Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2015, n° 15/04464

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 9 déc. 2015, n° 15/04464
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/04464
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 7 septembre 2015, N° 15/00117

Texte intégral

09/12/2015

ARRÊT N° 1473/2015

N° RG: 15/04464

XXX

Décision déférée du 08 Septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 15/00117

SA ROCAMAT

SARL ESCAVAMAR

C/

E Z EPOUSE Y épouse Y

C D EPOUSE X épouse X

SAS CARRIERES PLO

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTES

SA ROCAMAT 577 domiciliée ès qualités audit siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER VERNHET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

SARL ESCAVAMAR, société de droit italien prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER VERNHET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame E Z épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre RIVIERE-SACAZE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame C D épouse X

Saudech

XXX

Représentée par Me Pierre RIVIERE-SACAZE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS CARRIERES PLO Prise en la personne de sesreprésentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

Sardagne

81490 SAINT-SALVY-DE-LA-BALME

Représentée par Me Pierre RIVIERE-SACAZE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN et P. DELMOTTE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J. BENSUSSAN, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. L. G

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. L. G, greffier de chambre.

Exposé du litige

Vu l’ordonnance rendue le 8/9/2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix, à laquelle il est expressément référé sur l’exposé des faits et de la procédure, qui a condamné la société ROCAMAT à laisser le libre passage 'carrossable’ sur la parcelle 1099 afin d’accéder aux parcelles 1096 et 1097 sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant un mois, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, qui a condamné les sociétés ROCAMAT et ESCAVAMAR à régler à Mesdames Z et X et la société PLO la somme de 3.000€, soit 1.000€ chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.

Par déclaration en date du 11/9/2015, la S.A. ROCAMAT et la S.A.R.L. ESCAVAMAR ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 6/11/2015, les appelantes sollicitent l’infirmation de la décision entreprise, le rejet de toutes demandes présentées à leur encontre par les intimées, qu’interdiction leur soit faite de rentrer, pénétrer et circuler à partir de la parcelle 1099 ainsi que sur les terrains avoisinants y compris les parcelles 1091 et 1092 sous peine d’une pénalité de 2.000€ par infraction constatée, la condamnation de ces dernières à remettre la parcelle 1099 en état moyennant des travaux estimés à 200.000€, le tout avec interdiction d’y faire circuler tout véhicule et matériaux, ainsi qu’à leur payer les sommes de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens des deux instances en ce compris les frais de constat, et à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise aux frais avancés par Madame Y Z.

Elles font valoir en substance que les intimées ne justifient d’aucun droit de propriété, aucun titre, aucune servitude, aucun droit de passage de quelque nature que ce soit leur permettant de passer ou de laisser passer sur le chemin qui appartient à la S.A. ROCAMAT n°1099 ainsi que sur les terrains avoisinants y compris les parcelles 1091 et 1092, que Madame X ne dispose d’aucun droit de propriété, d’exploitante ni de la qualité de victime permettant de prétendre à l’allocation de quelque somme que ce soit, qu’aucun état d’enclave ne peut être relevé de sorte qu’il n’y a pas lieu de laisser libre le passage, que les intimées ne justifient d’aucun droit d’exploitation, que le raisonnement du premier juge est erroné dès lors qu’il est construit sur des éléments non débattus contradictoirement et non établis, qu’une mesure d’expertise s’impose à titre subsidiaire, que seuls le gain et le profit animent les intimées, que l’exploitation commerciale est interdite dans cette zone rurale, que les intimées se sont arrogées des droits indus et ne justifient d’aucun titre qui leur serait opposable, que leurs demandes sont incohérentes et qu’elles sont à l’origine d’un important préjudice foncier.

Aux termes de leur mémoire déposé le 27/10/2015, les intimées concluent au rejet des prétentions des appelantes, à titre subsidiaire à la confirmation de la décision entreprise et en tout état de cause à la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, et à titre encore plus subsidiaire, à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, qui doit être prononcée aux frais avancés par les appelantes.

Elles soutiennent pour l’essentiel que Madame E Z épouse Y justifie de son droit de propriété sur les parcelles 1096 et 1097, que pour y accéder il n’existe qu’un seul chemin cadastré sous le numéro 1099 et qui a toujours été utilisé à cette fin, que l’interdiction qui leur a été faite d’emprunter ce chemin est constitutive d’une voie de fait, que c’est à juste titre que le premier juge a constaté que Madame E Z épouse Y justifiait qu’elle disposait, ainsi que ses ayant droits, d’un droit de passage sur la parcelle 1099 et à titre subsidiaire qu’il n’existe aucun motif pour mettre à leur charge les frais d’expertise sollicitée par les appelantes.

L’ordonnance de clôture est en date du 9/11/2015.

Motifs

Contrairement à l’opinion du premier juge, les éléments produits par les intimées à l’appui de leurs prétentions ne sont pas de nature à établir qu’elles disposent d’un droit de passage sur la parcelle 1099, propriété des appelantes, de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’interdiction qui leur est faite d’emprunter le chemin constituant cette parcelle serait de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.

Ainsi, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une servitude de passage en cas d’enclave, seul le juge du fond ayant compétence pour ce faire, force est de relever que les intimées ne rapportent pas la preuve de ce que le jugement d’adjudication du 25/5/1939 leur permettrait de prétendre au bénéfice d’un droit de passage sur la parcelle 1099 dès lors qu’il n’est pas établi avec une apparence et une certitude suffisante que cette parcelle ferait partie de la CASSETTE 1453 Section B sur laquelle elles bénéficient d’un droit de passage, de sorte que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, de sorte que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l’existence du droit de passage invoqué par les intimées.

Par ailleurs, les demandes de condamnation présentées par les appelantes échappent également à la compétence du juge des référés dès lors qu’il n’est pas établi que les intimées empruntent, à la date à laquelle la Cour statue, le passage représentant la parcelle 1099, ou que ces dernières seraient responsables des dégâts allégués, étant par ailleurs relevé que la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts n’est pas présentée à titre de provision de sorte qu’elle échappe en tout état de cause à la compétence du juge des référés.

Les intimées qui succombent supporteront les dépens des deux instances et leurs propres frais. Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelantes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l’appel partiellement fondé ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties, ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Madame E Z épouse Y, Madame C D épouse X et la S.A.S. CARRIERE PLO aux dépens des deux instances.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M-L G J. BENSUSSAN .

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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