Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2016, n° 16/00231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 22 mars 2016, n° 16/00231
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/00231
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 1er septembre 2014, N° 11/01592

Texte intégral

22/03/2016

ARRÊT N°16/231

N°RG: 14/05599

XXX

Décision déférée du 02 Septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de J – 11/01592

PENAVAYRE

K E

C/

L AE E

T U épouse E

AA E

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE J

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANT

Monsieur K E

XXX

XXX

Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de J

INTIMES

Monsieur L AE E

XXX,

31240 SAINT L

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de J

Assisté de Me Anne MORAND, avocat au barreau de J

Madame T U épouse E

XXX,

31240 SAINT L

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de J

Mademoiselle AA E

XXX,

31240 SAINT L

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de J

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. BH, président

C. ROUGER, conseiller

M. LECLAIR, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. BH, président, et par M. Y, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

N J, née le XXX, a épousé en premières noces L E, dont elle a divorcé.

Un enfant est né de cette union, AE E, époux de AW G, pré-décédé le XXX, laissant à sa succession ses deux enfants, L-AE et K E, et, sa R,AW G, bénéficiaire d’une donation entre époux en exécution de laquelle elle a opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit.

Il dépendait notamment de la communauté E/G une maison sise à Rabastens (Tarn) avec diverses parcelles.

N J a épousé en secondes noces AM C, lequel est décédé le XXX. En l’absence de descendants, ascendants ou collatéraux, N J s’est retrouvée unique héritière de son second mari.

N J a acquis pendant son mariage avec AM C, en indivision avec son fils AE E et l’épouse de ce dernier, par acte du 15 février 1963, la moitié indivise d’un terrain sis à Saint AE La Mer, commune de Fleury d’Aude (Aude) lieu dit XXX.

Dépendait aussi de la communauté C/J un appartement avec garage sis à J (31) 23 Boulevard Carnot acquis en janvier 1955.

De son vivant N J a fait diverses donations de ses biens immobiliers :

— par acte du 4 mai 1982 elle a fait donation à son fils AE E à titre préciputaire d’une maison à usage d’habitation sise à XXX

XXX

— par acte du 11 juin 1999 elle consenti donation à son fils AE E et à ses deux petits-fils, L-AE et K E, de la nue propriété de sa moitié indivise sur le terrain de Saint AE La Mer, soit 3/10e indivis à AE E, et 1/10e indivis à chacun de ses petits-fils

— par acte du 11 juin 1999 elle a consenti donation à son fils AE E et à ses deux petits-fils, L-AE et K E,de la nue propriété du bien immobilier de J, soit 6/10e à AE E, et 2/10e à chacun de ses petits-fils-fils

Elle avait en outre, en avril 1999 et avril 2000, donné procuration à sa belle-fille AW G et à son petit-fils K E pour la gestion de son patrimoine.

N J est décédée le XXX en l’état d’un testament authentique reçu par Me H, notaire à Lisle sur Tarn (Tarn) le 15 avril 2000, instituant légataire universel son petit-fils, K E, à charge pour lui d’exécuter divers legs particuliers à savoir :

— à sa belle fille AI E, l’usufruit d’une somme de 100.000 francs à prélever sur un ou plusieurs comptes bancaires

— à son petit-fils L-AE E, une somme de 10.000 francs

— à Madame T U épouse L-AE E, une somme de 10.000 francs

— à ses arrières petits enfants Marie-Laure E, Julien E et AA E une somme de 30.000 francs à chacun

Par le même testament elle désignait comme bénéficiaires de ses placements d’assurance vie souscrits auprès de NATION VIE (BNP) et Ecureuil Vie (Caisse d’Epargne) de 200.000 francs environ chacun, pour l’usufruit, sa belle fille, AI E, pour la nue-propriété son petit-fils K E.

AW G R AE E a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Gaillac le 25 octobre 2001,

Mme B ayant été désignée comme gérante de tutelle.

Par acte du 19 décembre 2002 L-AE E a assigné en référé sa mère AW G R AE E et son frère K E aux fins de voir ordonner une expertise sur les comptes de N J, de rechercher l’existence de donations et d’évaluer les immeubles indivis.

Par ordonnance de référé en date du 11 février 2003 Monsieur A a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le

10 octobre 2003.

Ultérieurement, L-AE E a fait assigner sa mère AW G R AE E et son frère K E devant le tribunal de grande instance de J aux fins de partage judiciaire des successions de AE E, son père, et de N J, sa grand-mère.

Par jugement du 4 juillet 2005, rectifié le 7 novembre 2005, le tribunal de grande instance de J a :

— ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens des époux E/G ainsi que des successions de AE E et de N J

— homologué le rapport d’expert de M. A

— prenant droit de l’accord des parties sur les attributions des immeubles dépendant de la communauté E-G et de la succession de AE E

— attribué :

* à L-AE E :

— la nue propriété de l’appartement de l’immeuble sis à J, 23 Boulevard Carnot, avec le garage, sur la base d’une valeur en pleine propriété de 137.204 euros

— la nue propriété du terrain sis XXX) lieu dit Saint AE La Mer Champ du garde sud, pour une valeur en pleine propriété de 22.000 euros

* à K E :

— la nue propriété de la maison sise commune de Rabastens (Tarn), avec toutes les parcelles de terrain, Chemin de l’ancienne briqueterie, pour une valeur en pleine propriété de 114.336 euros

— la nue propriété de la villa sise commune de XXX, XXX, pour une valeur en pleine propriété de 75.000 euros

* à AW G R E, l’usufruit de l’ensemble des quatre immeubles ci-dessus, à charge pour cette dernière de renoncer à ses droits en nue propriété sur les immeubles en question et ceci après avoir réuni aux opérations de liquidation partage les droits de communauté qu’elle détient dans les immeubles de Rabastens et de Fleury (Aude)

— rejeté la demande de vente des meubles de la maison de Rabastens, tels qu’inventoriés par Maître H le 16 décembre 2000 et dit que AW G en conserve l’usufruit, sauf pour P B, gérante de tutelle, à prendre toutes décisions adéquates, sous l’égide du juge des tutelles compétent

— donné acte à L-AE E de ce qu’il renonce au partage en nature des meubles contenus dans l’appartement de J et la villa de XXX

— dit en conséquence que ces meubles seront évalués par un commissaire priseur requis à cet effet par le notaire liquidateur, étant précisé que les meubles de l’appartement de J ont été inventoriés par l’expert en pages 12 et suivantes de son rapport, ceci en vue de leur attribution à K E, à charge pour lui de fournir un quart de leur valeur à L-AE E

— à défaut d’accord des parties sur le sort des meubles de J et de XXX dit qu’il sera établi des lots par le commissaire-priseur sus-indiqué en vue de leur tirage au sort entre L-AE E et K E en sorte que le premier reçoive des lots équivalents à un quart de la valeur totale desdits meubles et que le second reçoive des lots équivalents aux trois quarts de la valeur totale desdits meubles

— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement des opérations de comptes, liquidation et partage et désigné à cet effet le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne ou son délégataire

— désigné le juge commissaire au partage désigné par l’ordonnance annuelle du président du tribunal de grande instance pour faire rapport en cas de difficultés

— fixé les modalités de remplacement du notaire ou du magistrat commis

— condamné L-AE E à payer à P B ès-qualités de gérante de tutelle de AW G la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles

— rejeté toutes demandes plus amples ou autres formulées par les parties

— fait masse des dépens, y compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de partage, le tout avec distraction au profit des avocats en la cause.

Le 12 décembre 2005 le président de la chambre départementale des notaires a désigné Maître Z, notaire à Verfeil, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Un projet d’état liquidatif a été établi par Me Z en 2006.

AW G R E est décédée à son tour le

XXX, laissant à sa succession ses deux fils, L-AE et K E.

La défunte était propriétaire en propre d’un terrain sis à XXX) cadastré section XXX

Par actes des 19 et 30 juin 2010 T U épouse

L-AE E et AA E leur fille ont assigné L-AE et K E devant le tribunal de grande instance de J en délivrance des legs prévus par N J.

Par acte du 29 octobre 2010 K E a fait sommation à

L-AE E de comparaître le 5 novembre 2010 en l’étude de Maître Z.

Ledit notaire avait élaboré un projet d’état liquidatif et de partage des trois successions, celle de AE E, celle de N J et celle de AW G.

Aucun accord n’étant intervenu entre les deux copartageants, L-AE et K E, Maître Z a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 novembre 2010.

L’avocat de K E a saisi le juge-commissaire des difficultés le 18 avril 2011.

Le juge de la mise en état a convoqué L-AE et K E à l’audience d’incident du 17 janvier 2013.

Par ordonnance du 14 février 2013 le juge de la mise en état a constaté l’accord de K et L-AE E pour que la date de jouissance divise des biens attribués par le jugement du 4 juillet 2005, rectifié le 7 novembre 2005, soit fixée au XXX et pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AW G R E et a commis pour y procéder Me Z, notaire à Verfeil, déjà désigné pour le règlement des autres successions. Il a aussi constaté leur accord pour que le terrain de Thédirac, propre à AW G soit estimé à 5.000 euros et ordonné sa licitation à la barre du tribunal de grande instance de Cahors sur la mise à prix de 2.500 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié.

Après jonction avec la procédure en délivrance de legs initiée par l’épouse et la fille de L-AE E, par jugement du 2 septembre 2014 le tribunal de grande instance de J a :

— rappelé les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du

14 février 2013

— dit que la mise à prix du terrain de XXX) sera de 5.000 euros et modifié sur ce seul point ladite ordonnance

— dit que L-AE E doit à la succession G la somme de 2.000 euros en exécution de la condamnation prononcée contre lui par le jugement du 4 juillet 2005 et que cette dette sera mentionnée aux opérations de liquidation de la succession de Mme G

— dit que la somme de 1.876,90 € visée sur l’état de frais annexé au PV de difficultés du 5 novembre 2010 constitue des honoraires d’avocat et rejeté la demande de K E de les voir pris en compte dans le montant des frais dont il a fait l’avance

— débouté K E de sa demande d’indemnité pour l’assistance apportée à son père AE E, sa mère AW G et sa grand-mère N J

— dit n’y avoir lieu à rapport par L-AE E dans la succession de AW G de la somme de 20.300 € pour loyers non perçus

— dit que la succession de AW G est débitrice de la somme de 2.350,82 € à l’égard de K E

— dit que K E reste redevable de la somme de 9.266,23 € auprès des services fiscaux au titre des frais d’hébergement en maison de retraite de AW G

— constaté que L-AE E s’est acquitté de la somme de 9.266,23 € à ce titre

— dit n’y avoir lieu d’ordonner la délivrance par K E, légataire universel, des legs de sommes d’argent attribués à L-AE E, T AP et AA E avant l’établissement des comptes de la succession de N J

— rappelé que le légataire universel est tenu de la délivrance intégrale des legs particuliers dans la limite de l’actif successoral net des dettes en ce qui concerne les legs de sommes d’argent

— dit n’y avoir lieu au remplacement de Maître Z, notaire, et l’a maintenu dans sa mission de règlement de la succession de AW G ainsi que des successions de AE E et N J

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées K E a interjeté appel général de cette décision le 2 octobre 2014.

Vu les dernières écritures notifiées le 5 décembre 2015 par K E, appelant, selon lesquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris demandant à la cour de :

— juger que la somme de 2.350,82 euros lui reste due par la succession de AW G R E et qu’il convient de rectifier l’acte de partage en ce sens

— juger qu’il sera mentionné dans les opérations de compte, liquidation et partage la dette de 2.000 euros due par L-AE E à la succession de AW G

— juger qu’il sera ajouté dans le montant des dépens dont il a fait l’avance l’état de frais de Me Couderc pour un montant de 1.876,90 euros

— condamner L-AE E à lui payer la somme de 17.019 euros et à rapporter la somme de 20.300 euros à la succession de AW G

— juger qu’il se verra allouer une indemnité compensatrice forfaitaire de

600 euros par mois de janvier 1997 à juillet 1999 à la charge de la succession de AE E, une indemnité compensatrice forfaitaire de

600 euros par mois de janvier 1997 à février 2002 à la charge de la succession de Mme R E, et une indemnité de 300 euros par mois de juin 1999 à novembre 2000 à la charge de la succession de

Mme J R C

— juger que dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N J R C il convient d’appliquer suite au testament la répartition de 3/4 à son profit et ¼ au profit de L-AE E et de déterminer l’actif net successoral net de dettes pour savoir si les legs prévus de sommes d’argent seront délivrés ou privés d’effet

— confirmer la licitation ordonnée pour le bien immobilier sis à Thédirac avec mise à prix de 5.000 € et prendre acte du partage amiable des meubles intervenu entre les parties

— désigner un notaire toulousain pour procéder à la reprise et à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage des trois successions en cours à la place de Me Z

— condamner L-AE E, T E et AA E à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les dernières écritures notifiées le 19 février 2015 par T U épouse E et AA E, intimées, appelantes incidentes, selon lesquelles elles sollicitent la condamnation de K E en vertu du testament du 15 avril 2000 à payer à T U épouse E la somme de 1.524,49 € (10.000 francs) et à AA E la somme de 4.573,47 € (30.000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du

30 juin 2010 date de l’acte introductif d’instance ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières écritures notifiées le 6 janvier 2016 par L-AE E, intimé, selon lesquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de K E au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 12 janvier 2016,

La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur les dispositions non contestées du jugement entrepris

Nonobstant l’appel général de K E, les deux copartageants, K et L-AE E sont d’accord sur les dispositions du jugement entrepris relatives à la mise à prix de 5.000 € pour la licitation du terrain de Thédirac dépendant de la succession de AW G, la licitation ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du

14 février 2013 n’étant pas remise en cause. Ils sont aussi d’accord sur la disposition du jugement entrepris ayant dit que L-AE E doit à la succession de AW G la somme de 2.000 € qui avait été allouée à cette dernière par le jugement du 5 juillet 2005. Ces dispositions non contestées doivent dés lors être confirmées.

La disposition du jugement entrepris ayant dit que la succession de AW G est débitrice de la somme de 2.350,82 € à l’égard de K E n’est pas davantage contestée. Elle doit aussi être confirmée.

2°/ Sur l’état de frais de Me Couderc

Le jugement du 4 juillet 2005 a fait masse des dépens, y compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de partage, le tout avec distraction au profit des avocats en la cause.

Dans le cadre de cette instance, de même que dans le cadre de l’instance en référé expertise et de l’expertise de M. A, K E était représenté et assisté par Me Couderc.

Il résulte des pièces produites au débat qu’il a été produit dans un premier temps une facture d’honoraires de Me Couderc du 25 avril 2008 pour un total de 3.348,80 € . Ces honoraires ne pouvaient constituer une charge de la succession, seuls les dépens de la procédure étant à employer en frais privilégiés de partage. Il a néanmoins été produit à

Me Z, notaire liquidateur, ce document étant annexé au procès-verbal de difficultés du 5 novembre 2010, un état de frais de Me Couderc concernant l’ordonnance de référé du 11 février 2003, le jugement du 4 juillet 2005 et le jugement rectificatif du 7 novembre 2005 pour un montant de 1.876,90 € ne représentant que les émoluments et débours tarifiés exposés pour le compte de K E dans les procédures susvisées (droit de plaidoirie, droit gradué, droit proportionnel, droit fixe, actes de procédure). Ces émoluments et débours tarifés, distincts des honoraires, font partie des dépens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils doivent donc être inclus, en exécution du jugement du 4 juillet 2005, dans les frais privilégiés de partage à prendre en compte au passif des successions à liquider au titre du § XV du projet d’état liquidatif ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés de Me Z du 5 novembre 2010 dans le montant des frais dont K E a fait l’avance, et ce pour un montant de 1.876,90 €. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté K E de sa demande à ce titre.

3°/ Sur les demandes de K E relatives aux loyers non perçus sur l’appartement de J et aux travaux qui auraient été ou auraient dus être réalisés sur les immeubles de Rabastens et de J ainsi que sur le solde restant dû sur les frais de maison de retraite

K E reproche à son frère L-AE E, alors que les parties s’étaient mises d’accord pour les attributions en nue-propriété des immeubles de Rabastens et J, AW G renonçant par ailleurs à ses droits en nue-propriété pour n’en conserver que l’usufruit, de n’avoir pas :

— effectué les travaux nécessaires, soit 5.389 € pour l’immeuble de J et 11.630 € pour l’immeuble de Rabastens afin de permettre leur mise en location, invoquant un enrichissement sans cause de

17.019 € à son détriment

— s’être abstenu de mettre le bien de J en location, privant ainsi sa mère de 2002 à décembre 2007 de revenus locatifs qu’il évalue à 700 € par mois, soit 20.300 € au total , perte dont il estime qu’elle est directement à l’origine de l’impayé de maison de retraite à hauteur de 18.532,47 €, en déduisant que la somme de 20.300 € doit être rapportée par L-AE E à la succession de AW G.

Dans le jugement du 4 juillet 2005 le tribunal de grande instance de J, prenant acte de l’accord des copartageants sur les attributions a entériné les attributions en nue-propriété et en usufruit telles que proposées dans les conclusions concordantes des parties.

Ce jugement ne fait aucune mention d’un engagement quelconque de K E et L-AE E de réaliser des travaux dans les biens qui leur étaient attribués en nue-propriété. Il ne prévoit par ailleurs aucune date de jouissance divise des attributions et l’établissement d’un acte de partage s’avérait nécessaire pour la formalisation des droits démembrés en nue-propriété d’une part et en usufruit d’autre part. Un tel acte n’est jamais intervenu.

Mme B, BM de AW G, le XXX, a informé le notaire liquidateur, Me Z, des difficultés de la majeure protégée à assumer ses charges (maison de retraite et charges de l’indivision), sollicitant un rendez-vous pour régler au plus vite la succession en cours et définir les moyens à mettre à disposition de AW G.

Un projet de partage en ce sens a bien été élaboré par Me Z en 2006 ainsi qu’en justifie L-AE E (pièce 2) mais n’a manifestement pas abouti.

K E et L-AE E ne se sont mis d’accord sur une date de jouissance divise au XXX que bien postérieurement au décès de AW G, à l’occasion d’un incident devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 février 2013.

S’agissant des travaux invoqués comme réalisés à ses frais sur l’immeuble de Rabastens, outre le fait que K E n’en a jamais justifié, à supposer que ces travaux aient été effectivement réalisés comme il le prétend pour un montant 11.630 €, il en est en toute hypothèse le bénéficiaire en sa qualité de nu-propriétaire, devenu plein propriétaire de l’immeuble au décès de AW G. K E ne peut donc prétendre à aucun appauvrissement le concernant ayant généré un enrichissement corrélatif de son frère.

En ce qui concerne l’appartement de J, il ressort du courrier adressé par le conseil de L-AE E à Mme B, BM de AW G, le 4 décembre 2006 qu’il a réclamé les clés de l’appartement afin de pouvoir évaluer les travaux éventuellement nécessaires en vue d’une location. L-AE E reconnaît qu’il a obtenu les clés en mai 2007. Il n’est pas justifié qu’il en aurait été détenteur avant cette date. Dans un courrier à la BM de AW G en date du 19 juin 2007, son conseil précise que si son client a pu commencer à faire quelques travaux de plomberie dans l’appartement, il se trouvait bloqué pour le surplus par la présence du mobilier entreposé dans l’appartement, dont K E se trouvait légataire pour ¾. Les pièces produites au débat établissent que K E a récupéré les clés le 29 juin 2007 pour les rendre le 13 juillet 2007. Le 12 décembre 2007 le conseil de L-AE E écrivait à la BM de AW G que les travaux de réfection de l’appartement de J devaient être achevés fin décembre 2007 et que son client prenait immédiatement contact avec une agence immobilière afin de permettre une location effective début 2008. AW G est néanmoins décédée le XXX.

Il ressort de ces éléments que L-AE E ne pouvait réaliser des travaux dans l’appartement de J avant d’avoir obtenu les clés de la part de la BM de AW G. Que les ayant obtenu en mai 2007, celles-ci ont été récupérées du 29 juin 2007 au 13 juillet 2007 par K E pour vider l’appartement des meubles lui revenant, que des travaux ont effectivement été entrepris par L-AE E postérieurement à cette date mais qu’ils n’étaient pas intégralement achevés au moment du décès de AW G.

Dans ces conditions, K E ne peut prétendre ni que L-AE E se serait enrichi sans cause d’une somme de 5.389 € de travaux à réaliser sur l’appartement de J correspondant au montant qui avait été estimé lors de l’expertise A alors qu’il apparaît qu’il a entrepris des travaux en 2007 en vue de la mise en location du bien, ni qu’il aurait par non respect d’engagements que le jugement du 4 juillet 2005 n’a ni constatés ni formalisés, empêché la mise en location du bien privant ainsi AW G de la possibilité de faire face à ses charges, notamment aux frais de maison de retraite.

Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il a débouté K E de sa demande de rapport par L-AE E d’une somme de 20.300 € au titre de loyers non perçus par la succession de AW G. Ajoutant au jugement entrepris, K E doit aussi être débouté de sa demande tendant à ce que L-AE E soit condamné à lui payer une somme de 17.019 € (5.389 €+11.630 €) pour enrichissement sans cause.

Les impayés de la maison de retraite de AW G s’étant élevés à 18.532,47 € et L-AE E justifiant avoir réglé sa part à hauteur de 9.266,23 € au Trésor Public le 10 juillet 2013, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a jugé que K E restait redevable de la somme de 9.266,23 € auprès des services fiscaux au titre des frais d’hébergement en maison de retraite de Mme G.

4°/ Sur l’indemnisation réclamée par K E pour s’être occupé de sa grand-mère N J ainsi que de ses parents

K E sollicite une indemnité compensatrice de 300 € par mois de juin 1999 à novembre 2000 à mettre à la charge de la succession de N J pour s’être occupé de sa grand-mère.

Il ressort de l’attestation de la Résidence Le Pastel, maison de retraite médicale I, que N J R C a été hébergée dans cet établissement du 7 juin 1999 au XXX date de son décès (pièce 26 de l’appelant).

S’il n’est pas contesté que K E a pu rendre régulièrement visite à sa grand-mère, cette situation ne caractérise aucun investissement excédant la simple piété filiale et ne peut justifier une indemnisation compensatrice à la charge de la succession de la défunte. Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il a débouté K E de sa demande à ce titre.

K E sollicite par ailleurs une indemnité compensatrice de 600 € par mois de janvier 1997 à juillet 1999 à la charge de la succession de AE E pour s’être occupé de son père.

Il résulte du certificat du docteur D (pièce 8 de l’appelant) que :

— AE E a développé en 1997 une néoplasie pulmonaire ayant nécessité de lourds traitements de chimiothérapie et de radiothérapie compliqués par plusieurs aplasies et qu’il est devenu au fil des mois progressivement dépendant, le cancer se généralisant

— son état a nécessité plusieurs hospitalisations successives mais, dans les intervalles, ce patient vivait avec son épouse à son domicile avec l’aide de son fils ainsi que des aides extérieures (infirmières matin et soir et aide ménagère quelques heures par semaines)

— AE E est décédé dans le service de médecine de la polyclinique du Parc le XXX.

Il résulte aussi du certificat du docteur X (pièce 9 de l’appelant) qu’à compter de juin 1997, à l’âge de 70 ans, AW G épouse de AE E a développé une dépression atypique, un diagnostic de démence sénile de type Alzheimer ayant été posé en 98, la nécessité d’une tierce personne s’étant manifestée en à partir de juillet 2001, soit postérieurement au décès de AE E.

Il résulte de ces éléments que de 1997 à son décès, AE E a été hospitalisé à de nombreuses reprises compte tenu de sa pathologie, qu’il a perdu progressivement son autonomie, mais qu’il avait néanmoins des intervalles de vie à domicile où il bénéficiait de soins infirmiers bi-journaliers et d’une aide ménagère quelques heures par semaines, son épouse étant elle-même au domicile. A cette époque là, AW G si elle commençait à rencontrer des difficultés, le diagnostic de démence de type Alzheimer ayant été posé en 1998, n’avait pas perdu elle-même son autonomie, la nécessité de l’assistance d’une tierce personne ayant été médicalement constatée en juillet 2001.

K E vivait dans une maison à côté de celle de ses parents. Il n’est pas contestable, et les attestations produites l’établissent au demeurant, qu’il était proche et attentionné pour ses parents et les aidaient dans les tâches quotidiennes (courses, déplacements, promenades, voire cuisine) ainsi que dans les formalités administratives.

Cela étant, compte tenu des périodes d’hospitalisations nombreuses, des aides à domicile diverses et de la présence au domicile de N G à une époque où elle était encore elle-même autonome, l’assistance morale et matérielle que K E a pu prodiguer durant la maladie de son père à ses deux parents alors qu’il vivait juste à côté de chez eux ne caractérise pas un excès des exigences de la piété filiale ni un enrichissement de ses parents à son détriment. En 1999, année du décès de son père, il disposait d’ailleurs de revenus ainsi qu’en atteste son avis d’impôt sur le revenu 2000 (84.905 francs de revenus pour 1999).

En conséquence, confirmant le jugement entrepris, K E doit être débouté de sa demande d’indemnisation pour la période de janvier 1997 à juillet 1999 tant pour son père que pour sa mère.

Enfin, s’agissant de l’état de AW G épouse E postérieurement au décès de son époux, il est médicalement attesté que son état s’est considérablement aggravé à partir de 2001 compte tenu de l’évolution défavorable de sa pathologie, la présence permanente d’une tierce personne pour la surveiller dans les actes de la vie quotidienne s’étant avérée nécessaire selon certificat médical du 13 juillet 2001 ainsi que des soins infirmiers quotidiens. Elle a été admise en maison de retraite médicalisée à compter de février 2002. Il n’est nullement établi que K E a assumé personnellement la tierce personne permanente requise médicalement. Aucune des attestations produites, pas même celle de son épouse, ne dit qu’il serait venu vivre au domicile de sa mère pour assumer cette prestation de tierce personne 24h/24. Les relevés d’aide à domicile produits de janvier à juillet 2001 établissent qu’à cette époque elle bénéficiait déjà de 22 heures d’aide à domicile par mois. Pour la période postérieure, il n’est produit aucun justificatif sur les modalités de mise en place de la tierce personne prescrite médicalement le 13 juillet 2001 et il ne peut être déduit de la seule baisse de revenus de K E à compter de l’année 2000 que c’est lui qui a assumé cette qualité de tierce personne. A partir de son entrée en maison de retraite en février 2002, N G a été totalement prise en charge et les visites fréquentes et régulières qu’a pu lui rendre son fils à la maison de retraite relèvent de la piété filiale et ne sont pas susceptibles d’indemnisation.

En conséquence, il n’est pas davantage établi que depuis le décès de AE E survenu en juillet 1999 jusqu’à l’admission en maison de retraite de AW G et postérieurement K E ait dû se consacrer au quotidien à l’entretien et l’accompagnement de sa mère au delà des exigences de la piété filiale de nature à générer pour lui un appauvrissement et un enrichissement corrélatif du patrimoine de sa mère. Le jugement entrepris doit dés lors être aussi confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

5°/ Sur les droits de K E dans la succession de N J et la délivrance des legs

a)Sur la détermination de l’actif net de la succession de N J et le calcul de la quotité disponible

Il n’est pas contesté que des suites du testament de N J par lequel elle a déclaré léguer l’ensemble de ses biens à son petit-fils K E celui-ci détient sur cette succession des droits à hauteur de ¾ ( ¼ à titre de réservataire, ½ à titre de légataire de la quotité disponible) tandis que son frère, L-AE E, détient des droits à hauteur de ¼ correspondant à ses droits de réservataire.

K E reproche au notaire liquidateur Me Z d’avoir omis cette répartition dans le projet d’état liquidatif et invoque l’imbrication des comptes des trois successions pour soutenir qu’il y a lieu à liquidation préalable des comptes spécifiques de la succession de N J pour pouvoir appliquer ladite proportion et déterminer l’actif net disponible avant qu’il puisse être statué sur la délivrance des legs particuliers réclamés.

La proportion ¾ – ¼ ne s’applique en effet qu’à la succession de N J.

A la date de son décès, cette dernière, qui avait fait plusieurs donations concernant son patrimoine immobilier, s’en réservant sur deux d’entre eux uniquement l’usufruit, un autre ayant été donné en pleine propriété, n’était plus propriétaire de biens immobiliers.

Restaient ses actifs financiers ainsi que son actif mobilier.

S’agissant du mobilier se trouvant dans l’appartement de J, inventorié par l’expert A dans son rapport d’octobre 2003 en présence des parties (page 13 et 14 du rapport) celui-ci a donné lieu à un partage en nature lorsque de fin juin 2007 au 13 juillet 2007 K E a disposé des clés pour libérer les lieux. L-AE E confirme qu’il a tout abandonné à son frère. Il n’y a donc sur ce point aucune valorisation à faire et K E n’a pas été privé de ses droits sur ledit mobilier dans les proportions définies au testament.

S’agissant du mobilier qui se trouvait dans la maison de Narbonne, l’expert A a relevé dans son rapport qu’il était très sommaire. L-AE E admet dans ces écritures que ce mobilier n’a pas été valorisé et qu’il n’a rien revendiqué à ce titre.

K E n’a donc pas été privé de ses droits sur ledit mobilier et il n’y a pas de partage à réaliser à ce titre.

La succession de N J ne se compose dés lors que des avoirs financiers dont doit être déduit le passif de sa succession, et de sa succession seulement, pour calculer l’actif net, la quotité disponible et les droits des réservataires.

Au titre des avoirs financiers Me H, initialement mandaté pour la liquidation de la succession de N J puis de celle de AE E, a transmis à Me Z le 26 novembre 2008 un solde de 2.823,20 €.

Néanmoins ce solde résulte de la prise en compte par Me H dans son relevé du 19 mai 2009 (pièce 3 de l’appelant) de charges incombant non seulement à la succession de N J mais aussi de charges incombant exclusivement à la succession de AE E (droits de succession notamment, taxes foncières, charges de copropriété). N J n’étant plus qu’usufruitière des biens immobiliers de J et Fleury d’Aude transmis par diverses donations à son fils et ses petits-fils, et cet usufruit s’étant éteint au jour de son décès, elle n’avait à supporter, jusqu’à son décès, que la taxe d’habitation, l’assurance habitation, les charges EDF mais ne devait supporter ni les charges de copropriété ni les taxes foncières .

Il y a donc lieu à rétablissement des comptes concernant la succession de N J.

Les montants de liquidités, hors contrats d’assurances vie qui sont hors succession, mentionnés à la déclaration de succession de N J ne correspondent pas exactement aux montants effectivement adressés par les divers établissements financiers au notaire de l’époque Me H. L’expert A qui a vérifié les comptes de la défunte a donné des explications sur ces différences : paiement de la maison de retraite, paiement de taxes d’habitation, paiement de frais funéraires, frais bancaires, retrait de Mme G, explications qui n’ont donné lieu à aucune contestation ou difficulté de la part des parties à l’expertise.

L’actif à intégrer à la succession de N J au titre des divers comptes qui étaient ouverts à son nom au jour de son décès ne peut donc être constitué que des sommes effectivement reversées à Me H par les différents établissements financiers.

Quant aux charges dépendant de la succession de N J, au vu du décompte établi par Me H, annexé à son courrier du 19 mai 2009 et annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. A (annexe 5), elles peuvent être identifiées, devant être exclues celles incombant exclusivement à la succession de AE E et aux copropriétaires indivis des biens immobiliers de J, Narbonne, Fleury d’Aude et Rabastens à savoir, les frais de succession de AE E, les charges de copropriété, taxes foncières et frais d’assurance des biens immobiliers, ainsi que les frais d’EDF postérieurs au décès de N J et la taxe d’habitation réglée en novembre 2001, N J étant décédée antérieurement au1er janvier 2001.

En conséquence, les comptes de la succession de N J peuvent être rétablis ainsi qu’il suit :

Débits

Crédits

Beauté service

170

Virement comptes Caisse d’Epargne

72.755,31

106,20

Pharmacie

62,6

Virement comptes BNP

30.665,33

Honoraires

345

XXX

2.089,40

Fleurs

450

XXX

2.813,63

Facture EDF réglée 04-2001

258,05

Virement CDC C

3.000,02

Acte de notoriété C

1.967,14

XXX

34,77

Frais de succession C et pénalités

4.986,40

535

391

Remboursement CPAM

345

XXX

525,86

XXX

9.165,19 francs

Total Crédits succession J/C

112.335,52 francs

Actif net de la succession de N J

103.170,33 francs

Compte tenu du solde créditeur de la succession de N J, les droits de chacun des réservataires, L-AE et K E, ressortent à ¼, soit 25.792,58 francs chacun (3.932,05 €) et la quotité disponible ressort à ½, soit 51.585,16 francs (7.864,10 €).

Toutes les autres sommes figurant au débit du compte d’indivision arrêté par Me H au 21 novembre 2006, hors versements provenant des assurances-vie de N J ayant bénéficié hors succession à AW G et K E, devront être incluses par le notaire liquidateur au passif des successions confondues de AE E et AW G dans lesquelles L-AE et K E bénéficient chacun de droits à hauteur de moitié.

L’état liquidatif préparé par Me Z, ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés du 5 novembre 2010 ne peut donc être homologué.

b) Sur les legs

Dans son testament authentique du 15 avril 2000 N J a procédé à un legs universel de tous ses biens à K E, à charge pour lui d’exécuter divers legs particuliers à savoir:

—  100.000 francs en usufruit à AW G à prendre sur un ou plusieurs comptes bancaires

—  10.000 francs à L-AE E

—  10.000 francs à T U épouse L-AE E

—  30.000 francs à chacun de ses arrières petits enfants, Marie-Laure E, Julien E et AA E

Une convention de capitalisation d’usufruit a été signée le 9 février 2001 entre K E et sa mère AW G, laquelle a été produite par le conseil de K E lui-même à l’expert A (pièce 42 de l’intimé).

Afin de permettre l’exécution des divers legs particuliers de sommes d’argent consentis par Mme R C au profit de son petit-fils L-AE, son épouse et ses arrières petits enfants, K E a demandé à AI E née G sa mère de bien vouloir capitaliser l’usufruit qui lui a été légué ou dont elle a été bénéficiaire au titre de l’assurance vie, ce qui a été accepté par AW G, son usufruit légué sur la somme de 100.000 francs à prendre sur les comptes ayant été capitalisé sur la base de 1/10 ème et l’usufruit du capital versé au titre de l’assurance vie ayant été capitalisé sur la base de 1/10.

En exécution de cette convention, le legs de l’usufruit de la somme de 100.000 francs à prendre sur les comptes au bénéfice de AW G ressortait donc, une fois capitalisé, à 10.000 francs, montant inscrit à la déclaration de succession de N J R C.

Le total des legs particuliers s’élève à 90.000 francs, excédant la quotité disponible chiffrée ci-dessus à 51.585,16 francs.

Il y a donc lieu à réduction des legs en application de l’article 926 du code civil, laquelle devra être opérée par le notaire liquidateur afin de déterminer les montants des legs à délivrer par K E.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à délivrance des legs avant l’établissement des comptes de la succession de N J, rappelé que le légataire universel est tenu de la délivrance intégrale des legs particuliers dans la limite de l’actif successoral en ce qui concerne les legs de sommes d’argent, et, y ajoutant, il convient de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il soit procédé à l’imputation des legs sur la quotité disponible ci-dessus fixée et à la réduction devant en résulter afin de déterminer les montants des legs à délivrer par K E.

6°/ Sur la demande de changement de notaire liquidateur

Me Z a été délégué par le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne pour procéder aux comptes de liquidation et partage de la succession de N J et AE E en exécution du jugement du 4 juillet 2005.

Il a établi un premier projet liquidatif courant 2006 auquel il n’a pas été donné suite, AW G étant décédée en décembre 2007. Puis sur sommation délivrée par K E il a proposé un second état liquidatif intégrant la liquidation de la succession de AW G, lequel a donné lieu à un procès-verbal de difficultés le

5 novembre 2010 compte tenu des contestations de K E sur lesquelles le présent arrêt à statué.

Il a ensuite été désigné officiellement par le juge de la mise en état pour procéder aux opérations de liquidation et partage des trois successions confondues, y compris celle de AW G par ordonnance du 14 février 2013.

Me Z s’est heurté aux difficultés inhérentes à la liquidation de trois successions successives, au mélange des comptes par Me H précédent notaire des successions de N J et AE E, au conflit entre les deux frères, K E ayant, au fur et à mesure que le partage s’éternisait, ajouté des revendications.

Aucun manquement ne peut être reproché à Me Z dans l’accomplissement de sa mission, les difficultés subsistantes opposant les parties au partage devant faire l’objet d’une décision de justice.

Confirmant le jugement entrepris il n’y a pas lieu d’ordonner son remplacement et il convient de renvoyer les parties devant lui pour qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de N J, AE E et AW G en tenant compte des difficultés tranchées par le présent arrêt.

7°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

La procédure judiciaire s’étant avérée nécessaire pour parvenir à la liquidation et au partage des successions en cause, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par K et L-AE E dans leurs rapports entre eux à concurrence de moitié chacun.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application au profit de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a dit que la somme de 1.876,90 € visée sur l’état de frais annexé au PV de difficultés du 5 novembre 2010 constitue des honoraires d’avocat et rejeté la demande de K E de les voir pris en compte dans le montant des frais dont il a fait l’avance

Le confirme pour le surplus de ses dispositions

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit que l’état de frais de Me Couderc pour un montant de 1.876,90 € doit être ajouté au titre du § XV du projet d’état liquidatif ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés de Me Z du 5 novembre 2010 dans le montant des frais dont K E a fait l’avance

Déboute K E de sa demande tendant à ce que L-AE E soit condamné à lui payer une somme de 17.019 €

(5.389 €+11.630 €) pour enrichissement sans cause

Constate que N J R C n’était plus propriétaire d’aucun bien immobilier à la date de son décès et que les usufruits qu’elle s’était réservé sur deux d’entre eux se sont éteints à la date de son décès

Constate qu’un partage en nature des meubles meublants l’appartement de J ayant appartenu à N J R C a été opéré entre K et L-AE E et que ce dernier ne réclame rien à ce titre

Constate que le mobilier sommaire de la maison de Narbonne ayant appartenu à N J R C n’a pas été valorisé et que L-AE E indique ne rien revendiquer à ce titre

Dit que l’actif de la succession de N J R C restant à partager après le partage des biens immobiliers intervenu d’accord entre les parties, se compose exclusivement des soldes de ses comptes bancaires et créances

Dit que le rétablissement des comptes de liquidation de la succession de N J au titre de ses avoirs mobiliers, hors assurances vie qui sont hors succession, doit s’effectuer de la manière suivante :

Débits

Crédits

Beauté service

170

Virement comptes Caisse d’Epargne

72.755,31

106,20

Pharmacie

62,6

Virement comptes BNP

30.665,33

Honoraires

345

XXX

2.089,40

Fleurs

450

XXX

2.813,63

Facture EDF réglée 04-2001

258,05

Virement CDC C

3.000,02

Acte de notoriété C

1.967,14

XXX

34,77

Frais de succession C et pénalités

4.986,40

535

391

Remboursement CPAM

345

XXX

525,86

XXX

9.165,19 francs

Total Crédits succession J/C

112.335,52 francs

Actif net de la succession de N J

103.170,33 francs (15.728,21 €)

Dit qu’au regard de l’actif net de la succession de N J R C ci-dessus déterminé à hauteur de 103.170,33 francs ou 15.728,21 €, les droits réservataires de K et L-AE E s’élèvent pour chacun au quart, soit 25.792,58 francs chacun (3.932,05 €), et la quotité disponible léguée à titre universel à K E et soumise à l’exécution des legs particuliers à la moitié, soit

51.585,16 francs (7.864,10 €)

Dit que toutes les charges, autres que celles ci-dessus retenues, figurant au débit du compte d’indivision arrêté par Me H au

21 novembre 2006, hors versements au titre des assurances-vie de N J ayant bénéficié hors succession à AW G et K E, devront être incluses par le notaire liquidateur au passif des successions confondues de AE E et AW G dans lesquelles L-AE et K E bénéficient chacun de droits à hauteur de moitié

Constate qu’après capitalisation à hauteur de 10.000 francs de l’usufruit légué à AW G R E sur une somme de 100.000 francs à prendre sur un ou des comptes de N J, les différents legs particuliers mis à la charge de K E en sa qualité de légataire universel représentent un total de 90.000 francs (13.720,41 €), excédant la quotité disponible et dit qu’ils sont sujets à réduction

Dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à l’imputation des legs sur la quotité disponible ci-dessus fixée et à la réduction devant en résulter afin de déterminer les montants des legs particuliers à délivrer par K E

Rejette le surplus des demandes

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il soit procédé à la finalisation des comptes de liquidation et de partage des successions de N J, AE E et AW G compte tenu des dispositions du présent arrêt

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, seront supportés dans leurs rapports entre eux par K E et L-AE E à hauteur de moitié chacun.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. Y E. BH

.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2016, n° 16/00231