Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 2016, n° 15/05204

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 9 nov. 2016, n° 15/05204
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/05204
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, JAF, 6 octobre 2015, N° 13/01090

Texte intégral

09/11/2016

ARRÊT N° 16/772

N° RG: 15/05204

PP/MLD

Décision déférée du 07 Octobre 2015 -
Juge aux affaires familiales de FOIX ( 13/01090)

X Y

C/

Z A épouse Y

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANT

Monsieur X Y

XXX

XXX

Représenté par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL
LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d’ARIEGE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-009192 du 11/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Madame Z A épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS-
BAQUERO, avocat au barreau d’ARIEGE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-000245 du 07/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.
POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. GRAFMÜLLER, président

P. POIREL, conseiller

M. LECLAIR, conseiller

Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Z A et X Y se sont mariés le 6 mai 1989 à
Laroque d’Olmes, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés Cassandra, le 17 janvier 1994 et
Norbert, le 25 février 2001.

Le 26 septembre 2013, Z
A a déposé une requête en divorce contre son époux.

Une ordonnance de non conciliation en date du 6 février 2014 a autorisé les époux à résider séparément et notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère.

Puis le juge aux affaires familiales de FOIX a été saisi d’une demande en divorce, par requête conjointe en date du 22 juillet 2014.

Par jugement en date du 7 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Foix a :

— prononcé le divorce entre les parties ;

— ordonné les mesures de publicité légale et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant Norbert, maintenu les mesures résultant de l’ordonnance de non conciliation, puis, fixé sa résidence habituelle chez son père à compter du 1er septembre

2015 ;

— dit qu’à défaut de meilleur accord, madame
A exercera son droit de visite et d’hébergement durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, les frais de trajets étant partagés, l’un supportant les trajets aller et l’autre les trajets retour et inversement à tour de rôle ;

— dit n’y avoir lieu à contribution de madame A à l’entretien et à l’éducation de son fils ;

— laissé à chacun la charge de ses propres dépens.

Par déclaration électronique en date du 28 octobre 2015, monsieur X Y a interjeté appel partiel de ce jugement sur les mesures concernant l’enfant.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2016, il demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les trajets seraient partagés par moitié et statuant à nouveau de dire qu’il appartiendra à madame A de venir chercher son fils au domicile de son père et de l’y ramener ou qu’elle assumera seule les frais de trajets si elle fait voyager son fils en avion ou en train, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a statué sur la résidence habituelle de Norbert et les autres modalités du droit de visite et d’hébergement et de dire que chacun supportera ses propres dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 23 février 2016, contenant appel incident sur les modalités de prise en charge des trajets, madame Z
A demande de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce et statué sur l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de vie de
Norbert, sauf à dire que monsieur Y prendra à sa charge les frais afférents aux trajets aller tandis qu’elle prendra à sa charge les frais du trajet retour et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement entrepris n’étant finalement critiqué qu’en ce qu’il a statué sur la charge des trajets afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère sera confirmé en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé le divorce entre les parties et statué sur la résidence habituelle de Norbert.

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur
Y a déménagé en
Bretagne en cours de procédure alors que les parties résidaient dans l’Ariège ce qui rend aujourd’hui plus onéreux l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère.

Cependant, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont toutes deux en situation précaire, monsieur Y assume seul la charge de son fils sans la moindre contribution de la mère à son entretien et éducation.

En conséquence de cette charge supportée exclusivement par le père, il appartiendra à madame
A de supporter seule la charge des trajets afférents à son droit de visite et d’hébergement, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle en a autrement décidé.

Eu égard à la nature du litige, le premier juge a eu raison de laisser à chacun la charge de ses propres

dépens, ceux d’appel étant pour les mêmes motifs laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur la charge des trajets afférents au droit de visite et d’hébergement de la mère.

Statuant à nouveau de ce chef :

Dit que madame Z A assumera seule la charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours, étant précisé que les deux parties bénéficient de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. FOLTYN E. GRAFMÜLLER.

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