Cour d'appel de Toulouse, 22 septembre 2016, n° 16/00810

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 22 sept. 2016, n° 16/00810
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/00810
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 28 mars 2016, N° 15/00166

Sur les parties

Texte intégral

22/09/2016

ARRÊT N° 16/810

N° RG: 16/01876

XXX

Décision déférée du 29 Mars 2016 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 15/00166)

Mme X

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DU VAL D’ARIEGE

C/

Comité d’entreprise COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU CENTRE HOSPITALIER DU VAL D’ARIEGE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANT

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DU VAL D’ARIEGE complément forme juridique : administratif (établissement public de santé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX, XXX

XXX

Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Comité d’entreprise COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU CENTRE HOSPITALIER DU VAL D’ARIEGE

XXX

XXX

Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. Y, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Y, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

D. BENON, conseiller

Greffier, lors des débats : M. L. A

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. Y, président, et par M. L. A, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure

Par délibération du 10 novembre 2015 le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du Centre Hospitalier du Val d’Ariège (CHIVA) a voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L 4614-12 du code du travail.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2015 le CHSCT a fait assigner le CHIVA devant le Président du tribunal de grande instance de Foix statuant comme en matière de référés aux fins de voir suspendre la mesure d’expertise votée et annuler la délibération.

Par ordonnance du 29 mars 2016 cette juridiction a

— rejeté la demande de suspension de la mesure d’expertise

— reconnu l’existence d’un risque grave

— dit que le recours à l’expertise est fondé

— laissé les dépens à la charge de l’employeur.

Par acte du 13 avril 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestés, le CHSCT a interjeté appel général de cette décision.

Moyens des parties

Le CHIVA sollicite dans ses conclusions du 1er juillet 2016, au visa des articles L 4614-12, L 4614-13 alinéa 2, R 4614-19 et R 4614-20 du code du travail et la décision QPC n° 2015500 QPC du conseil constitutionnel du 27 novembre 2015 de

— infirmer l’ordonnance

Avant dire droit,

— prononcer la suspension de la mesure d’expertise jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive

Au fond,

— dire que la résolution n’a pas été précédée d’une information de l’ensemble des membres du CHSCT sur les conditions et modalités du recours à expertise et notamment sur le cahier des charges, les conditions financières de l’expertise et le choix de l’expert

— dire en conséquence que les membres du CHSCT n’ont pas été en mesure d’opérer un vote en toute connaissance de cause

— dire que le CHSCT ne rapporte pas la preuve d’un risque grave

— dire que la résolution portant recours à un expert est tout à la fois trop large dans le détail des missions de l’expert et indéterminée financièrement

— annuler la résolution litigieuse

Il fait valoir que le principe de l’inconstitutionnalité de l’alinéa 1 et de la 1re phrase du 2e alinéa de l’article L 4614-13 est acquis et demande que la cour suspende la mise en oeuvre effective des travaux de l’expert jusqu’à l’issue de la décision judiciaire définitive qui interviendra suite à sa contestation de la nécessité de cette mesure afin qu’en cas d’annulation de la délibération litigieuse le coût de l’expertise ne soit pas laissé à la charge de l’employeur, d’autant que celle-ci n’a pas matériellement débuté.

Sur le fond, il sollicite l’annulation de la délibération pour des motifs tenant aux conditions de vote puisqu’aucun document d’information relatif aux travaux de l’expert, que ce soit le détail de sa mission ou le projet de convention fixant les conditions financières de son intervention n’a été remis aux membres du CHSCT préalablement à la tenue de la réunion, qu’il en va de même du choix du cabinet d’expertise (SECAFI) qui n’ a fait l’objet d’aucune information préalable de sorte que l’ensemble des membres n’a pu voter en connaissance de cause.

Il ajoute qu’il existe un second motif d’annulation en l’absence de risque grave constaté dans l’établissement, exigé par l’article L 4613-12 1re du code du travail, dont la charge de la preuve pèse sur le CHSTC, qui s’entend d’un risque réel et objectif et d’un risque actuel et identifié, alors que la résolution votée s’est contentée d’allusions générales à des 'situations de tension pouvant avoir des effets notamment sur la santé mentale des salariés', en ne faisant état que d’un risque général de stress lié à des réorganisations, d’ailleurs anciennes, sans justifier d’éléments objectifs caractérisant un risque avéré.

Il fait remarquer que le rapport d’activité du service santé au travail de l’année 2014, le bilan social de l’année 2014, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) 2014, le plan de formation du personnel pour 2015, les accords de fin de conflits intervenus en 2014 ou 2015 dans les services spécifiques visés par la délibération de recours à l’expertise démontrent suffisamment l’absence d’un risque avéré et actuel et à établir, au contraire, de façon concordante qu’il met en oeuvre, de manière parfaitement adéquate, des procédures de prévention et de gestion d’éventuelles difficultés sociales y compris en matière de risques psycho sociaux, tant lorsque des organisations ont du intervenir au sein de certains services de l’hôpital qu’en matière d’organisation des conditions d’embauche ou des conditions de travail des agents en poste.

Le CHSCT demande dans ses conclusions du 28 juillet 2016 de

— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions

— condamner le CHIVA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Il fait valoir que la cour est compétente pour statuer au fond sur la validité ou l’annulation de l’expertise contestée de sorte que la demande de suspension n’a pas lieu d’être, la déclaration par le conseil constitutionnel dans sa décision du 27 novembre 2015 d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1 et de la 1re phrase du 2e alinéa de l’article L 4614-13 du code du travail relatifs au frais d’expertise et à la contestation du recours à l’expertise et/ou de ses modalités ayant été différé dans ses effets au 1er janvier 2017.

Il soutient que la délibération de recours à une expertise a été prise dans les formes prévues à l’article L 4614-2 du code du travail dès lors qu’elle est en lien avec l’ordre du jour qui mentionne la démarche Orsosa (Organisation des Soins de Santé) et qu’elle a été prise à la majorité de ses membres, après une suspension de séance qui a permis aux membres votants de se prononcer en toute connaissance de cause et de définir précisément la mission confiée à l’expert, en 6 points faisant référence à des éléments concrets.

Il prétend que le risque grave exigé par l’article L 4614-12 du code du travail est suffisamment établi, car il n’a eu de cesse d’alerter la direction quant à l’augmentation des risques psycho sociaux au sein du CHIVA, ayant notamment dénoncé une hausse des plaintes des salariés ayant donné lieu à différents droits d’alerte sur différents services (le 11 juin 2015 et le 11 février 2016), des grèves à répétition dans plusieurs services concernant les conditions de travail (le 3 mars 2015) une précarisation par l’emploi de CAE,

la baisse des temps partiels, la privatisation de certains postes (23 février 2015)

Il rappelle que la démarche Orsosa est un programme consistant à définir et valider un outil permettant notamment l’évaluation des niveaux de contraintes psychologiques et organisationnels (CPO) perçus par les soignants et définir une démarche de dynamique équipe visant à améliorer la qualité de vie au travail, qu’elle a été présentée à ses membres le 10/11/2015 par une psychologue recrutée pour sa mise en oeuvre et répond à une nécessité au regard des risques psycho sociaux accrus au sein du CHIVA.

Il estime que le risque grave invoqué est identifié et actuel et justifie le recours à l’expertise.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article L 4614-12 du code du travail le CHSCT peut faire appel à un expert agréé

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle liée au caractère professionnel est constaté dans l’établissement

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L 4612-8.

Les deux parties s’accordent pour considérer que seule la première hypothèse fonde la délibération du CHSCT du 10 novembre 2015.

Sur la suspension de l’expertise

En vertu de l’article L 4614-13 du code du travail les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur qui, s’il entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, doit saisir le juge judiciaire.

La déclaration d’inconstitutionnalité de cet alinéa 1 et de cette 1re phrase du 2e alinéa dudit texte prononcée par le conseil constitutionnel le 27 novembre 2015 (décision n° 2015-500 QPC) avec effet au 1er janvier 2017 est sans incidence sur le présent litige.

Le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de ce texte, et donc la cour qui dispose des mêmes pouvoirs en appel, ne statue pas en référés et donc au provisoire mais en la forme des référés, comme précisé à l’article R 4614-20 du code du travail et donc au fond et doit le faire selon les dispositions légales en vigueur à cette date.

Sur l’annulation

Deux motifs d’annulation sont invoqués : l’irrégularité des conditions du vote et l’absence de risque grave. Aucun d’eux ne peut être admis.

* sur les conditions du vote

La désignation d’un expert afin de déceler les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux associés a été prise en lien implicite mais nécessaire avec l’une des questions inscrites à l’ordre du jour, à savoir un échange de vue sur la démarche ORSOSA, qui est un programme de prévention national visant à identifier les risques psychosociaux et à améliorer la qualité de vie au travail.

Si selon l’article R.4614-3 du code du travail 'lorsqu’une réunion du comité comporte l’examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l’envoi de l’ordre du jour', la délibération litigieuse ne saurait encourir la nullité pour violation de ces dispositions dès lors que le projet de résolution n’était pas de ceux nécessitant un examen préalable afin de permettre aux membres du CHSCT de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nécessité du recours à une expertise.

* sur le risque grave

Le risque qui autorise le recours à un expert doit être grave, identifié et actuel.

La délibération du 10 novembre 2015 indique notamment que 'les élus du CHSCT identifient un certain nombre d’indicateurs de risques pour la santé physique et mentale depuis plusieurs années (une hausse des plaintes des salariés concernant la charge de travail en hausse, l’émergence de tensions dans les collectifs…) sans que des mesures de prévention primaires ne soient mises en oeuvre au sein des établissements. Le CHSCT a multiplié les alertes auprès de la direction.

Les situations de tension pouvant avoir des effets notamment sur la santé mentale des salariés sont nombreuses et concernent de nombreux services et pour de multiples raisons

* la direction multiplie les projets qui modifient le travail, l’organisation de travail et les conditions des agents, qui modifient les fiches de postes ; le CHSCT et les agents ont eu l’occasion d’exprimer à la direction leur insatisfaction et les risques encourus : la réorganisation de la gynécologie médicale et de l’obstétrique (PV du 27 janvier 2015), la pharmacie (PV du 23 février 2015), les pools pour les ASH (PV du 8 avril 2015) ; des courriers des salariés lus en séances de CHSCT témoignent de ces tensions générées alors que ces projets sont menés de manière autoritaire et sans concertation.

* une précarisation du travail …

* une plus grande flexibilité demandée ou imposée aux agents par des choix d’organisation et des décisions unilatérales

* une flexibilité voire une totale disponibilité demandée aux agents, avec des rappels incessants et réguliers pour lesquels les agents sont directement appelés par les cadres, des plannings qui ne cessent d’être modifiés, certains services ne les ayant même pas 15 jours avant (PV du 23 février 2015)

* des glissements de taches subis et imposés par les nouvelles fiches de postes et de taches (PV du 23 février 2015)

* des surcharges de travail constituées dans plusieurs services (au SSR il manque du personnel (PV du 3/10/2014), en réanimation malgré les nombreuses relances (PV du 22/05/2015), les secrétariats médicaux qui accusent faute de moyens beaucoup de retard (PV du 23 février 2015), les ateliers qui avec les travaux PSAS et UHR se sont retrouvés à réaliser des travaux qui n’étaient pas prévus et donc en surcharge.

Par ailleurs les informations et indicateurs et notamment du bilan social 2014 sont convergents et indiquent des situations insatisfaisantes et des dégradations : le taux d’absentéisme reste élevé à 9,38 % en 2014 et est supérieur à 9 % depuis plusieurs années, le personnel de soins étant particulièrement touché à 11,04 % dont 12,47 % pour les aides soignantes. Le turnover augmente de manière exponentielle à 18,76 % en 2014 contre 14,87 % en 2013 et 13,19 % en 2012.

Le CHSCT a donc identifié différents facteurs déterminant qui, selon lui, sont révélateurs des risques sur la santé mentale qui pèsent sur les salariés

* des déséquilibres charge/capacité

* des dysfonctionnements au niveau du dispositif managérial (injonctions paradoxales, manque de soutien, de reconnaissance, flou dans le système de prise de décision…)

* des perturbations au niveau des collectifs de travail avec des tensions intra et inter établissements

* la mise en place de changements organisationnels (non remplacement des absences, modification des plannings..) qui impactent les conditions de travail des salariés

* absence de visibilité à court et moyen terme sur les évolutions à venir et sur le devenir des services

Ce sont bien tous les services qui sont concernés, la pharmacie, la réanimation, les hôpitaux de jour, les secrétariats, les ASH, les médecins, les services techniques, le labo, les administratifs, la direction au total l’ensemble de la population hospitalière…

C’est pourquoi nous désignons pour donner des éclaircissements sur les conditions de travail des salariés du CHIVA, identifier les causes (organisationnelles, humaines et techniques) des risques sur la santé physique et mentale et fournir en tant que de besoin des propositions d’amélioration de la sécurité et de la santé des salariés.

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Les raisons de la résolution du CHSCT sont confirmés par les pièces produites qui viennent étayer que le risque menaçant la santé physique ou mentale d’un nombre significatif de salariés au sein de l’établissement, indépendamment d’une évaluation préventive des risques psychio-sociaux dans l’entreprise, n’est ni éventuel ni hypothétique.

L’examen des comptes rendus de réunion du comité technique d’établissement ou du CHSCT attestent de relations tendues au sein de l’entreprise, notamment entre personnels et encadrements allant jusqu’au conflit dans certains secteurs (protocole de fin de grève en pharmacie du 5/12/2014, 24/12/2014 en bio nettoyage, 10/09/2015 en maternité), avec mise en cause du mode de management avec des problèmes qui deviennent récurrents d’absentéismes, de personnel 'sous pression'.

Questionné lors de la séance du CHSCRT du 23 février 2015 sur la situation dans les services de réanimation, le médecin du travail, Mme B C a mentionné 'Je ne veux pas trop en parler parce que je n’ai vu personne du service de réanimation pour venir se plaindre. Je regarderai dans les dossiers, je pense qu’ils ont du voir le docteur Z. Effectivement c’est vrai que sur le plan général, ce n’est pas bon pour la santé d’être dans cette situation et il y a peut-être des agents qui en sont affectés. S’il y a un taux d’absentéisme important, notamment en réanimation, ce n’est peut-être pas pour rien'.

Le bilan social 2014 examiné par le CHSCT en octobre 2015 mentionne notamment 'un taux d’absentéisme largement supérieur aux établissements comparables (10 % contre 8 % en moyenne), un nombre de jours d’absentéisme qui reste supérieur à la moyenne des établissements comparables (10,01 pour le personnel médical contre 8,78 %, 34,15 % pour le personnel non médecin contre 26,36 %, dont 37,36 % contre 28,53 % pour le personnel de soins), notamment pour maladie ordinaire (16,14 % contre 12,28 %) pour maladie professionnelle (2,14 % contre 0,87 %) pour maladie imputable au service ou à caractère professionnel (0,56 contre 0,12 %), un taux de turn over du personnel médecin particulièrement élevé.'

Par ailleurs, le rapport d’activité année 2014 Service santé au travail note en sa page 11 que 'Les consultations spontanées sont toujours élevées et sont motivées essentiellement par un mal être au travail ou un épuisement ; les agents évoquent surtout des problèmes de planning et de rappels sur les jours de repos'.

Au vu de l’ensemble de ces données, l’existence d’un risque psychosocial préalable à l’expertise et objectivement constaté est suffisamment démontré et autorisait ainsi le CHSCT, dont la mission est de veiller à la sécurité et à la santé y inclus psychique du personnel du centre hospitalier, à recourir à une expertise.

Sur les demandes annexes

Le CHIVA qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CHSCT à hauteur de la somme de 3.000 € en vue d’assurer sa représentation en justice par un avocat devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

— Confirme l’ordonnance.

Y ajoutant,

— Condamne le Centre Hospitalier du Val d’Ariège à payer au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du Centre Hospitalier du Val d’Ariège la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne le Centre Hospitalier du Val d’Ariège aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M-L A C. Y

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