Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2015, n° 14/01794

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 29 juin 2015, n° 14/01794
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/01794

Texte intégral

.

29/06/2015

ARRÊT N°358

N°RG: 14/01794

PC/EKM

Décisions déférées du 11 octobre 2013 – 12/02480 – 14 Février 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/04174

Mme Z

SARL CABE SAIL ENTREPRISE

C/

I J Y

C D

G H épouse Y

SARL MD FACADES

Société SMABTP

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTE

SARL CABE SAIL ENTREPRISE

XXX

XXX

Représentée par Me Laurent SOUCAZE SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur I J Y

XXX

XXX

Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur C D

XXX

XXX

Représenté par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame G H épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL MD FACADES

XXX

XXX

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP

XXX

XXX

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD

XXX

XXX

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président

P. CRABOL, conseiller

M. MOULIS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. CRABOL, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

****

FAITS ET PROCEDURE

Propriétaires d’un terrain dans un lotissement à Pechbusque (Haute-Garonne) les époux X ont fait construire une maison sous la maîtrise d''uvre de la société Mi Réalisation assurée par la SMABTP en commandant le lot de terrassement-maçonnerie à la société Cabe Sail (Axa France), l’étanchéité au plombier F (Groupama d’Oc) et les enduits de façade à la SA MD Façades (Axa France) ; la réception été prononcée le 30 juin 2008 avec des réserves non levées.

Commis par ordonnance de référé du 17 février 2011, l’ingénieur expert A B, dans son rapport en date du 22 mai 2012, après avoir relevé les désordres de basculement du mur de soutènement, d’étanchéité de la terrasse générant l’humidité du sous-sol et de fissuration de la façade, mentionne que les désordres relatifs au mur de soutènement et aux pièces du sous-sol sont postérieurs à la réception ; il chiffre le montant des reprises et le préjudice de jouissance.

Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 11 octobre 2013 rectifié le 14 février 2014, entre autres dispositions étrangères au litige dont la cour est saisie :

— a partagé la responsabilité des désordres du mur de soutènement entre le maître d''uvre (20 %) et l’entrepreneur (80 %) et ceux de l’étanchéité de la terrasse entre l’artisan F et le maître d''uvre (50 % chacun),

— a déclaré la SARL Cabe Sail (et non la société MD Façades) seule responsable des fissures en façade,

— a déclaré non mobilisable la garantie de la compagnie Axa (assureur de MD Façades).

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises le 23 février 2015 au soutien de son appel, la SARL Cabe Sail Entreprise conclut à la responsabilité exclusive de la société MD Façades en ce qui concerne les désordres en façade et à un partage de responsabilité par moitié avec le maître d''uvre en ce qui concerne le mur de soutènement ; elle demande la garantie de son assureur Axa du chef de sa responsabilité civile décennale ; elle réclame une indemnité de procédure (2.500 euros).

Les époux X ont conclu le 22 juillet 2014 à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL Cabe Sail à une indemnité de procédure (2.000 euros).

La SARL MD Façades a conclu le 1er août 2014 à son absence de faute et à l’absence de préjudice pour en inférer le débouté des époux X du chef de leurs demandes relatives à un préjudice de jouissance ; elle réclame une indemnité de procédure (2.500 euros) à la SARL Cabe Sail.

L’artisan F a conclu le 14 août 2014 à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL Cabe Sail a une indemnité de procédure (2.500 euros).

La SMABTP, assureur du maître d''uvre, a conclu le 22 août 2014 à la confirmation du jugement du chef du mur de soutènement et des fissures en façade mais à sa réformation du chef de l’étanchéité de la terrasse relevant de la seule responsabilité de l’artisan F ; subsidiairement elle admet une limitation de sa garantie à 20 %, demande à être relevée indemne par l’artisan F et son assureur au-delà de sa part de responsabilité, demande le remboursement des sommes trop versées et réclame une indemnité de procédure (3.000 euros).

Le Groupama d’Oc assureur de l’artisan F, dénie sa garantie d’une activité d’étanchéité non déclarée et soutient subsidiairement que sa garantie ne peut être recherchée qu’à hauteur des travaux de réfection de la terrasse (44.356 euros) et qu’elle doit être relevée et garantie de toute condamnation à hauteur de 50 % ; elle dénie sa garantie des dommages immatériels pour conclure au débouté des époux X au titre du préjudice de jouissance et des dommages consécutifs.

XXX, assureur de Cabe Sail et de MD Façades, a conclu le 1er septembre 2014 à la limitation de la responsabilité de Cabe Sail à 30 % du chef des désordres affectant le mur de soutènement et à la confirmation du jugement pour le surplus.

SUR CE

— Sur le mur de soutènement :

Attendu que le basculement du mur de soutènement, postérieurement à la réception, qui est déjà amorcé et qui selon l’expert menace à terme, compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du Code civil ;

Que l’expert précise que les désordres relevés sont imputables à la fois à une erreur de conception et à une faute d’exécution (page 24 du rapport) ;

Attendu que la part de responsabilité de la SARL Cabe Sail qui a construit sans joint, suivant la pente du terrain naturel, sans raidisseur ni chaînage et sans drain, est prépondérante, c’est à juste titre que le tribunal lui a affecté une part de responsabilité de 80 % ;

Que la compagnie Axa a été à juste titre condamnée à garantir son assurée, la SARL Cabe Sail relativement aux désordres du mur de soutènement relevant de sa responsabilité civile décennale ;

— Sur les fissures en façade :

Attendu que les microfissures en façade correspondant à l’empreinte des volets roulants mis en 'uvre par la SARL Cabe Sail qui, selon l’expert, ne menacent pas la stabilité de l’immeuble mais nécessitent une reprise pour garantir l’aspect de la façade relèvent des dispositions de l’article 1147 du Code civil ;

Que l’expert précise que les fissures apparues au niveau des coffres de volets roulants sont imputables à une faute d’exécution ;

Que ce n’est donc pas la pose des enduits de façade par la SARL MD Façades qui est la cause des désordres mais la pose des volets roulants par la SARL Cabe Sail, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité exclusive de celle ci dans ces désordres ;

Que les époux X seront donc déboutés en leur action contre la SARL MD Façades notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance ;

Que ce type de dommages imputables à la SARL Cabe Sail ne relève pas de la garantie de la compagnie Axa applicable à la seule responsabilité décennale de son assurée ;

Que l’absence de responsabilité de la SARL MD Façades rend sans objet la demande de garantie présentée contre la compagnie Axa, également assureur de celle-ci, du chef des désordres en façade ;

— Sur la garantie du plombier F par Groupama d 'Oc :

Attendu que la convention fait la loi des parties ;

Que l’attestation d’assurance produite par l’artisan contient une garantie de l’activité d’étanchéité «ne dépassant pas 30 mètres carrés par chantier ou 150 mètres carrés par an» ;

Qu’en l’espèce, l’artisan C F a facturé aux époux X le 26 juin 2008 pour le chantier situé à Pechbusque des travaux d’étanchéité d’une terrasse de 102 mètres carrés au prix de 2.550 euros hors-taxes ;

Attendu que la superficie de 150 mètres carrés s’applique à la somme annuelle des surfaces des chantiers qui ne peut être dépassée mais que chaque chantier particulier ne peut excéder 30 mètres carrés, il s’ensuit que la garantie n’est pas due pour le chantier de 102 mètres carrés ;

— Sur l’étanchéité de la terrasse :

Attendu que le défaut d’étanchéité de la terrasse qui se traduit selon l’expert par la venue d’eau dans les locaux situés sous la terrasse avec destruction des faux plafonds et traces d’humidité dans les pièces, rend l’immeuble en sous-sol impropre à sa destination (page 23 du rapport), entraînant ainsi l’application de l’article 1792 du Code civil ;

Que la cause de ce désordre est une erreur du plombier dans le choix de la technique utilisée qui ne correspond pas à une étanchéité de terrasse revêtue d’un carrelage ;

Attendu que ce désordre est autant imputable à l’insuffisance technique de l’artisan qu’au défaut de préconisations du maître d''uvre, c’est à juste titre que la responsabilité a été répartie à part égale entre eux ;

Attendu que si la SMABTP assureur du maître d''uvre a été condamnée à juste titre in solidum avec l’artisan à la réparation de l’intégralité du dommage à la réalisation duquel ont participé les deux constructeurs, elle est néanmoins bien-fondée à demander à être relevée indemne pour la part excédant sa responsabilité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant partiellement :

Déboute les époux X en leur action en responsabilité contre la SARL MD Façades ;

En conséquence rejette leur demande en paiement par la SARL MD Façades des somme de 14.979 euros (reprise des fissures de façade), 5.000 euros (préjudice de jouissance), 2.200 euros (préjudice financier) et 4.000 euros (indemnité de procédure) ;

Met hors de cause la compagnie Axa en qualité d’assureur de la SARL MD Façades ;

Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses autres dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que le Groupama d’Oc ne doit pas sa garantie à son assuré C F ;

Condamne l’artisan C F à relever indemne la SMABTP, assureur du maître d''uvre Mi Réalisation, pour le montant de la condamnation excédant la part de responsabilité du maître d''uvre (50 %) dans les désordres d’étanchéité de la terrasse ;

Dit, en tant que de besoin, que l’artisan F devra rembourser à la SMABTP les sommes versées par celle-ci au-delà de la part mise à la charge de son assuré ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure d’appel ;

Condamne SARL Cabe Sail Entreprise aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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