Cour d'appel de Toulouse, 17 août 2015, n° 14/02558

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 17 août 2015, n° 14/02558
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/02558
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 avril 2014, N° 11/1397

Sur les parties

Texte intégral

.

17/08/2015

ARRÊT N° 435

N°RG: 14/02558

XXX

Décision déférée du 08 Avril 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/1397

M. Y

XXX

C/

A X

C Z épouse X

XXX

SAS AKERYS PROMOTION

SAS IFB FRANCE

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTE

XXX Association régie par la loi du 1er juillet 1901, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur A X

XXX

XXX

Représenté par Me France CHARRUYER de la SELARL ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame C Z épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me France CHARRUYER de la SELARL ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS AKERYS PROMOTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS IFB FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

G. MAGUIN, président

M. MOULIS, conseiller

C. STRAUDO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. MAGUIN, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Les époux X ont, en novembre 2005, demandé des renseignements auprès d’une filiale du groupe Akerys afin d’effectuer un investissement immobilier locatif dans un but de défiscalisation.

Une projection financière était établie par la société IFB en prenant pour base l’achat d’un bien de 130 000 €.

Convaincus par la rentabilité de l’opération financière proposée, le 30/08/2006, A X et C Z, son épouse, faisaient l’acquisition au prix de 12 6400 € auprès de la société Finaxis, connue sous le nom commercial « Akerys Promotion » de deux lots (2 et 76 soit un appartement et un emplacement de stationnement) d’un ensemble immobilier situé à Fécamp et vendu en l’état futur d’achèvement.

Pour financer l’opération A X et C Z épouse X contractaient auprès du crédit foncier de France un emprunt du même montant remboursable en 300 mensualités.

Le paiement du prêt était notamment garanti par un contrat d’assurance vie conclu concomitamment, la somme placée étant de 60 000 €.

Constatant que l’opération financière était beaucoup moins intéressante que prévu les époux X ont considéré que la société IFB avait manqué à son obligation d’information et de conseil, de façon délibérée, afin de provoquer l’achat du bien immobilier.

Estimant avoir été victimes de man’uvres dolosives, suivant assignation en date du 28/03/2011, ils faisaient citer la société Finaxis, connue sous le nom commercial « Akerys Promotion », la société Akerys Capital, la société IFB et l’association EDC devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir déclarer nul et de nul effet l’acte de vente, voir condamner solidairement « Akerys Promotion », son commercialisateur, la société IFB, et l’association EDC à leur payer la somme de 12 6400 € représentant le prix de vente et celle de 19 407,85 € représentant les frais annexes, voir déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance vie et voir condamner la société Akerys Capital à restituer à C Z épouse X la somme de 60 000 €.

Par jugement du 8/04/2014, le tribunal de grande instance a :

— déclaré les époux X recevables mais mal fondés dans leurs actions en nullité de la vente ;

— débouté les époux X de leur action en nullité du contrat d’assurance vie souscrit auprès de Akerys Capital et mis cette société hors de cause ;

— enjoint à l’association EDC, à la société IFB et à la société Akerys Promotion de payer in solidum aux époux X une indemnité de 25 000 € en réparation du préjudice subi ;

— enjoint à l’association EDC, à la société IFB et à la société Akerys Promotion de payer in solidum aux époux X une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’association EDC, la société IFB et la société Akerys Promotion in solidum aux dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 20 000 €.

L’association EDC a relevé appel de la décision le 19/05/2014.

L’ordonnance de clôture fixée initialement au 24/03/2015 a été reportée et fixée au jour de l’audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 du 23/03/2015, l’association Euro Delta Conseil dite EDC demande à la cour de :

— réformer le jugement ;

— constater l’absence totale d’intervention de l’association EDC dans le processus précontractuel de la vente ;

— constater qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;

— dire qu’elle n’a commis aucune man’uvre dolosive ;

— débouter les époux X de leur appel incident dirigé à son encontre ;

— condamner les époux X à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;

— condamner les époux X à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que les époux X ont adhéré à l’association le 8/06/2006, donc postérieurement à la réservation du lot, et qu’ils ont résilié leur adhésion à effet du 1/01/2011 sans faire état de la moindre faute dans l’exercice de sa mission.

Les époux X répliquent dans leurs conclusions n°3 du 2/04/2015 qu’il convient de :

A titre principal,

— réformer le jugement et de déclarer nul et de nul effet l’acte de vente ;

— en conséquence condamner in solidum Akerys Promotion, la société IFB, et l’association EDC à leur payer la somme de 12 6400 € représentant le prix de vente, celle de 48 072,61 € représentant les frais annexes et celle de 10 000 € au titre du préjudice moral ;

— à défaut condamner les mêmes in solidum aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts ;

— voir déclarer nulle et de nul effet l’adhésion de C Z épouse X au contrat de groupe d’assurance vie souscrit par la société Theseis Capital auprès de la compagnie Cardif et en conséquence condamner cette dernière à lui restituer la somme de 60 000 €, à défaut à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement,

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les fautes de la société Akerys Promotion, de la société IFB, et de l’association EDC ;

— en conséquence, condamner in solidum la société Akerys Promotion, la société IFB, et l’association EDC aux sommes évoquées à titre de dommages et intérêts.

En toute hypothèse,

— condamner in solidum la société Akerys Promotion, la société IFB, l’association EDC et la société Theseis Capital à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font état de man’uvres dolosives de la part de la société Akerys et de la société IFB qui constituent un manquement à leur obligation de conseil.

Ils estiment que ces sociétés ont violé délibérément ces obligations ce qui constitue un dol.

C Z épouse X, concernant l’assurance vie, indique que son consentement a été vicié et que son action n’est pas prescrite.

Concernant l’association EDC, les époux X soutiennent que les liens entre les structures sont indéniables et que son rôle a été de s’associer aux man’uvres des sociétés IFB et Akerys.

Ils ajoutent subsidiairement que cette association avait connaissance de ce qu’elle était mentionnée dans les documents précontractuels d’Akerys et qu’elle tirait bénéfice du dol en gagnant de nouveaux adhérents.

Très subsidiairement, ils estiment que l’association EDC a commis une faute délictuelle en n’effectuant pas de diligences adaptée.

Aux termes de leurs conclusions responsives n°2 du 15/12/2014, la société Akerys Promotion », la société IFB France et la société Theseis Capital demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de dol et en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité de contrat.

Elles concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que les sociétés Akerys et IFB France avaient manqué à leur obligation d’information et de mise en garde et demandent à la Cour de dire qu’elles n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité, de même que pour la société Theseis capital.

Elles concluent dès lors au débouté de toutes les prétentions des époux X et réclament la condamnation de ces derniers à leur payer à chacune des sociétés Akerys et IFB une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir qu’il n’est nullement établi qu’elles auraient communiqué aux époux X des informations trompeuses qui les auraient induits en erreur.

Par ailleurs, elles indiquent que la notion d’investissement comporte un risque et qu’il appartenait aux acquéreurs de se renseigner.

Concernant le contrat d’assurance vie, la société Theseis dite Akerys capital rappelle que C Z épouse X a reconnu avoir reçu et pris connaissance préalablement à son adhésion de la notice du contrat et qu’en acceptant un contrat en euros et en unités de compte elle a accepté une part de risque.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les man’uvres dolosives

L’article 1116 du code civil dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Les époux X se réfèrent au contenu du document intitulé « projection financière » pour dire que les renseignements fournis par la société IFB étaient mensongers puisque les prévisions des loyers étaient surévaluées et celles des charges, sous évaluées.

Cependant, cette simulation n’a aucun caractère contractuel et elle ne peut être considérée que comme une estimation susceptible de varier en fonction des aléas notamment locaux. Le calcul théorique fait à partir de ces éléments, présentés, certes, de façon avantageuse, pour mettre en évidence le gain fiscal maximum de l’opération en se référant à la situation financière des acquéreurs, n’en reste pas moins valable. C’est la rentabilité de l’opération fiscale que les époux X remettent en cause mais les chiffres figurant dans la projection financière établie par la société IFB pour parvenir à l’avantage fiscal espéré n’ont jamais été présentés comme certains puisqu’il est bien évident que les bailleurs doivent s’adapter au marché locatif.

Ils ajoutent que cette opération était présentée comme entourée de toutes les garanties, l’opération de défiscalisation étant doublée d’une opération patrimoniale. Or, ils font valoir que cela n’a pas été le cas car le prix d’achat du bien immobilier était nettement supérieur au prix du marché.

Pour contester le prix payé, les époux X versent aux débats des attestations de vente établies par l’agence Orpi et qui démontrent que des biens similaires ont été vendus, en 2009 et 2010, 70 000 € environ.

Il s’agit d’éléments de comparaison qui ne peuvent être déterminants puisque les époux X savaient que le bien était destiné à la location pendant 10 ans et que dès lors une revente prématurée, en 2009 et 2010, était exclue du mécanisme financier proposé. Il ne peut donc être tenu compte du prix de vente à cette date.

Par ailleurs, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu’au moment de l’achat le bien était surévalué et en tout état de cause, si cet achat correspondait aussi à une opération patrimoniale comme les époux X le prétendent, il leur aurait appartenu de se renseigner plus précisément sur le marché immobilier à Fécamp avant de s’engager de façon définitive.

Une présentation attractive des lieux (localité et résidence) fait partie des moyens utilisés par le vendeurs pour trouver des acquéreurs sans que cela constitue pour autant des man’uvres. En tout état de cause une présentation flatteuse du bien à vendre fondée sur des considérations géographiques, démographiques et économiques générales, facilement vérifiables, ne saurait constituer un dol.

Sur le non – respect par le vendeur et son mandant de son obligation d’information et de mise en garde

Celui qui est contractuellement tenu d’une obligation d’information particulière doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

Il est constant que l’opération avait un but de défiscalisation et que dès lors l’exécution de la convention doit s’apprécier par rapport à la faisabilité de cette opération.

Il en ressort qu’il appartient à la société IFB et à la société Akerys Promotion, respectivement mandataire et vendeur, de démontrer qu’elles avaient informé les époux X de l’évolution et des garanties de l’opération immobilière qu’elles proposaient en leur qualité de conseiller en investissement.

En l’espèce, la faisabilité de l’opération fiscale nécessitait avant tout la location du bien et, pour que l’opération soit intéressante et atteigne son but par rapport aux revenus déclarés des acquéreurs, il fallait que la location intervienne au prix indiqué.

Or, le document intitulé « projection financière » ne fait nullement état du risque pour l’acquéreur, en cas d’absence de location du bien, ou de location à un prix inférieur à celui indiqué.

Il convient d’ajouter que les acquéreurs qui n’appartenaient pas au milieu des affaires ne peuvent être considérés comme avertis.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la société IFB et la société Akerys Promotion avaient commis une faute de ne pas avoir mis en garde les acquéreurs contre les risques de l’opération et a considéré que le préjudice s’analysait en une perte de chance d’éviter de contracter.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 25 000 € et ce montant sera confirmé.

Sur la faute commise par l’association association EDC

Les époux X ont adhéré à l’association EDC le 8/06/2006, donc avant l’acte d’acquisition mais après avoir conclu le contrat de réservation, le but de cette association étant d’informer et d’assister toute personne adhérente dans tous les actes de la vie courante relatifs à la gestion de leur patrimoine personnel ainsi que toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce but.

Ils ont adhéré à celle-ci jusqu’en 2010 compris, le montant de la cotisation étant d’environ 150 € par an.

Dans le document « projection financière », la société IFB se prévaut du label EDC, indiquant que cette association représente et défend en toute indépendance les intérêts de ses adhérents et qu’elle vérifie les éléments du concept (choix du site, prix d’achat, conditions bancaires, rendement financier et rentabilité, garanties). Il est précisé que tout au long des opérations, elle a un rôle d’information et d’assistance sur les questions juridiques, financières et fiscales, en collaboration avec des cabinets d’avocats et de notaires.

Il est manifeste que le recours au label EDC a pour but de convaincre les acquéreurs que l’opération envisagée ne présente pas ou peu de risque. Dès lors, en acceptant d’apporter son soutien au vendeur et à son mandataire l’association EDC adhère au système de vente et même y participe.

Cependant, cet acte positif ne saurait être considéré comme une faute suffisante pour engager sa responsabilité d’autant qu’elle reste un tiers par rapport à la vente et que la faute commise par le vendeur et son mandataire est un manquement à leur obligation de mise en garde, faute qui ne peut être reprochée à l’association EDC puisque d’une part l’adhésion est intervenue postérieurement à l’acte de réservation, donc après que les époux X aient consenti à l’acquisition et que d’autre part cette obligation n’était pas mise à sa charge.

Les époux X seront donc déboutés de leur demande dirigée à l’encontre de l’association EDC et la décision sera infirmée sur ce point.

Sur la demande de nullité de l’adhésion au contrat d’assurance vie

Le 15/03/2006 C Z épouse X a signé un contrat Akerys Multi plus, contrat collectif d’assurance sur le vie en euros (25%) et en unités de compte (75%). Elle a effectué un versement de 60 000€.

En signant ce contrat, elle a reconnu avoir reçu et pris connaissance préalablement à son adhésion de la notice du contrat ainsi que pour chaque unité de compte choisie des caractéristiques principales, de la notice d’information ou du prospectus simplifié.

Elle indique que ce contrat a ensuite perdu de la valeur ; en 2013, il représentait la somme de 54 688,24 €.

Les divers documents produits démontrent que C Z épouse X était en possession de tous les éléments nécessaires dès son adhésion et qu’elle disposait d’un délai de rétractation de 30 jours pour renoncer à son adhésion, ce qu’elle n’a pas fait.

En acceptant de signer un contrat en unités de compte, à hauteur de 75%, C Z épouse X ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un contrat à risque, très dépendant des évolutions et des aléas du marché. Compte tenu de la clarté des clauses figurant sur le contrat signé, elle ne peut prétendre maintenant qu’elle avait sollicité un placement sécurisé. Eu égard à la conjoncture en 2008 son placement a subi les conséquences de l’effondrement des marchés.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a dit que la perte n’avait aucun lien avec la souscription du contrat et que C Z épouse X devait être déboutée de sa demande en nullité du contrat.

L’association EDC ne rapporte pas la preuve que les époux X auraient agi de mauvaise foi à son encontre en intentant une procédure avec la volonté manifeste de lui nuire. Elle sera dès lors déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Les époux X qui succombent devant la cour supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné l’association EDC.

L’infirme de ce chef.

Statuant à nouveau,

Déboute A X et C Z épouse X de leurs demandes dirigées contre l’association EDC.

Déboute l’association EDC de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l’encontre des époux X.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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