Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00860

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2020, n° 18/00860
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/00860
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 7 janvier 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

.

02/12/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/00860 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MEH3

I. MARTIN DE LA MOUTTE

Décision déférée du 08 Janvier 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -

BEAUDET

SARL EN CO

C/

X Es qualité liquidateur judiciaire DUTOT

SAS TRANSPORTS LOCATIONS DU SUD OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SARL EN CO

[…]

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

ME. DUTOT ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSPORT LOCATIONS DU SUD OUEST

SAS TRANSPORTS LOCATIONS DU SUD OUEST

[…]

[…]

Représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

A. ARRIUDARRE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE DURAND, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

La société ENCO exerce une activité de location d’engins de terrassement.

Estimant ne pas avoir été réglée du montant de factures émises en raison de la location d’une pelle sur pneus Liebherr A 912 Compact, d’une pelle sur pneus Liebherr A 914 Compact ainsi que d’un chargeur Caterpillar 963 D, la société EN CO a saisi le Président du Tribunal de commerce de Toulouse d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Transports et Locations du sud ouest.

Par ordonnance en date du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société Transports et Locations du sud ouest (TLSO) à payer à la société EN CO la somme de 19.276, 86 € en principal outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que les dépens.

La société TLSO a formé opposition à cette ordonnance dont elle critique l’ensemble des dispositions.

Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal a :

dit la Sarl EN CO irrecevable en ses demandes ;

condamné la SARL EN CO à payer à la Sas Transports et Location du sud ouest la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL EN CO aux dépens.

La société ENCO a relevé appel de ce jugement ;

Par conclusions d’appelantes signifiées le 16 mai 2018, la Sarl EN CO demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

la dire recevable en ses demandes

Condamner la société Sas Transports et Locations du sud ouest à lui payer les sommes de:

-19.276,86 € en principal ;

—  40 € pour frais de recouvrement ;

— les frais de greffe ainsi que

-240 € pour frais de recouvrement

— les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la première mise en demeure;

-1.927, 68 € à titre de pénalités ;

outre la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de lien contractuel entre elle-même et la Sas Transports Locations du sud ouest puisque c’est bien à cette société qu’ont été donnés en location les engins de chantier;

Elle estime que le tribunal a été induit en erreur par l’affirmation mensongère de la Sas Transports Locations du sud ouest selon laquelle l’adresse chemin de la Guiraudine à Bessieres qui figure sur les factures émises par EN CO est celle de la société Terrassement Locations du sud ouest et non celle de la société Sas Transports et Location du sud ouest alors même que la Sas Transports et Location du sud ouest a bien eu son siège social à cette adresse, avant qu’il ne soit fixé au […] à Bessieres;

Elle soutient qu’il existe une entente entre les deux sociétés qui ont le même sigle et dont les gérants sont conjoints.

Elle souligne d’ailleurs que la signature figurant au contrat qui la lie à la société TLSO est la même que celle figurant sur un chèque tiré sur le compte de Monsieur Y, dirigeant de la société Sas Transports et Location du sud ouest qui lui avait été remis en paiement de la facture litigieuse mais qui n’a pas été payé à défaut de provision.

Par conclusions signifiées le 23 juillet 2018, la société Sas Transports et Location du sud ouest demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 janvier 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable la société EN CO en toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société EN CO la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.

Condamner la société EN CO au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;

Condamner la société EN CO au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Myriam KHOUINI-VIÉ.

Elle relève qu’avant de saisir le président du tribunal de commerce de Toulouse, la société EN CO avait présenté une requête aux fins d’injonction de payer au président du TC d’AUCH, ressort du siège social de la société Terrassement Location Sud Ouest qui se trouvait à Lisle Jourdain, mais que la liquidation judiciaire de cette société a fait obstacle au recouvrement de cette créance.

Elle conteste avoir eu des relations contractuelles avec la société EN CO et prétend que les factures versées aux débats par la société EN CO ont été établies pour les besoins de la cause alors qu’elle-même produit de vraies factures qui sont bien établies au nom de la société Sas TLSO avec le n° siren de la société Terrassement du sud Ouest.

Elle explique que le chèque tiré sur le compte de Monsieur Y, versé aux débats par EN CO, a été intégralement complété (à l’exception de la signature) par la société EN CO à laquelle il avait été remis en 2014, en blanc, par Madame Y lorsque sa société Sas Terrassement et Location du sud ouest est entrée en relations commerciales avec cette société EN CO à titre de garantie.

Elle relève également qu’à la date à laquelle les factures ont été établies (soit en juillet 2015), la société Sas Transports et Location du sud ouest n’était pas encore immatriculée au RCS de Toulouse.

La société Transport Location du Sud Ouest a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 octobre 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2019, Me Dutot ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Me Dutot, ès qualités de liquidateur de la société Sas Transports Locations du sud ouest régulièrement appelé dans la cause par exploit en date du 12 février 2019, n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.

La procédure a été clôturée par ordonnance du16 Décembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Signifiées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, les écritures de la société Sas Transport Location du Sud Ouest étaient recevables à la date de leur signification mais ne le sont plus dès lors que par l’effet de la liquidation judiciaire, la société intimée s’est trouvée dessaisie et n’a désormais vocation à être représentée dans la procédure que par son liquidateur, dûment appelé dans la cause mais qui n’a pas conclu.

Il appartient à la société EN CO qui poursuit le paiement d’une facture d’établir que la société Transport location Sud ouest a bien été sa cocontractante dans le cadre de l’opération commerciale qu’elle a facturé, à savoir la location d’ une pelle sur pneus Liebherr A 912 compact, d’une pelle sur pneus Liebherr A 914 compact ainsi qu’un chargeur Caterpillar 963 D et qu’elle correspond à une prestation exécutée ;

A l’appui de ses prétentions, l’appelante verse aux débats 7 factures établies entre le 19 octobre 2015 et le 31 décembre 2015 émises à l’ordre de TLSO, chemin de la Guiraudine à Bessière ;

Elle ne produit aucun autre document contractuel hormis un contrat de location de la pelle sur pneus Liebherr 914 Compact daté du 7 octobre 2015€ et c’est à juste titre que, s’agissant des autres matériels loués les premiers juges ont relevé l’absence de bon de livraison correspondant aux factures litigieuses.

Le sigle TLSO est à la fois celui de la société Transport Location du Sud Ouest, dont le président était Monsieur Z A Y et celui de la société Terrassement Locations du Sud Ouest, dont

la présidente était Madame Y et l’adresse mentionnée correspond tant à l’un des établissements de la société Terrassement du Sud Ouest, ainsi qu’il a été relevé par le tribunal qu’à celle du siège de la société Transport location du sud ouest, tel qu’il est mentionné sur l’extrait Kbis de cette dernière à la date du 9 novembre 2015, date à laquelle elle a été immatriculée ;

Il n’est cependant pas contesté que la Sarl EN CO a spontanément poursuivi le recouvrement de ces factures en obtenant dans un premier temps une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société Terrassement du sud ouest, domiciliée chemin de la Guiraudine, dont elle n’a pas poursuivi le recouvrement en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière intervenue le 8 janvier 2016. Aucune explication n’est fournie par l’appelante s’agissant de ce choix initial de poursuivre la société Terrassement Location du Sud ouest dont elle estime aujourd’hui qu’elle n’a pas été sa cocontractante, seule la société Transport Location du sud ouest ayant cette qualité.

La société EN CO produit également un chèque d’un montant de 19.276,86 € tiré sur le compte de Monsieur Y et revenu impayé ;

Les circonstances exactes d’émission de ce chèque demeurent indéterminées et en tout état de cause, sa remise par Monsieur Y qui, sans contester avoir apposé sa signature soutient qu’il l’avait établi en blanc en garantie d’engagements de la société de son épouse, ne permet pas d’établir que la société intimée, qui n’avait pas vocation à régler ses dettes par un chèque tiré sur le compte de son président, serait tenue au paiement des factures litigieuses.

La signature figurant sur le contrat de location du 7 octobre est certes comparable, sans toutefois être parfaitement identique, à celle apposée sur le chèque tiré sur le compte de Monsieur Y ; cette ressemblance ne permet néanmoins pas d’exclure que cette signature soit celle d’un tiers et notamment de Madame Y, agissant pour le compte de la société Terrassement et Locations du sud ouest.

Il est également inopérant pour l’appelante de soutenir que l’un des matériels loué a été géolocalisé au domicile des époux Y et il ne saurait en être déduit que la société intimée est bien débitrice des sommes réclamées.

La réalité d’une entente entre les deux sociétés pour échapper au paiement de cette dette n’est établie par aucun des éléments débattus et ne saurait résulter de la circonstance que les présidents respectifs sont conjoints.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la Sarl En CO ne démontrait pas l’existence d’un lien contractuel avec la société Transport Location du sud ouest.

Le jugement entrepris doit être néanmoins infirmé en ce qu’il a dit les demandes formées par la Sarl EN CO irrecevable et il y a lieu au contraire d’accueillir l’opposition régulièrement formée à l’encontre de l’ordonnance du 17 mars 2017, de mettre à néant cette ordonnance et de débouter la Sarl EN CO de l’ensemble de ses demandes.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl EN CO à payer à la Sas Transports et Location du sud ouest la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Partie perdante, la Sarl EN CO supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après en avoir délibéré ;

Dit que les écritures signifiées pour le compte de la Société Transports et Locations du sud ouest ne sont plus recevables ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl EN CO à payer à la Sas Transports et Location du sud ouest la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile, ainsi qu’aux dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déclare recevable l’opposition formée par la sas Transports et Locations du sud ouest à l’encontre de l’ordonnance du 24 avril 2017 ;

Met à néant cette ordonnance ;

Déboute la Sarl EN CO de l’ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant ;

Condamne la Sarl EN CO aux dépens de la procédure d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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