Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2015, n° 15/02064
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 14 oct. 2015, n° 15/02064 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 15/02064 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, JEX, 9 avril 2015, N° 14/02294 |
Sur les parties
Texte intégral
14/10/2015
ARRÊT N° 1191
N° RG: 15/02064
AMG/CC
Décision déférée du 10 Avril 2015 – Juge de l’exécution d’ALBI ( 14/02294)
A Y
C/
D X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame D X
XXX
XXX
Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 26 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albi a condamné M. Y A à payer à Mme X une provision de 47994,85 €.
En vertu de cette décision, Mme X a fait inscrire le 21 octobre 2014 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. Y situé à XXX.
Par acte en date du 21 novembre 2014, M. Y a assigné Mme X devant le juge de l’exécution d’Albi afin de voir prononcer la mainlevée et la radiation de cette hypothèque prise sur un bien dont il n’est pas propriétaire mais seulement nu propriétaire en indivision en vertu d’un acte de donation-partage contenant une clause d’inaliénabilité de l’immeuble objet de la donation, acte publié le 6 mai 2013.
Par jugement en date du 10 avril 2016, le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire, cantonné cette inscription à la quote-part de M. Y à hauteur d’un sixième dans l’immeuble indivis situé à XXX, rejeté les demandes de dommages intérêts et d’application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration en date du 27 avril 2015, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 16 juillet 2015, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure et résistance abusive
— subsidiairement, si la cour devait cantonner l’hypothèque, de dire que le cantonnement se fera aux frais de l’intimée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— de condamner Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que :
Il a reçu le tiers indivis en nue-propriété de l’immeuble litigieux suite à un acte de donation partage du 23 avril 2013 et suite au décès de son frère un nouvel acte de donation partage a été rédigé le 6 février 2014. Le lot de M. Y se constitue désormais d’un sixième indivis du bien.
Ces deux actes mentionnent précisément l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer l’immeuble objet de la donation.
L’inaliénabilité entraîne l’insaisissabilité du bien objet de la donation partage tant que la clause d’inaliénabilité est en vigueur.
En outre, un quasi-usufruit conventionnel est stipulé au profit des donateurs dans l’acte du 26 avril 2014 et porte sur l’intégralité du prix de vente sous peine de révocation de la donation ; aucune hypothèque ne saurait être portée sur leurs droits à peine de révocabilité de la donation.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, en vertu de l’article 815-17 al 2 du code civil.
En toute hypothèse, l’inscription d’hypothèque provisoire ne peut porter que sur la part indivise de leur débiteur ; or l’inscription d’hypothèque a été prise sur l’ensemble de l’immeuble et non sur la quote-part indivise et cette irrégularité ne peut être régularisée en cantonnant l’inscription à un sixième de la valeur indivise de l’immeuble.
Par dernières conclusions reçues le 29 juillet 2015, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. Y de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts, de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
Si la clause d’inaliénabilité entraîne l’insaisissabilité du bien objet de la donation-partage, elle n’empêche nullement l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire. La constitution d’une telle hypothèque est possible en dépit de l’inaliénabilité du bien sur lequel elle porte. Simplement, la saisie de l’immeuble est empêchée tant que la clause est en vigueur.
La clause contractuelle d’inaliénabilité ne vise que la constitution d’hypothèque conventionnelle mais ne s’applique pas à l’hypothèque judiciaire à la demande d’un tiers.
Le moyen selon lequel l’acte notarié du 26 avril2014 institue un quasi-usufruit soumis au régime de l’article 587 du code civil, et en cas d’aliénation de l’immeuble l’usufruit se reportera sur le prix de vente, créant ainsi un quasi-usufruit, n’est pas pertinent et l’hypothèque judiciaire n’est pas incompatible avec cette clause.
M. Y se refuse à exécuter la condamnation mise à sa charge et organise son insolvabilité en multipliant les procédures abusives.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l ' article 815-17 al 2 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Cependant, l’interdiction faite aux créanciers de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés, notamment une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, car celle-ci ne génère aucune indisponibilité du bien.
La clause contractuelle d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation-partage invoqué par M. Y ne vise que la constitution d’hypothèque conventionnelle et ne s’applique pas à l’hypothèque judiciaire provisoire prise par un tiers.
La clause de quasi-usufruit qui résulterait de l’acte notarié du 26 avril 2014 est sans emport dans la mesure où les dispositions de l’article 587 du code civil invoquées par M. Y ne s’appliquent qu’aux choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, ce qui n’est pas le cas des immeubles.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et l’a cantonnée au montant de la quote-part indivise de M. Y sur l’immeuble litigieux, conformément à sa demande.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’intimée ayant sollicité la confirmation du jugement, il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte pour exécuter le jugement .
Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de plaider. Il convient de la débouter de sa demande de dommages intérêts.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX.
Textes cités dans la décision