Cour d'appel de Toulouse, 11 février 2015, n° 14/05470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 11 févr. 2015, n° 14/05470
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/05470
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 23 juin 2014, N° 21300176

Sur les parties

Texte intégral

11/02/2015

ARRÊT N° 192/15

N° RG : 14/05470

XXX

Décision déférée du 24 Juin 2014 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE (21300176)

Mme Y

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE

C/

C X

Confirmation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre civile

***

ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTE

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE

XXX

représentée par Mme A B (Salarié) en vertu d’un pouvoir général

INTIME

Monsieur C X

XXX

XXX

représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-22343 du 19/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

J. BENSUSSAN, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Z

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. Z, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X est titulaire d’une pension de vieillesse depuis le 1er janvier 2010, assortie depuis le 1er septembre 2010 de l’allocation supplémentaire. Il est apparu que sa conjointe bénéficie d’une allocation adulte handicapé depuis le 1er septembre 2010. La CARSAT ayant appris tardivement l’existence du versement de l’allocation adulte handicapé a donc signifié à Monsieur X que le montant de ses ressources était supérieur au plafond, que le versement de l’allocation supplémentaire était suspendu à compter du 1er septembre 2010, et que Monsieur X devait rembourser un trop perçu que la caisse chiffre compte tenu de la prescription à la somme de 7.484,19 euros correspondant à la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2012.

Monsieur X a saisi le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales du TARN ET GARONNE aux fins de voir annuler la suspension de versement de l’allocation supplémentaire de vieillesse pour la période du 1er mars 2012 au 31 octobre 2012.

Par jugement en date du 24 juin 2014, le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales du TARN ET GARONNE a :

— dit que la CARSAT AUVERGNE est prescrite dans son action à l’encontre de Monsieur C X pour obtenir le paiement de l’indu résultant de la suspension de l’allocation supplémentaire de vieillesse pour la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2012.

— l’a déboutée de sa demande en remboursement

— débouté Monsieur X de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

— précisé les voies de recours à l’encontre de la décision.

XXX a interjeté appel le 19 septembre 2014 de ce jugement qui lui avait été signifié le 25 août 2014.

XXX demande à la cour de :

— infirmer la décision entreprise

— condamner Monsieur X à payer à la caisse la somme de 7.484,19 euros indûment perçue pour la période courant du 1er mars 2011 au 31 octobre 2012, au titre de l’allocation supplémentaire.

— débouter Monsieur X de ses demandes.

XXX fait valoir que :

— Monsieur X a reçu notification le 22 mars 2013 de l’information relative à la révision de sa pension, la prescription ne joue que pour les prestations antérieures aux arrérages de mars 2011 payés le 10 avril 2011.

— la caisse disposait d’un délai de deux ans à compter du dernier arrérage versé soit celui du mois d’octobre 2012 pour réclamer le remboursement de l’indu.

— sa position est confortée par la jurisprudence.

Monsieur C X demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris.

— en toute hypothèse retenir que la CARSAT n’est pas fondée à solliciter le remboursement des arrérages prétendument indus, non atteints par la prescription.

— par voie de conséquence, la condamner au remboursement des sommes indûment prélevées sur les montants lui revenant.

— condamner la CARSAT AUVERGNE au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Monsieur C X fait valoir que :

— la prescription est acquise faute d’acte interruptif efficace, émis par la caisse.

— une action introduite par le débiteur n’est pas de nature à interrompre la prescription qui court à l’encontre du créancier, et la demande reconventionnelle du créancier en date du 22 avril 2014 ne peut interrompre la prescription qu’à compter de la prestation versée en mai 2012.

— au fond, les conditions ne sont pas remplies pour que soit accueillie la demande en remboursement alors qu’il n’y a eu de sa part, ni fraude, ni absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans la déclaration, la caisse ne lui ayant pas réclamé de déclarer ses ressources en 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la prescription

Aux termes des articles L 815-10 ancien et L 815-11 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Aux termes des articles L 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.

En l’espèce, il n’est pas soutenu que soit intervenue aucune des causes d’interruption de la prescription prévue par le code civil, hors mis la demande en justice. En outre il n’est pas démontré que la caisse ait envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le remboursement de la prestation estimée indue, ainsi que l’a justement relevé le premier juge qui a relevé que les lettres simples adressées par la caisse à Monsieur X les 20 et 22 mars 2013 constituent une simple demande de remboursement sans l’interpellation suffisante pour constituer un commandement, et ont été adressées par courrier simple.

La demande en justice présentée par le débiteur n’est pas de nature à interrompre la prescription courant à l’encontre de l’action du créancier. Par contre ladite prescription est interrompue par la demande reconventionnelle ne remboursement de l’indu que la caisse a présentée devant le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales à l’audience du 22 avril 2014. La prescription court donc à l’encontre de la demande en remboursement des sommes versées par la caisse entre 1er mars 2011 et le 30 avril 2012.

2- au fond

Aux termes de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

En l’espèce, il revient à la caisse de démontrer la fraude, l’absence de déclaration de ressources ou l’omission de ressources dans les déclarations.

La caisse produit deux déclarations l’une en date du 2 août 2000, et l’autre en date du 7 décembre 2012. Dans la première les ressources de l’épouse sont mentionnées 'votre conjoint a-t’il été salarié au cours des trois mois précédant cette demande : OUI ; au cours des 12 mois : NON ; si oui indiquez le montant des salaires avant retenue des cotisations : montant pour les trois mois : 10.627,92 francs.'

Dans la déclaration du 7 décembre 2012, Monsieur X déclare sa pension de retraite MSA de 302,17 euros par mois, une retraite complémentaire de 272,10 euros par trimestre et les ressources de son conjoint : une allocation spéciale ou aide sociale de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 276,39 euros par mois et une AAH versée par la MSA de 464,94 euros par mois.

Il n’est pas démontré que les époux X avaient d’autres ressources que celles que la caisse leur a demandées de déclarer le 2 août 2000 et le 7 décembre 2012.

'La fraude, l’absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations’ visées à l’article L 815-11 ne sont donc pas établies, les arrérages versés sont donc acquis aux bénéficiaires et la demande de la caisse doit être rejetée pour la période courant du 1er mai au 31 octobre 2012.

3- Sur les demandes accessoires

L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CARSAT à verser au conseil de Monsieur X la somme de 1.500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les termes suivants :

— dit que la CARSAT AUVERGNE est prescrite dans son action à l’encontre de Monsieur C X pour obtenir le paiement de l’indû résultant de la suspension de l’allocation supplémentaire de vieillesse pour la période du 1er mars 2011 au 1er mai 2012,

— déboute la CARSAT de sa demande en remboursement pour la période courant du 1er mai 2012 au 31 octobre 2012,

— déboute Monsieur X de sa demande en paiement de la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales ;

Et y ajoutant,

Condamne la CARSAT à payer la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant la cour d’appel.

Laisse à la CARSAT la charge des éventuels dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. Z J.BENSUSSAN

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