Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 24 juin 2022, n° 20/02979

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 juin 2022, n° 20/02979
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/02979
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 septembre 2020, N° 19/00539
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

24/06/2022

ARRÊT N° 2022/367

N° RG 20/02979 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZKT

Décision déférée du 24 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00539)

[A] [K] épouse [B]

C/

S.E.L.A.R.L. BCM ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Societe GDPIS FRANCE

Societe FHB

S.E.L.A.R.L. [Z] [I]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [A] [K] épouse [B]

9, rue du Tucol

31150 GRATENTOUR

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. BCM ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ès qualités d’Administrateur judiciaire de la GPDIS FRANCE

40 RUE DE BONNEL

69003 LYON 03

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Société GDPIS FRANCE venant aux droits de la société PULSAT EXPANSION

EUROCENTRE, 13, AVENUE DE FONTRÉAL

31620 VILLENEUVE LES BOULOCS

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Société FHB ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS FRANCE

16 PLACE DE L’IRIS TOUR CB21

92040 COURBEVOIE

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [Z] [I] ès qualités de Mandataire judiciaire de la GPDIS FRANCE

62, RUE DE BONNEL – IMMEUBLE L’EUROPE

69003 LYON

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de Mandataire judiciaire de la GPDIS FRANCE

136 COURS LAFAYETTE

69003 LYON

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [K], épouse [B], a été engagée le 17 avril 2000 par la société GIE Pulsat, en qualité d’assistante commerciale, statut employé, niveau 3, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

En décembre 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Selectis, faisant partie du groupe GPDIS.

En août 2017, la société Selectis a été absorbée par la société Pulsat Expansion, également filiale du groupe GPDIS.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] a exercé les fonctions d’assistante commerciale, niveau 4, échelon 2, au service achats de la société Pulsat Expansion basé sur le site Eurocentre (31), suivant contrat de travail régi par la convention collective du commerce de gros non alimentaire.

Au cours du mois de novembre 2017, le groupe GPDIS a été racheté par le groupe MDA Distribution, basé à Lozanne (69).

Par courrier du 28 mars 2018, il a été proposé à Mme [K] d’exercer ses fonctions d’assistante commerciale sur le site de Lozanne, à compter du 2 mai 2018.

Par courrier remis en main propre à l’employeur en date du 27 avril 2018, Mme [K] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.

Par courrier remis en main propre à la salariée le 7 mai 2018, l’employeur lui a accordé un délai supplémentaire de 48 heures pour accepter le changement de lieu de travail pouvant être repoussé au 1er septembre 2018.

Par courrier remis en main propre à l’employeur le 9 mai 2018, la salariée a également refusé cette proposition.

Le 24 mai 2018, Mme [K] a reçu 31 offres de poste de reclassement qu’elle a refusées.

Par courrier du 16 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 24 mai 2018. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 juin 2018 et la relation de travail a pris fin le 14 juin suivant, date à laquelle elle a reçu ses documents de fin de contrat.

Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 9 avril 2019, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Au mois de novembre 2019, la société Pulsat Expansion a été absorbée par la société GPDIS France.

Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société GPDIS France.

Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a':

— jugé que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse';

— débouté Mme [K], épouse [B], de ses demandes et la société GPDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

— condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.

***

Par déclaration du 4 novembre 2020, Mme [A] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 6 octobre 2020.

Les différents organes de la procédure de sauvegarde de la société GPDIS France sont intervenus à l’instance devant la cour d’appel, à savoir Me [O], ès qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, Me [D] et Me [N], ès qualités d’administrateur judiciaire et Me [I] et Me [T] ès qualités de mandataire judiciaire.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 17 mars 2022, Mme [A] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':

— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';

— condamner la société Pulsat Expansion à lui verser':

*50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

*3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 22 mars 2022, la SASU GPDIS France demande à la cour de’confirmer le jugement, de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement économique':

Mme [K] considère que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que':

— la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’est pas caractérisée au niveau de l’entreprise et du groupe concerné';

— la réorganisation d’activité invoquée est mensongère';

— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Sur le bien-fondé du licenciement

L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur au 22 décembre 2017, dispose que':

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à

l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

En l’espèce, par courrier du 28 mars 2018, alors que la salariée occupait son poste d’assistante commerciale achats au sein de l’établissement situé à Eurocentre (31), la société Pulsat Expansion lui a proposé de continuer à exercer ses fonctions, à compter du 2 mai 2018, au sein de l’établissement situé à Lozanne (69), en invoquant la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.

Par courriers des 27 avril et 9 mai 2018, Mme [K] a refusé cette proposition, invoquant des raisons matérielles et familiales.

Par courrier du 24 mai 2018, remis en main propre le 5 juin 2018, la société Pulsat Expansion a offert à Mme [K] 31 postes de reclassement qu’elle a tous refusés.

Parmi ces postes, seuls deux d’entre eux étaient situés dans l’établissement Eurocentre (31) dans lequel elle travaillait, à savoir un poste de gestionnaire de paie en CDD de six mois et un poste d’assistant marketing en CDI. Les autres emplois de chauffeur, chargé de clientèle, chargé de clientèle e-commerce, vendeur, secrétaire, assistant achat, acheteur, vendeur confirmé et vendeur itinérant, étaient majoritairement des postes à temps complet et à durée indéterminée, pour une rémunération allant de 750 €

à 5.500 €, mais ils étaient situés en dehors de son département de résidence et du lieu de travail (31).

La salariée se prévaut d’une offre d’emploi qui ne lui a pas été proposée par l’employeur et évoque la disponibilité d’un poste de commercial sédentaire chez Pulsat Expansion, à Eurocentre (31), en contrat à durée indéterminée, à temps plein, pour un salaire de 1.900 € brut (Mme [K] avait un salaire de base brut de 2.129 €). Cette offre a été publiée le 20 avril 2018, période au cours de laquelle l’employeur était tenu procéder à une recherche de postes de reclassement.

Les missions exposées sont de nature commerciale [renseigner la clientèle par téléphone, répondre aux demandes de documentation suites aux demandes clients et commerciaux, recueillir et susciter les commandes de la clientèle, gérer un portefeuille clients (vente de produits de substitution ou de complément), communiquer avec la comptabilité, diriger les réclamations clients vers les services concernés, répondre aux demandes de délais de livraison en se renseignant auprès des acheteurs ou fournisseurs, suivre les entrées des stocks] et administrative [gérer les reliquats clients, mails, fax, commandes internet bloquées].

La société GPDIS France fait valoir que le poste à pourvoir nécessitait des compétences techniques confirmées dans le secteur antenne et domotique que Mme [K] ne possédait pas.

La cour constate que l’offre d’emploi indique que l’employeur recherchait un poste de commercial «'spécialisé dans la vente B to B des produits antennes, accessoires et domotique'», avec une formation bac technique dans le secteur du commerce, le poste nécessitant «'une connaissance de produits courants faibles'».

La société verse également aux débats le CV de M. [J], recruté sur ce poste

le 7 mai 2018, duquel il ressort que celui-ci avait une expérience dans la vente de l’électroménager et de l’équipement domotique, interphones, alarmes, télé, hifi, antennes et récepteurs satellites. Elle produit en outre le témoignage de M. [V], directeur GPDIS Pro, lequel atteste que le poste de «'technico-commercial'» sédentaire demande des compétences techniques en matière de réception terrestre et satellite, vidéo protection, alarme et contrôle d’accès, qui s’acquièrent «'par des études techniques ou par des années d’expériences sur ces métiers'».

Toutefois, contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne ressort nullement de l’offre d’emploi précitée que celui-ci exigeait une formation technique poussée ou de si longues années d’expériences professionnelles dans le domaine des produits de courant faible.

La fiche de poste annexée au contrat de travail du collaborateur recruté sur ce poste le 7 mai 2018 révèle même très clairement que l’emploi de commercial ne nécessitait aucune formation ni expérience professionnelle spécifiques : «'cet emploi/métier ne nécessite pas de formation ou d’expérience professionnelle particulière. Une formation de niveaux IV à III (bac à bac + 2), dans le secteur du commerce, acquise par la voie de la formation initiale ou continue, peut être requise'».

En outre, Mme [K], fournit son CV, dont le contenu n’est pas contesté, duquel il ressort qu’elle était titulaire d’un Bts secrétariat commercial (bac +2) et disposait d’une solide expérience professionnelle au poste d’assistante commerciale achats et de compétences en matière commerciale, de gestion et d’achats, telles que l’élaboration et le suivi des devis et contrats cadres annuels, le reporting du chiffre d’affaires mensuel des marques, la facturation des ristournes auprès des marques, le référencement et la gestion de la gamme de produits, la négociation des prix et des ristournes annuelles, le référencement d’objets publicitaires, les commandes et le suivi du stock, etc. De plus, forte de son expérience de 18 années chez Pulsat, spécialisée dans la hifi, la tv et l’électroménager, l’employeur n’a pas hésité à lui proposer des postes de reclassement tournés vers l’action commerciale, tels que vendeur, vendeur itinérant, vendeur confirmé, ou acheteur, en dehors de son département de résidence.

Par conséquent, d’une part, contrairement à ce que soutient la société intimée, il n’est pas établi que le poste de commercial sédentaire nécessitait des connaissances techniques élevées ou une expérience confirmée en matière d’antennes, domotiques et autres produits de courant faible.

D’autre part, compte tenu de ses compétences commerciales, l’employeur n’explique et ne justifie pas que Mme [K] n’avait pas les capacités professionnelles requises pour exercer les missions du poste de commercial sédentaire, fut-il orienté dans le secteur des antennes et de la domotique, au besoin par toute action de formation permettant son adaptation à ce nouvel emploi.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués concernant la réalité du motif économique.

Sur les conséquences du licenciement injustifié

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la perte de l’emploi résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est réparée par l’octroi d’une indemnité accordée au salarié dont les montants minimum et maximum sont fixés par la loi.

Au moment du licenciement, Mme [K] était âgée de 48 ans, avait plus de 18 ans d’ancienneté et percevait un salaire de base brut de 2.129 €.

Mme [K] a bénéficié de l’allocation de sécurisation professionnelle jusqu’au 14 septembre 2019, étant précisé qu’elle a été embauchée en qualité d’assistante, suivant contrat de travail à durée déterminée, de décembre à mars 2019, pour un salaire de base de 1.800 € brut. Elle justifie en outre avoir été admise au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi entre le 3 avril 2020 et le 28 février 2021.

Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] est en droit de prétendre à une indemnité d’un montant au moins équivalent à 11 mois de salaire, soit 25.000'€.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral':

La salariée reproche à son employeur de lui avoir laissé un délai trop bref pour se positionner sur la proposition de modification de son contrat de travail. Elle lui reproche en outre un procédé cruel et humiliant ayant consisté, juste avant son départ de l’entreprise, à former une nouvelle collaboratrice à son propre poste de travail.

Sur ce,

Il est de principe que le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en sus de ceux alloués pour compenser la perte injustifiée de l’emploi, dès lors qu’il démontre un préjudice distinct causé par une faute de l’employeur.

Sur le délai d’option

En l’espèce, par courrier du 28 mars 2018, l’employeur a proposé à Mme [K] d’opter pour la modification de son contrat de travail, avant le 30 avril 2018, la prise de poste envisagée au sein de l’établissement de Lozanne ayant été fixée par celui-ci au 2 mai 2018.

Par courrier du 27 avril 2018, Mme [K] a refusé la modification proposée en invoquant’les raisons matérielles et familiales’suivantes :

«'Je ne vois pas comment, en étant en poste à Toulouse, du lundi au vendredi, il m’est possible de trouver entre le 28 mars et le 30 avril':

— un logement dans la région lyonnaise pour accueillir ma famille';

— un collège pour mon fils qui est en pleine scolarité, l’année scolaire ne s’arrêtant qu’en juin'».

Par courrier du 7 mai 2018, remis en main propre à la salariée, l’employeur lui a laissé un délai supplémentaire de 48 heures pour se prononcer, en soulignant que la prise de poste sur Lozanne pouvait être décalée au 1er septembre 2018.

Il résulte de ces éléments que le manquement allégué ne permet pas de caractériser un quelconque procédé vexatoire de la part de la société Pulsat Expansion, ni même un préjudice distinct de la perte injustifiée de l’emploi.

Au surplus, la salariée ne démontre aucune déloyauté de la part de son employeur, ce dernier ayant accepté de proroger la prise de poste envisagée le 2 mai 2018, au 1er septembre 2018.

Sur la formation d’une collaboratrice, Mme [R]

Mme [R] a travaillé chez Pulsat Expansion entre le 9 janvier et

le 31 mars 2019, en qualité de comptable (intérim, puis contrats à durée déterminée).

Il ressort des pièces fournies par les parties que Mme [K] et Mme [W] (également assistante commerciale) ont notamment formé Mme [R] à la facturation et aux ristournes, entre mai et avril 2018, à hauteur seulement

de 10 / 20 % de son temps de travail.

Or, entre mai et décembre 2018, Mme [R] a le plus souvent consacré la moitié de son temps de travail à la réalisation des tâches en lien avec la comptabilité (pièce n° 50 employeur).

En outre, il n’est pas établi que le poste de Mme [K] ait été maintenu durablement sur le site de Toulouse, après son licenciement, ce dont il ressort des attestations du directeur administratif et financier (pièce n° 49 employeur) et de Mme [S], recrutée en qualité d’assistante de direction au service achats du groupe GPDIS, à Lozanne, le 10 septembre 2018, laquelle témoigne s’être rendue deux fois sur le site de Toulouse pour être formée par Mme [R] à la facturation et aux ristournes, en attendant que les dossiers et l’ordinateur dédié à la facturation soient rapatriés sur Lozanne (pièce n° 15 salariée).

Ainsi, aucun procédé vexatoire ou humiliant de l’employeur n’est caractérisé, Mme [K] ayant seulement participé à la formation de la comptable, aux fins d’assurer le transfert des fonctions d’assistante commerciale achats vers le site de Lozanne.

Par conséquent, en l’absence de faute de l’employeur, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes':

Partie principalement perdante, la société GPDIS France sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.

Mme [K] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société GPDIS France sera donc tenue de lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera réformé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la société GPDIS France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Juge que le licenciement de Mme [A] [K], épouse [B], est sans cause réelle et sérieuse';

Condamne la SASU GPDIS France à payer à Mme [A] [K], épouse [B], la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,

Déboute Mme [A] [K], épouse [B], du surplus de sa demande indemnitaire';

Condamne la SASU GPDIS France aux entiers dépens de première instance et d’appel';

Déboute la SASU GPDIS France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne la SASU GPDIS France à payer à Mme [A] [K], épouse [B], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

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