-visé'.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour de TOULOUSE.
Développant leurs conclusions du 1er juillet 2011auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés appelantes maintiennent leur moyen d’irrecevabilité en soutenant principalement qu’en application de l’article L 3326-1, ni les salariés ni les syndicats ne sont recevables à contester les accords de participation du fait de l’existence d’attestations de commissaires aux comptes. Elles invoquent de plus l’absence de saisine préalable du conseil de surveillance, prévue par les accords de participation.
Subsidiairement au fond, les appelantes concluent à l’absence d’irrégularités, tant en la forme qu’au fond, dans la détermination de la réserve spéciale de participation. Elles concluent par infirmation du jugement déféré au débouté des salariés et syndicats.
Elles demandent que chacun d’entre eux soit condamné à verser à chaque partie appelante la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Développant également à l’audience leurs conclusions écrites du 27 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les syndicats et salariés intimés qui ne contestent le calcul de la réserve spéciale de participation que pour la COOPÉRATIVE B JW et de l’union des sociétés coopératives X, répliquent essentiellement :
— que les lettres des commissaires aux comptes qui leur sont opposées ne valent pas attestation sur l’excédent net répartissable au sens de l’article L 3326-1, de sorte que leur action est recevable,
— qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne peut faire échec au droit de justiciables de saisir directement une juridiction, que la clause de l’accord invoquée n’institue d’ailleurs pas une tentative de règlement amiable, et qu’en toute hypothèse la réunion du conseil de surveillance a bien eu lieu.
Les intimés demandent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée et, invoquant des irrégularités de forme et de fond, ils sollicitent l’annulation, pour défaut de consultation du comité d’entreprise, irrégularités comptables et abus de droit, des décisions qui ont eu pour effet de réduire la réserve spéciale de participation. Se fondant pour partie sur le rapport d’expertise déposé en exécution du jugement déféré, et ils réclament que les sociétés appelantes soient condamnées à réintégrer dans cette réserve spéciale de participation les sommes de :
— 240.130 € au titre de la réserve légale,
— 360.389 € au titre de la provision de diversification,
— 881.284,75 € (et subsidiairement 474.664,68 €) au titre des provisions pour éventualités diverses.
Ils réclament à titre de dommages-intérêts, pour le compte de chaque syndicat la somme de 20.000 €, pour celui de chaque salarié intimé celle de 500 €, et sollicitent enfin une indemnité de 2.000 € par syndicat et de 300 € par salarié au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité
Un accord de participation, dont la mise en oeuvre est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, donne aux salariés une part des résultats de l’entreprise. La réserve spéciale de participation destinée à être répartie entre les salariés, est calculée notamment en fonction de bénéfice net (auquel est assimilé l’excédent net répartissable des coopératives agricoles et de leurs unions) et des capitaux propres de l’entreprise.
Selon l’article L 3326-1 alinéa 1er du Code du travail, dès lors que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise.
L’attestation du commissaire aux comptes n’est soumise à aucun formalisme, et sa délivrance n’est enfermée dans aucun délai. Elle est délivrée sur demande de l’entreprise.
Relevant de la mission générale de contrôle et de surveillance des comptes dévolue aux commissaires aux comptes, elle a pour objet d’attester de la fiabilité du montant figurant sur les comptes.
En l’espèce, sollicités à la suite des critiques émises par l’expert-comptable du comité d’entreprise sur le calcul de la réserve spéciale de participation pour la période de 1993 à août 2001, et plus précisément sur les dotations aux réserves et provisions qui affectaient l’excédent net répartissable, les commissaires aux comptes KK-MF OI et AI HR ont, par courrier motivé du 24 mai 2002 répondu à l’argumentation de l’expert-comptable au sujet de la détermination de l’excédent net répartissable, et certifié en conclusion que le calcul de la réserve spéciale de participation respectait les dispositions légales et réglementaires.
Par ce courrier les commissaires aux comptes établissent clairement que le montant de l’excédent net répartissable est bien celui figurant aux comptes des entreprises considérées, à savoir la COOPÉRATIVE B JW et l’union des sociétés coopératives X.
Dès lors les intimés ne sont pas recevables à remettre en cause, au travers de leur action, qui reprend strictement l’argumentation de l’expert-comptable du comité d’entreprise, les montants attestés par les commissaires aux comptes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Déclare le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays basque, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture Agro-alimentaire et les salariés intimés irrecevables en leur action.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne le syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays basque, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture Agro-alimentaire et les salariés parties à la procédure au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme C.PO, président et par Mme D. PL-PM, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
BC PL-PM PN PO
.
Textes cités dans la décision