Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 décembre 2020, n° 17/02809

  • Tournesol·
  • Moissonneuse·
  • Récolte·
  • Travaux supplémentaires·
  • Labour·
  • Rupture·
  • Machine·
  • Préjudice·
  • Facture·
  • Technique culturale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2020, n° 17/02809
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/02809
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 10 janvier 2016, N° 2014J00377
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

16/12/2020

ARRÊT N°446

N° RG 17/02809 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LUT7

F. A

Décision déférée du 11 Janvier 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J00377

poujade

EURL EURL RC DEBROUSSAILLAGE

C/

B X

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

EURL EURL RC DEBROUSSAILLAGE

Le Maynadel

[…]

Représentée par Me Christelle MALRIC de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI

INTIME

Monsieur B X C: exploitant agricole

En Signolles

[…]

Représenté par Me Marie-emmanuelle KOPP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. A, président

S. TRUCHE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier C. OULIE lors des débats :

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. A, président, et par C. OULIE , greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre d’engagement du 22 avril 2010, Monsieur B X s’est engagé à sous-traiter les moissons à l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE pour 550 ha au prix de 80 € hors-taxes l’hectare pour une durée de six ans.

Les campagnes des années 2010 et 2011 se sont déroulées conformément aux prévisions.

Un différend a surgi entre les parties pour la moisson de tournesol de 2012 au motif que l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE avait coupé des tiges trop haut (entre 80 et 130 cm) ce qui avait obligé Monsieur X à effectuer des travaux supplémentaires (2 passages de déchaumeur et un passage de Cultipacker ou broyeur pour réduire les résidus de tiges de tournesols) pour préparer le sol des semis suivants.

Une déclaration de sinistre ayant été régularisée le 4 octobre 2012, l’assureur de l’entreprise sous-traitante a contesté la responsabilité de son assurée.

L’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a établi le 22 novembre 2012 une facture d’un montant de 50'231,50 euros TTC pour la campagne 2012.

Par lettre recommandée du 11 janvier 2013, l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a vainement mis en demeure Monsieur X de régler le solde de la facture du 22 novembre 2012 demeurée impayée à hauteur de 20'231,50 euros TTC.

Monsieur X a, par lettre du 15 juillet 2013, rompu les relations contractuelles au motif que le matériel agricole que se proposait d’utiliser l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE n’était pas

adapté au travail demandé.

Par acte d’huissier du 11 mars 2014, l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a assigné Monsieur B X devant le tribunal de commerce pour obtenir le paiement du reliquat de la facture de la campagne 2012 et l’indemnisation du préjudice subi au titre de la rupture du contrat pour les campagnes à venir.

Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de Commerce de Toulouse a':

— condamné Monsieur B X à payer la somme de 20'231,50 euros au titre du reliquat de la campagne 2012 ,

— condamné l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE à payer à Monsieur B X la somme de 16'279 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en 2012,

— ordonné la compensation des dettes réciproques, plus intérêts au taux légal

— débouté l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE de ses autres demandes

— débouté Monsieur B X de ses autres demandes

— condamné Monsieur X à payer à l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code civil

— condamné Monsieur X aux dépens de l’instance

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE avait modifié unilatéralement les caractéristiques des moissons en coupant les tiges de tournesols à 80 cm de haut au lieu de 40 cm, et qu’elle n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, ce qui l’obligeait à indemniser le coût des travaux supplémentaires évalués à 16'279 €. Par ailleurs il a considéré que c’est à bon droit que Monsieur B X a invoqué l’exception d’inexécution en sorte que la rupture de collaboration n’est pas fautive.

L’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2017 en ce que le tribunal a rejeté les autres demandes formées au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle pour les campagnes 2013, 2014 et 2015.

Par ordonnance du 12 avril 2018, le magistrat chargé de la mise en état ,après avoir constaté que le litige porte essentiellement sur la hauteur de coupe pratiquée pour la récolte de tournesols et ses conséquences, a':

— ordonné une expertise technique qui a été confiée à M. Y afin de dire si les opérations de moisson ont été effectuées conformément aux bonnes pratiques professionnelles et aux consignes reçues , de chiffrer le solde des sommes dues entre les parties et d’évaluer le préjudice subi au titre des campagnes de 2013 à 2015 à la suite de la rupture du contrat.

Le rapport d’expertise a été déposé le 14 décembre 2018.

L’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a notifié ses conclusions le 15 janvier 2019.

Elle demande à la cour':

— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 13 décembre 2018

— de confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce du 11 janvier 2016

— en conséquence de condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 20'351,50

euros au titre du reliquat de la campagne 2012

— de réformer partiellement le jugement

Et statuant à nouveau'

— de condamner Monsieur B X à verser à l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE la somme de 16'715 € au titre des pertes financières cumulées pour les campagnes 2013/ 2014 /2015

— de débouter Monsieur B X de toute demande de dommages et intérêts

— de condamner Monsieur B X à lui verser la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.

Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’exécution du contrat en 2012 ainsi que l’a relevé l’expert et que Monsieur X s’est rendu coupable d’une rupture abusive du contrat du 22 avril 2010, ce qui lui a occasionné un préjudice économique qu’elle demande de chiffrer à la somme de 16'750 €.

Monsieur B X a conclu le 11 avril 2019.

Il demande':

— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a évalué le préjudice subi uniquement à la somme de 16'279 € et l’a condamné à payer à l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— de condamner la SARL RC DEBROUSSAILLAGE à lui verser la somme de 23'668,98 euros hors-taxes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

— de débouter la SARL EURL RC DEBROUSSAILLAGE de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre des campagnes de 2013, 2014 et 2015 ainsi que de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— de la condamner à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient en substance que l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE est défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ayant effectué une coupe trop haute des tiges de tournesols du fait de l’utilisation d’un matériel inadapté sur des parcelles en «' non labour'»et qu’il a subi un préjudice dès lors qu’il a dû effectuer des travaux supplémentaires de préparation du sol, à savoir le passage à deux reprises du déchaumeur à disque et d’ un broyeur de type Culti Pack soit une semaine de travail supplémentaire pour un coût de 23'668,98 euros.

En ce qui concerne la rupture du contrat, il fait valoir qu’il a informé l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE de la fin de leur contrat dès le mois d’octobre 2012, que cette dernière a fait défection en se portant acquéreur d’une «'petite'» moissonneuse qui n’était pas adaptée à des travaux d’envergure et que c’est par des décisions de gestion inappropriées qu’elle a rendu impossible la continuation de la convention conclue entre les parties jusqu’à son terme.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 5 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel principal porte sur le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE en réparation des préjudices subis par elle pour les campagnes 2013 à 2015.

En l’état de l’appel incident formé par Monsieur X, le litige porte également sur le montant des dommages et intérêts dus au titre de la campagne 2012.

Par contre il n’est pas contesté que la facture du 22 novembre 2012 n° 2012-120 relative à la campagne 2012 est impayée à hauteur de 20'231,50 euros et que Monsieur B X en reste redevable.

Sur la moisson de tournesols en 2012:

Aucune contestation n’a été élevée à la suite des campagnes 2010 et 2011 au cours desquelles l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a utilisé une moissonneuse New Holland CR 980 avec un équipement spécial pour la coupe de tournesols dite «'coupe avancée Poget'» qui lui avait été vendue par Monsieur X. Cet équipement spécifique permet une hauteur de coupe basse, jusqu’à 30/40 cm tout en préservant la qualité et la quantité de la récolte.

Par contre pour la récolte 2012, elle a utilisé une machine de location New Holland CR 8090 à laquelle a été ajouté un équipement spécifique pour la récolte de tournesols de marque Lacombe. Il s’agit d’un équipement simple qui permet de régler la hauteur de coupe entre 50 cm et 110 cm au fur et à mesure de l’avancement de la machine .

Pour la récolte de tournesols portant en 2012 sur 224,30 ha, Monsieur B X a soutenu que la hauteur de coupe était trop haute, ce qui l’a obligé à procéder à des travaux supplémentaires de préparation des sols et a retenu une somme de 20'231,50 euros TTC sur la facture , en réclamant la compensation avec le coût des travaux supplémentaires .

Le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise afin de vérifier les hauteurs de coupes qui avaient été utilisés par l’entreprise de travaux agricoles au cours des moissons des campagnes 2010,2011 et 2012 et de dire si elles étaient conformes aux usages professionnels et aux techniques culturales dites sans labour invoquées par l’entrepreneur principal .

Dans son rapport du 14 décembre 2018, Monsieur Y conclut:

— que l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a rempli son obligation de récolter les surfaces de tournesols de Monsieur X et de ses clients

— que le prix offert par hectare est un prix qui se situe dans la fourchette basse des prix habituellement pratiqués pour ce type de récolte

— qu’en 2012, il est vraisemblable que l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE ait effectué une hauteur de coupe supérieure à celle constatée les années passées, de l’ordre de 50 à 110 cm du fait du matériel utilisé au lieu de 40 à 50 cm et de la variété de tournesols implantée en 2012 dite haute',

— que les surfaces réellement concernées par une coupe haute, c’est à-dire une coupe supérieur à 70/ 75 cm, sont impossibles à déterminer malgré le constat d’huissier du 24 septembre 2012 qui ne situe pas suffisamment la parcelle examinée

— que la hauteur de coupe n’a pas d’incidence sur la récolte des capitules (têtes de fleurs) qui s’est avérée normale

— qu’elle a une incidence sur les travaux du sol pour les semis suivants car en cas de coupe supérieure à 70/ 75 cm, le passage préalable d’un outil de type cultipacker permet de broyer les tiges résiduelles avant le passage du déchaumeur à disque (lequel est de toute façon nécessaire)

— que l’usage en matière de culture conduite’sans labour est de réduire au maximum les résidus de récolte, soit au moment de la récolte, par un réglage de la hauteur de coupe basse (inférieure à 70 / 75 cm) soit dans un second temps, par le passage d’un outil de type broyeur

— que le coût du passage d’un outil supplémentaire de type broyeur ou cultipacker peut être évalué à 8972 € pour 224,30 ha.

Il en résulte que':

— il n’existe aucune pratique professionnelle constante quant à la hauteur de coupe de tournesols si ce n’est l’obligation pour l’entreprise sous-traitante de récolter un maximum de capitules

— une coupe courte entre 40 et 70 centimètres est couramment constatée dans les champs du Lauragais qui permet de passer le déchaumeur à disque dans de bonnes conditions

— la hauteur de coupe dépend du matériel spécifique utilisé mais également de la variété de tournesols laquelle en 2012 était une variété haute

— la technique culturale en non labour (qui consiste à travailler le sol sans retournement) n’impose pas une hauteur de coupe particulière mais simplement des contraintes supplémentaires de préparation du sol si la coupe est plus haute.

Il appartient donc à l’entrepreneur principal, comme l’a fait observer à bon droit l’expert, de préciser à son sous-traitant quelle hauteur de coupe est attendue en fonction de la gestion de l’itinéraire cultural dans son entier dont il a la charge, étant précisé que le sous-traitant n’a pas la charge des travaux de préparation des sols après la moisson.

La lettre d’engagement ne comporte aucune consigne à cet égard et il n’est produit aucun échange de courriers entre les parties antérieur à la moisson litigieuse.

Par ailleurs les travaux ont commencé sur la propriété de Monsieur X lui même et se sont déroulés sur une durée d’environ 15 jours en sa présence.

Or à aucun moment il n’est justifié que ce dernier ait mis en demeure son sous-traitant de modifier sa technique de coupe au cours de l’exécution des travaux.

Faute de rapporter la preuve d’un usage professionnel constant en la matière ou d’avoir donné des consignes précises à son sous-traitant en ce qui concerne la hauteur de coupe alors qu’il ne pouvait ignorer que l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE utilisait une moissonneuse comportant un équipement simple de type Lacombe, Monsieur X qui est un professionnel expérimenté ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour retenir les sommes qui sont dues à son sous-traitant ni lui imputer le coût des travaux supplémentaires auxquels il a du procéder en faisant passer un engin de broyage des résidus de culture.

La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a condamnée Monsieur B X à verser le solde de la facture mais infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à le dédommager pour le supplément de travaux consistant à avoir effectué deux passages successifs de déchaumeur et un culti packeur pour réduire les hauteurs de coupe.

Sur la rupture du contrat':

Le 8 juillet 2013, Monsieur X a informé l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE qu’il souhaitait commencer la campagne des moissons le 11 juillet 2013 et qu’elle devait se présenter avec une machine capable d’effectuer le travail commandé, à savoir une moissonneuse de type axial capable de moissonner 250 ha de blé dur et 150 ha de colza en 10 jours, dans de bonnes missions météorologiques.

Le 9 juillet 2013, l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a fait constater par huissier de justice que Monsieur B X a confié les moissons à d’autres sous-traitants.

Interrogé à ce sujet, Monsieur X a indiqué le 12 juillet 2013 dans le cadre de la sommation interprétative diligentée par la SCP ROSENTHAL-DARCQ qu’il refusait que l’entreprise effectue les travaux avec la moissonneuse dont elle est propriétaire car il s’agit d’une machine

conventionnelle qui dans tous les cas n’est pas capable de ramasser 250 ha de blé et 150 hectares de colza dans les délais. Il lui a demandé de se présenter le 13 juillet à 8 heures avec une machine appropriée.

Le 13 juillet 2013, l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE a fait constater que les parcelles d’un client de Monsieur X situées à CARAMAN étaient moissonnées par une moissonneuses New Holland de type CS7080 conforme à celle dont il dispose (pièce numéro 12) et que les parcelles sises à VENDINE étaient moissonnés avec des moissonneuses New Holland de type TX 66 et CX 5090 d’un autre sous-traitant.

Au motif que l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE ne s’était pas présentée le jour dit pour commencer les travaux, Monsieur X a notifié la rupture du contrat par lettre recommandée du 15 juillet 2013.

Il résulte de la chronologie des événements ainsi que des justificatifs produits que la rupture des relations contractuelles a été provoquée par Monsieur X car il estimait que la campagne précédente avait été bâclée et refusait que l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE utilise une moissonneuse conventionnelle pour n’être pas en mesure de satisfaire à l’objectif attendu.

Or il est établi qu’il a eu recours à d’autres entreprises qui utilisaient le même type de machines conventionnelles ( et non pas de type axial) et que dès le mois de décembre 2012 ,il publiait des annonces pour rechercher une entreprise de battage en remplacement de l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE .

Dès lors la rupture des relations contractuelles ne peut être imputée à faute à l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE.

Monsieur X qui est à l’initiative de la rupture anticipée du contrat alors qu’il s’était engagé à sous-traiter les moissons pour une durée de six ans doit réparer le préjudice subi par son cocontractant lequel a été mis devant le fait accompli en début de campagne de moisson.

L’expert a chiffré le montant des pertes financières subies par l’EURL RC DEBROUSSAILLAGE pour les campagnes 2013 à 2015 à la somme de 16'715 € à partir de la perte de marge annuelle réelle sur les trois années considérées.

Les données de l’expertise précisément documentées n’étant pas sérieusement contestées, il y a lieu de faire droit à la demande de la société appelante à hauteur de la somme sus indiquée.

Sur les autres demandes':

Il serait inéquitable de laisser à la charge de X partie des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel. Il lui sera alloué une somme de 1500€ de ce chef.

Par contre la partie qui succombe ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal de commerce du 11 janvier 2016 en ce qu’il a condamné Monsieur B X à payer à l’EUR RC DEBROUSSAILLAGE la somme de 20'231,50 euros au titre de la facture du 22 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2013 outre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

L’infirme pour le surplus,

Déboute Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts pour les travaux

supplémentaires réalisés en 2012,

Condamne Monsieur B X à payer à l’EUR RC DEBROUSSAILLAGE la somme de 16'750 € au titre du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles,

Condamne Monsieur B X à payer à l’EUR RC DEBROUSSAILLAGE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs prétentions contraires,

Condamne Monsieur B X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Le Greffier Le président

.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 décembre 2020, n° 17/02809