Cour d'appel de Versailles, 7 mars 1990, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 7 mars 1990, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Cour d’appel de Versailles (Ch. Réunies) 7 mars 1990

Plusieurs entreprises nucléaires européennes comprenant notamment le Commissariat à l’énergie Atomique (CEA) ont constitué en 1973, la Société européenne pour l’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse (Z) dont le siège a été fixé en France. Cette société avait pour objet principal de fournir à ses actionnaires des services d’enrichissement d’uranium. En contrepartie ceux-ci s’engageaient, d’une part, à fournir à la société les moyens financiers nécessaires à la construction et à l’exploitation à Tricastin d’une usine d’enrichissement d’uranium destinée à satisfaire leurs besoins, d’autre part, à enlever la production en proportion de leur participation dans la société.

Le 27 juin 1974 a été conclu entre les gouvernements iranien et français un accord diplomatique portant sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et prévoyant en ce domaine une coopération économique entre les deux pays.

Dans le prolongement de cet accord, un mémorandum a été signé le 18 novembre 1974 à Téhéran par le Commissariat à l’Energie Atomique et l’Organisation de l’Energie Atomique de l’Iran (Y). Les gouvernements iranien et français devaient signer ensuite à Téhéran, le 23 décembre 1974, un « protocole d’accord de coopération sur l’enrichissement de l’uranium et les questions financières y afférant ».

C’est donc dans ce protocole que devait être échafaudé l’ensemble de la construction juridique qui allait être créée pour permettre la concrétisation des accords passés au plan gouvernemental. Il prévoyait notamment :

- la création d’une société franco-iranienne, de droit français, dans lesquels l’actionnaire iranien détiendrait 40 % du capital social et l’actionnaire français 60 %. Cette société prendrait elle-même une participation de 25 % dans Z de telle sorte que la participation indirecte de l’Iran dans la production d’uranim enrichi par Z serait de 40 % x 25 % = 10 %,

- le transfert à cette société franco-iranienne d’une partie des actions que le CEA détenait dans Z, correspondant à 25 % des droits du CEA dans Z,

- la proportionnalité de l’enlèvement de l’uranium enrichi à la participation des droits respectifs des parties,

- l’octroi par l’Iran, au profit du CEA, d’un prêt d’un milliard de dollars US.

En exécution de ce protocole d’accord, deux contrats différents sont intervenus à la même date du 23 février 1975.

Le premier est un contrat de prêt du gouvernement iranien au CEA, d’un montant d’un milliard de dollars US à verser en trois tranches, consenti pour une durée de quinze ans aux taux de 8,75 % sans indexation.

Ce contrat précise qu’il sera gouverné et interprété conformément au droit Iranien et dispose que : « tous les litiges relatifs à ce contrat qui ne pourront pas être réglés entre le prêteur et l’emprunteur, seront définitivement réglés à Genève (ou à tout autre endroit dont pourraient convenir les parties), conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un ou plusieurs arbitres dont aucun ne sera de la nationalité des pays de chaque partie aux présentes, nommés conformément audit règlement ».

Le même jour, 23 février 1975, le gouvernement de la République française, par un protocole de coopération financière entre le gouvernement impérial de l’Iran et le gouvernement de la République française, garantit conditionnellement le remboursement du prêt consenti au CEA.



Le 23 février 1975 est intervenu un autre contrat intitulé « Accord entre l’Y et le CEA » (ci- après l’accord) qui décide de créer la société Fanca iranienne de l’Enrichissement d’Uranium par Diffusion Gazeuse (Sofidif) dont le capital devait être détenu à 60 % par le CEA qui se substitue sa filiale 100 % la Société d’Etudes et de Recherches de l’Uranium (A). et 40 % par l’Y.

Cet accord du 23 février 1975 prévoit une clause d’arbitrage ainsi conçue :

« tous différends découlant du présent protocole seront trancha définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement ».

Aucune loi n’est déclarée applicable à cet accord, non plus qu’aucun siège n’est prévu pour l’arbitrage.

En exécution de cet accord, la Sté Sofidif est créée le 7 mai 1975, avec une répartition effective de son capital social dans la proportion prévue de :

- 60 % à la A,

- 40 % à l’Y.

A ce dernier accord du 23 février 1975, un avenant (ci-après l’avenant) sera ajouté le 26 avril 1978, signé par le CEA, la A, la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (J), et l’Organisation pour les investissements et l’Assistance Economique et Technique de l’Iran (B), aux termes duquel les droits et obligations de A découlant de l’accord du 23 février 1975 sont transférés à J, les droits et obligations de Y sont transférées à B, cette dernière confiant cependant à Y, la mission de la représenter au sein des organes de Sofidif et d’exercer en son nom et pour son compte les droits d’enlèvement sur la production d’Z.

A ce stade étaient donc créés tous les organismes ou sociétés nécessaires à la réalisation des accords initiaux entre l’Iran et la France.

Pour leur mise en application, devaient intervenir trois conventions :

La première convention en date du 13 novembre 1975 conclue entre Z et Sofidif concerne une première fraction de 40 % du droit annuel d’enlèvement de Sofidif correspondant à la part iranienne. Elle prévoit que le client (Sofidif) confie au fournisseur (Z) qui accepte, l’exécution de services d’enrichissement ainsi que les services de livraison nécessaires à la bonne exécution.

Elle contient en son article 22 une clause d’arbitrage ainsi rédigée :

« Dans le cas où les parties n’auraient pas réglé leur différend par un accord amiable à l’expiration d’un délai de trente jours après la notification d’un manquement à leurs obligations, elles auront recours à un arbitrage. Le délai ci-dessus peut toutefois être prolongé d’un commun accord entre les parties ».

L’article 22-2, de son côté, apporte la précision suivante :

« A l’exception des cas visés à l’annexe 7, tous différends découlant du présent contrat seront tranchés suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement ».

«L’arbitrage aura lieu à Genève. La décision arbitrale sera fondée sur les clauses du présent contrat et sur l’application du droit français. En cas de lacune des dispositions précédentes, on aura


recours aux usages traditionnels du commerce international. Le jugement arbitral devra préciser comment seront répartis les frais d’arbitrage, ainsi que la date et le lieu de son exécution. Le jugement arbitral est définitif et obligatoire pour les deux parties ».

La deuxième convention passée le même jour entre Z et Sofidif, correspond aux droits de la A, qui représentent 60 % du droit annuel d’enlèvement de la Sté Sofidif.

Une troisième convention (ci-après le protocole) sera signée entre l’Y, A et la Sofidif, le 13 novembre 1975, sur l’application des contrats entre Z et Sofidif.

Cette convention a essentiellement pour objet :

– de définir les droits et obligations respectifs de l’Y, de A et de Sofidif dans le cadre des contrats ci-dessus,

– de déterminer la répartition des droits d’enlèvement, y compris en cas de changement dans les participations ou accords internes.

Ce protocole précisait notamment que Y et A seraient seuls responsables du versement des acomptes prévus au contrat qui concernait chacune d’elles, que les contrats couvrant respectivement les besoins iraniens et les besoins français étant individualisés, Y et A régleraient les factures correspondantes, enfin que chacune de ces sociétés était seule responsable de l’exécution du contrat Sofidif/Z couvrant les services et livraisons qui lui étaient destinés.

Il prévoit, lui aussi, un arbitrage, selon la clause ainsi rédigée (article 8) :

« tous différends découlant du présent protocole seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement ».

« Le présent protocole sera soumis au droit français et l’arbitrage sera rendu à Paris ».

A cet ensemble de conventions conclues à l’effet de mettre en place la coopération franco-iranienne devait s’ajouter, le 7 juillet 1977, un « financial agreement » en vertu duquel l’Iran consentait à Z un prêt de 943 millions de francs, sur lesquels l’Iran versera 100 millions en juin 1977 et 250 millions en juin 1978.

Le contrat de prêt, rédigé en anglais, prévoit comme droit applicable le droit iranien et contient une clause d’arbitrage ainsi rédigée :

« tout litige découlant du présent accord qui ne pourra être réglé entre le prêteur et l’emprunteur dans un délai raisonnable, sera définitivement réglé à Genève (ou en tout autre lieu convenu par les parties) conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres, dont aucun ne sera de la nationalité des pays d’aucune des parties aux présentes, nommés conformément audit règlement ».

L’avenant précité du 26 avril 1978, enfin, devait substituer l’B à l’Y et la J à la A.

Ces conventions ont reçu un commencement d’exécution, mais à la suite et en raison des bouleversements politiques et économiques survenus en Iran en 1978-1979, les parties iraniennes (l’B et l’Y) ont cessé d’exécuter leurs engagements.

Mises en demeure le 13 juillet 1979 d’exécuter leurs obligations, elles se sont bornées à proposer


une renégociation des accords intervenus, compte tenu des orientations politiques prises par l’Iran, tandis qu’un télex du vice ministre Salimi, président de l’B, en date du 22 juillet 1979, décidait d’abroger tous les contrats dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Estimant que le défaut d’exécution par l’OAEI et l’OIAEI de leurs engagements tant en ce qui concerne le financement (versements des acomptes sur enlèvement, des avances d’actionnaires et du prêt direct consenti par l’Iran à Z que les droits d’enlèvement, constituait une violation des accords et ouvrait la voie à une résolution des contrats et à l’octroi de dommages intérêts, Sofidif, J agissant tant en son nom personnel qu’au nom du CEA et de A, Z ont saisi le 31 juillet 1979 la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en invoquant, tout à la fois, les dispositions de l’accord du 23 février 1975 qui prévoit que tous différends découlant de son application seront tranchés par arbitrage selon le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, et le protocole du 13 novembre 1975 qui, dans son article 8, reprend la clause arbitrale contenue dans l’accord en précisant que le protocole sera soumis au droit français et que l’arbitrage sera rendu à Paris.

Après que les parties défenderesses eurent contesté la possibilité d’une procédure d’arbitrage unique et introduit une procédure devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui s’est déclaré incompétent, pour voir déclarer irrecevable la demande d’arbitrage, la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par décision du 7 mai 1980 a constitué le tribunal arbitral composé de M. X, Président, du Doyen Georges Vedel et du Professeur H I et a fixé à Paris le siège de l’arbitrage.

L’acte de mission du 29 janvier 1981 a été rédigé en ces termes : « les points litigieux à résoudre sont les suivants :

1 – statuer sur la compétence du tribunal arbitral, éventuellement sur l’étendue de cette compétence,

2 – si le tribunal arbitral retient sa propre compétence, dire si la demande est recevable, soit dans sa globalité, soit partiellement. Dans l’affirmative, dire dans l’un ou l’autre cas si la demande est recevable en ce qui concerne toutes ou certaines parties demanderesses ou défenderesses, et cela tant au vu des moyens fondés sur l’absence de convention d’arbitrage que de celui tiré de l’immunité de juridiction dont se prévaut l’B comme l’Y,

3 – en cas de réponse affirmative, et après audition des parties dans la présentation de leur argumentation, statuer au fond sur les conclusions articulées dans la demande d’arbitrage, telles que reproduites sous ch.1 lett. a) ci-dessus, après avoir statué sur l’arbitrabilité ».

L’acte de mission chargera en outre les arbitres de liquider les frais de l’arbitrage, y compris les frais normaux exposés par les parties pour leur défense, et de dire à quelle partie en incombe le paiement ou dans quelle proportion ils seront partagés entre les parties.

Antérieurement à la sentence arbitrale introduite par cette procédure, le tribunal arbitral devait rendre deux ordonnances :

- la première, du 2 février 1981, prévoyait l’instruction préalable et séparée des points no 1 et n° 2 de l’acte de mission, c’est-à-dire la compétence et la recevabilité des demandes,

- la seconde, du 25 février 1982, révoquait l’ordonnance du 2 février 1981. et décidait, après les auditions des parties, que dans l’intérêt de l’instruction de la cause, « il apparaissait expédient de ne pas statuer par une décision préalable sur les moyens soulevés par les défenderesses, relatifs à la compétence arbitrale », et qu’il convenait de joindre la décision sur ces moyens à la décision finale après instruction sur le fond du litige, tous les droits et moyens des parties quant à la compétence des arbitres étant réservés.

Dans sa sentence rendue le 25 avril 1985, le tribunal arbitral devait : 1 – rejeter l’exception d’incompétence du tribunal arbitral soulevée par les défenderesses,


2 – déclarer irrecevables, en tant qu’elles sont dirigées contre Y, les demandes formulées par CEA, A et Z,

3 – déclarer recevable la demande de J, mais la rejeter, faute de qualité pour agir de cette partie,

4 – décider que si Sofidif est fondée, devant l’inexécution de leurs obligations contractuelles par les défenderesses, à réclamer la réparation des différents dommages que lui a causés cette inexécution, elle ne peut en aucun cas se voir accorder une réparation qui excéderait la réalité — prouvée — du dommage effectivement subi,

5 – ordonner en conséquence une expertise.

Sur le recours formé contre la sentence arbitrale par l’B, la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 décembre 1986, devait en prononcer l’annulation et déclarer l’arrêt commun CEA, A, J, Z, Y.

L’arrêt a estimé qu’en joignant au fond l’exception d’incompétence, les arbitres ont outrepassé leur mission, en violation des articles 1462 et 1502-3° du nouveau Code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par les parties françaises, pris de la violation, notamment, des articles 1494, 1504 alinéa 1er et 1502-30 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation, par arrêt du 8 mars 1988, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et renvoyé la cause devant la Cour d’appel de Versailles.

La Cour de cassation relève que l’acte fixant la mission des arbitres, s’il énumérait sous quatre rubriques les points litigieux à résoudre et s’il en indiquait certains comme préalables aux autres, ne comportait pas cependant de clause expresse et précise exigeant que les points I et II relatifs à la Compétence et à la recevabilité fussent jugés par une sentence distincte rendue avant la sentence au fond. La cassation est donc intervenue au motif que la Cour d’appel, pour annuler la sentence arbitrale, avait estimé que les arbitres avaient dépassé leur mission, en joignant au fond l’exception d’incompétence.

Devant la présente Cour l’B demande de prononcer la nullité de la sentence arbitrale par l’application combinée des articles 1504 et 150719 nouveau Code de procédure civile en reprochant au tribunal arbitral :

1) d’avoir statué sans convention d’arbitrage (art. 1502-1° du nouveau Code de procédure civile);

2) de ne pas s’être conformé à la mission qui lui a été impartie (art 1500 3° du nouveau Code de procédure civile),

3) d’avoir commis des irrégularités dans la composition du tribunal arbitre (art. 1502-2° du nouveau Code de procédure civile).

Par conclusions ultérieures l’B demande encore à la Cour de pro noncer la nullité de l’ordonnance du tribunal arbitral en date du 25 février 1982.

Sofidif demande à la Cour de débouter l’B de ses demandes, et de dire irrecevable la demande de nullité de l’ordonnance du 25 février 1982.

L’organisation de l’énergie atomique de l’Iran, « Y », conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit « sur la demande d’annulation de la sentence partielle rendue le 25 avril 1985 présentée par l’B ».

Le CEA, la J, la A (devenu CEA Industries), Z, demandant à la Cour de leur donner acte de ce qu’ils adhèrent aux écritures signifiées par Sofidif, et de leur déclarer commun l’arrêt à intervenir.



Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, n’a pas pris de conclusions écrites et oralement s’en est rapporté à la sagesse de la Cour.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’au soutien de son recours en annulation fondé sur l’article 1504 du nouveau Code de procédure civile, l’B invoque en premier lieu et à titre principal, le fait que les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage ; qu’elle reproche au tribunal arbitral, en se prononçant sur la compétence, d’avoir seulement examiné in abstracto les questions de validité des clauses compromissoires et de l’arbitrabilité du litige, se comportant en fait comme un tribunal de l’ordre judiciaire dont la compétence serait générale alors qu’il lui appartenait de juger de sa compétence contrat par contrat à l’égard de chacune des parties et de chaque demande présentée, ce qui devait le conduire à se déclarer incompétent à l’égard de chacune et de toutes les demandes telles que formées globalement à l’encontre des défenderesses solidairement ; qu’elle soutient que la consolidation à laquelle le tribunal a procédé sans accord de volonté des parties avant ou après la naissance du litige, est contraire au règlement de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans lequel n’est envisagée que l’existence d’une convention d’arbitrage unique, et se heurte à l’impossibilité d’un arbitrage multipartite lorsque les parties n’en ont pas convenu ; que l’B fait encore grief aux arbitres d’avoir affirmé leur compétence a partir de deux clauses compromissoires présentées comme compatibles a complémentaires, alors qu’elles ont été signées par des parties différentes, concernent un objet différent en sorte que les litiges issus de chacune d’elles ne sauraient faire l’objet d’un arbitrage unique contre la volonté expresse d’une partie ;

Considérant que Sofidif réplique en prétendant qu’à aucun moment les arbitres n’ont affirmé leur compétence générale ; que bien au contraire, après avoir cité les diverses conventions intervenues, ils ne se fondent que sur deux clauses compromissoires, celle de l’accord et celle du protocole, et qu’ils ne retiennent leur compétence que vis-à-vis d’une partie demanderesse, Sofidif, et d’une partie défenderesse, l’B, et ce, à raison de l’inexécution des obligations qui leur incombaient et qui résulteraient des deux conventions précitées : que selon Sofidif, les deux clauses compromissoires de l’accord et du protocole sont compatibles et complémentaires dès lors que la seconde inscrite dans le protocole se borne à ajouter le droit applicable et le lieu de l’arbitrage qui, à défaut de fixation, comme c’est le cas dans l’accord, sont déterminées par la Cour d’arbitrage conformément au règlement de la CCI ; que Sofidif ajoute que le tribunal arbitral était bien compétent tant à l’égard des seules parties et vis-à-vis des seules matières pour lesquelles il a retenu sa compétence et statué au fond ; qu’en ce qui concerne en premier lieu les parties, c’est-à-dire elle-même et l’B, Sofidif fait observer, d’une part, qu’elle peut se prévaloir de la clause d’arbitrage de l’accord ayant pour objet de la créer en tant que bénéficiaire des droits et débitrice des obligations stipulées par ses deux actionnaires fondateurs, et qu’elle est signataire du protocole définissant les droits et obligations des parties dans l’accord, complétant ainsi ce dernier et formant un tout avec lui ; d’autre part, que si l’B reconnaît être partie à l’accord par l’effet de l’avenant du 26 avril 1978, elle est nécessairement devenue partie au protocole en donnant mandat à l’Y d’exercer en son nom et pour son compte les droits d’enlèvement sur la production de Z, qui ont été précisés et définis par le protocole ; que d’ailleurs, la lettre du 21 mai 1988, que lui a adressée l’Y, revêtue de la mention « bon pour accord », contresignée par l’B constitue la confirmation surabondante et certaine que la cession de l’accord comportait celle du protocole ; qu’en second lieu la société Sofidif estime que les différentes demandes qu’elle a présentées, fondées sur l’inexécution par les organismes iraniens de leurs obligations, découlent des deux conventions retenues par les arbitres ; qu’ainsi l’obligation pour les actionnaires d’Z de fournir certaines avances à cette société au fur et à mesure que celle-ci les appelait (dites « les avances d’actionnaires ») résulte de l’accord ; que toujours selon Sofidif les acomptes qui devaient être versés selon un échéancier à déterminer, à la société Z (dits « acomptes clients ») sur les règlements des services d’enrichissement et des services annexes se déduisent de l’article 7 de l’accord et des articles 1 et 5 du protocole, qui en


constituent la mise en œuvre ; qu’il en est encore de la sorte pour l’inexécution des obligations d’enlèvement d’uranium enrichi, lesquelles procèdent de l’accord complété par le protocole ; qu’enfin, Sofidif, pour justifier la compétence du tribunal arbitral, se réfère encore, d’une part, à un courant jurisprudentiel qui par l’appréciation de la logique économique d’un ensemble contractuel permet de retenir la compétence d’un tribunal arbitral à l’égard d’une partie non signataire d’une clause compromissoire ou pour une demande connexe non couverte par une clause compromissoire d’autre part, au mécanisme de la stipulation pour autrui faite à son profit par le CEA et l’Y ses futurs actionnaires lorsqu’ils ont adopté la clause compromissoire insérée dans l’accord du 23 juin 1975 ;

Considérant que les accords gouvernementaux intervenus entre la France et an ainsi que les accords particuliers pris à leur suite malgré leur nombre et diversité des partenaires avaient pour but essentiel de faire accéder l’Iran à la maîtrise de l’énergie nucléaire pacifique et plus précisément, en contrepartie d’une contribution financière à la construction et à l’exploitation de l’usine de Tricastin, de lui permettre de participer à Z pour obtenir des services d’enrichissement d’uranium nécessaires à l’alimentation des futures Tales nucléaires qu’il projetait de construire sur son territoire ; que toutefois cette participation de l’Iran à Z n’a pas été réalisée directe. ment mais par l’interposition de la société Franco-iranienne Sofidif ; qu’ainsi pour la réalisation d’un projet présentant une unité économique certaine, a été adopté un dispositif complexe formé d’un nombre important de contrats distincts mais présentant entre eux des liens de connexité évidents voire pour certains, des liens d’indivisibilité ; que l’on doit à cet égard souligner la diversité des clauses compromissoires insérées dans les différents contrats qui ont prévu le recours à un arbitre ; qu’en effet si les deux contrats de prêt de 23 février 1975 entre l’Iran et le CEA et du 7 juillet 1977 entre l’Iran et Z prévoient une clause d’arbitrage identique de la CCI précisant que l’arbitrage aura lieu à Genève (ou tout autre endroit convenu par les parties) conformément au droit iranien, par un ou plusieurs arbitres n’ayant la nationalité d’aucune des parties, l’accord du 23 février 1975 contient une clause d’arbitrage CCI sans indication du lieu d’arbitrage et de la loi applicable, le contrat d’enlèvement du 13 novembre 1975 prévoit une clause d’arbitrage CCI en précisant que l’arbitrage aura lieu à Genève selon le droit français alors que le protocole de la même date tout en spécifiant une clause d’arbitrage CCI selon le droit français indique Paris comme lieu d’arbitrage ; qu’en outre, dans aucun des contrats n’ont été insérées des dispositions permettant d’articuler, au moins pour certains accords, ces différentes clauses entre elles, ni pris par les parties contractantes des engagements, en cas de litiges connexes, pour accepter une consolidation des clauses compromissoires, l’intervention ou la mise en cause d’une partie non présente à l’un des contrats ;

Considérant que la juridiction arbitrale tire son investiture de la convention des parties ; que c’est à partir de cette convention que le tribunal arbitral doit apprécier sa compétence tant en ce qui concerne les parties susceptibles d’être mises en cause que l’objet et l’étendue du litige ; qu’en l’espèce, le tribunal arbitral était saisi d’une demande présentée conjointement par Sofidif, Z, J, cette dernière société agissant tant en son nom personnel qu’au nom du CEA et du A, à l’encontre de l’B et de I’Y afin d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’exécution par les parties défenderesses de leurs engagements, tant en ce qui concerne le financement (défaut de versement des acomptes clients, des avances d’actionnaire, de la troisième tranche du prêt de l’Iran à Z) que les droits d’enlèvement ; que le tribunal arbitral, après avoir procédé à l’analyse de l’ensemble des conventions régissant les rapports des parties, a estimé que les obligations fondamentales des parties contractantes étaient scellées par l’accord du 23 février 1975 et le protocole du 13 novembre 1975 formant un tout ; qu’il a retenu la complémentarité des clauses compromissoires prévues dans ces deux conventions en relevant qu’elles se référaient au règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale et en observant que le protocole soulignait la préférence manifestée par les parties de soumettre leurs différends à l’application du droit français et de localiser l’arbitrage à Paris ; qu’après avoir écarté deux moyens soulevés par les défenderesses tirés, l’un des dispositions d’un décret iranien du 21 octobre 1945,


l’autre de l’immunité de juridiction de l’B, département d’un ministère du gouvernement iranien, le tribunal arbitral a successivement examiné au fond les quatre problèmes suivants :

1. Z peut-elle être considérée comme partie au litige et recevable en sa demande ?

2. Les parties défenderesses peuvent-elles à bon droit invoquer la force majeure pour dégager leur responsabilité contractuelle ?

3. Peut-on reprocher aux parties défenderesses une inexécution flagrante de leurs obligations pouvant entraîner résiliation du contrat ?

4. Si des dommages-intérêts doivent être éventuellement alloués aux parties demanderesses, selon quelles méthodes et comment doivent-ils être calculés ?

Que le tribunal arbitral constatant que Z n’avait signé ni l’accord, ni le protocole contenant les clauses compromissoires invoquées, ni d’ailleurs conclu aucun contrat avec l’Y et l’B, a déclaré sa demande irrecevable : qu’en revanche, il a reconnu que Sofidif, incontestablement débitrice à l’égard de Z, justifiait d’un intérêt juridique évident, digne de protection, à obtenir directement le paiement de dommages intérêts ; que le tribunal arbitral a ensuite rejeté l’exception de force majeure invoquée par les organismes iraniens, constaté leur manquement à leurs obligations contractuelles et désigné un expert sur l’évaluation du dommage ; qu’examinant enfin la recevabilité des autres demandes, le tribunal arbitral a jugé irrecevable la demande du CEA car il s’est substitué A, celle de cette dernière société car elle a elle-même transféré ses droits à J, celle de J qui, si elle pouvait invoquer la clause arbitrale, était dépourvue de qualité pour agir, ainsi que les demandes dirigées contre Y pour s’être substituée B par l’avenant du 26 avril 1978 ;

Considérant que le tribunal arbitral en partant ainsi de l’ensemble des contrats, en fondant sa compétence pour un arbitrage unique sur deux d’entre eux à l’égard de toutes les parties et vis-à-vis d’une demande, qui dans sa globalité, concernait les clauses compromissoires du premier contrat d’enlèvement du 23 novembre 1975 et du contrat de prêt du 7 juillet 1977 a bien affirmé, comme le soutien à bon droit l’B, sa compétence générale à l’égard de toutes les demandes et de toutes les parties ; que les arbitres, en raison du fondement consensuel de leur juridiction, de la diversité des contrats, ainsi que des parties à chacun d’eux, des différences des clauses compromissoires, de l’absence, malgré l’unicité de l’objectif poursuivi, d’une articulation entre ces clauses permettant d’induire une volonté commune pour un arbitrage unique, auraient dû se référer à chaque contrat, pour apprécier leur compétence à l’égard de chaque partie et de chaque élément du litige ; que l’affirmation par le tribunal arbitral de sa compétence générale se trouve parfaitement illustrée par le fait qu’après avoir retenu sa compétence en privilégiant les clauses compromissoires insérées dans l’accord et le protocole, il a été amené à déclarer la plupart des parties irrecevables dans leur demande ne retenant en définitive que la demande de Sofidif dirigée contre l’B ; qu’en revanche et en particulier, il a déclaré irrecevable la demande de la Sté Z en raison de l’absence de liens contractuels et de convention d’arbitrage entre cette société d’une part, Y et B, d’autre part, qu’en procédant ainsi le tribunal arbitral n’a pas respecté les termes des clauses compromissoires conclues entre les parties et sa sentence pour ce grief encourt la nullité ;

Considérant, en outre, que les deux clauses compromissoires retenues par le tribunal arbitral et invoquées par les parties demanderesses, ne sont pas uniformes ; que si toutes deux se réfèrent au règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, celle de l’accord est muette sur le siège de l’arbitrage et la loi applicable alors que dans le protocole il est spécifié que l’arbitrage aura lieu à Paris selon le droit français ; que certes, à défaut de fixation du lieu de l’arbitrage et du droit applicable, ceux-ci sont déterminés par la Cour d’arbitrage conformément au


règlement de la CCI ; qu’ainsi le tribunal arbitral a estimé que l’accord et le protocole formaient un tout, manifestant la volonté des parties pour l’application du droit français et la localisation de l’arbitrage à Paris ; que néanmoins, si le protocole se réfère à l’accord et notamment à ses articles 6 et 7 les règles de participations respectives directes ou indirectes de Y et CEA dans Sofidif et Z ainsi que l’incidence de ces participation leurs droits d’enlèvement et les conséquences de l’exercice ou du non exercice de ces droits, il a pour intitulé « protocole entre l’Y, la A et la Sofidif sur l’application des contrats entre Sofidif et Z »: que contrats sont ceux conclus entre Sofidif et Z le 13 novembre 1975 pour l’exercice des droits d’enlèvement concernant l’un, la part iranienne de du droit annuel d’enlèvement de Sofidif et l’autre, la part française de 6 que les contrats qui fixent la durée des engagements, les quantités à la rémunération, les conditions de règlement, le montant et le nombre des acomptes clients, les pénalités de retard dans le versement et le remboursement de ces accomptes, les facteurs du coût usine, soit un élément essentiel et absolument nécessaire du dispositif contractuel mis en place ; que le premier de ces contrats dits d’enlèvement concernant la partie iranienne est indispensable pour fixer les droits de participations indirectes de cette dernier Z ; que si l’accord et le protocole forment un tout, les contrats d’enlèvement ne peuvent être dissociés de cet ensemble ; que celui relatif au droits d’enlèvement de la partie iranienne contient une clause d’arbitrage CCT avec comme droit applicable le droit français et comme siège de l’arbitrage Genève ; que cette clause compromissoire en raison d’un siège de l’arbitrage dans un pays différent est incompatible avec la clause d’arbitrage du protocole ; que si le tribunal arbitral n’a fondé sa compétence que sur les clauses compromissoires du protocole et de l’accord, il ne pouvait faire abstraction du premier contrat d’enlèvement, indissociable des deux autres conventions précitées et qui, par le choix d’un siège arbitral différent, révèle pour le moins l’absence de volonté commune et générale d’articuler les clauses compromissoires entre elles ; que de ce fait, à défaut de toute manifestation aussi bien dans le protocole que dans l’accord, d’une volonté des parties contractantes de consolider les deux clauses compromissoires, cette intention ne peut de manière certaine résulter implicitement de la simple constatation de la complémentarité et de la compatibilité de ces deux clauses ; qu’en effet, la même complémentarité et la même compatibilité peuvent être recherchées entre la clause arbitrale du protocole et celle du contrat d’enlèvement précité ; qu’en outre, il était normal, sans pour autant en tirer la manifestation implicite d’une volonté de compléter la clause de l’accord, que dans le protocole conclu entre une société de droit français ayant son siège en France, et ses deux actionnaires, le lieu de l’arbitrage soit Paris et le droit applicable, le droit français alors au surplus, qu’une telle clause figurait dans les statuts de la société Sofidif pour tous différends concernant ses statuts ; qu’en conséquence, en l’absence, d’une part, d’une volonté commune des parties contractantes, explicite ou implicite, de lier entre elles les clauses compromissoires du protocole et de l’accord et en présence, d’autre part, d’une clause compromissoire du contrat d’enlèvement incompatible avec celle du protocole et manifestant une volonté différente, le tribunal arbitral ne pouvait se prononcer pour un arbitrage unique et sa sentence encourt également de ce chef la nullité par l’application combinée des articles 130 et 1504 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant enfin qu’en ce qui concerne l’objet du litige, le tribunal arbitral a analysé le manquement des parties concernées à leurs obligations. contractuelles, la résiliation des accords et l’évaluation du dommage de Sofidif; que sur ce dernier point, il a commis un expert avec mission déterminer le dommage causé, d’une part, par les retards dans les paiements des avances d’actionnaires et des acomptes clients, d’autre part, par défaillance de la partie iranienne en ce qui concerne le « coût usine » ;

Mais considérant que si l’article 3-4 de l’accord prévoit que l’Y et la A assureront le financement des avances d’actionnaires appelées par Z, ni cet accord, ni le protocole ne font état des modalités de paiement de ces avances, notamment en ce qui concerne les échéances et les indemnités de retard prévues dans le contrat d’enlèvement ; que de même, si l’article 5 du protocole dispose que l’Y et la A sont seules responsables du versement des acomptes prévus au


contrat qui concerne chacune d’entre elles, ce texte se réfère aux dispositions des contrats d’enlèvement dont l’article 17 détermine la périodicité, le montant, la majoration, en cas de versement avec retard des acomptes clients ; qu’également « le coût usine » résultant principalement du non exercice par la partie iranienne de son droit d’enlèvement ne peut être apprécié qu’en se référant aux contrats qui définissent les quantités à fournir, la rémunération des services d’enrichissement, les modalités de retard, les conditions de révision des prix ; que dès lors, le tribunal, en retenant sa compétence pour un mage dont l’examen implique nécessairement l’appréciation des disposition contrat sur lequel il n’a pas fondé sa compétence a, là encore, statué sans convention d’arbitrage ; qu’au surplus, il apparaît que le préjudice dont Sofidif est déclarée fondée à demander réparation est en réalité celui subi par Z dont la demande est déclarée irrecevable ; qu’il est caractéristique à cet égard de relever dans la mission d’expertise que l’expert devra notamment dire si le retard dans le paiement des avances d’actionnaires et des acomptes clients a causé à Z un dommage excédant les intérêts moratoires légaux et en quoi a exactement consisté ce dommage ; qu’il est encore demandé à l’expert pour le « coût usine » d’apprécier l’exactitude de la contribution annuelle au coût usine calculée par U.T.S., telle qu’elle est arrêtée dans le contrat d’enlèvement, de dire quel a été l’effet de la défaillance de la partie iranienne sur les résultats financiers d’Z en spécifiant plus particulièrement les économies que peut avoir entraînées pour Z la réduction de sa production, d’exposer la situation actuelle d’Z suite à la réduction de 50 % de sa production et de dire s’il est actuellement possible de déterminer l’effet de la défaillance de la partie iranienne sur les résultats financiers d’Z ; que de la sorte, le tribunal arbitral, pour l’évaluation du préjudice, constituant un élément de l’objet du litige, tient compte d’une part d’une convention, le contrat d’enlèvement, qu’il n’a pas retenu pour asseoir sa compétence et, d’autre part, d’un préjudice subi en définitive par Z dont il a pourtant déclaré la demande irrecevable à défaut de liens contractuels et de convention d’arbitrage avec les parties iraniennes ; qu’on ne voit d’ailleurs pas comment un tel préjudice pourra être évalué sans la présence d’Z aux opérations d’expertise ; que cet élargissement de compétence, en dehors des termes des clauses compromissoires des deux conventions sur lesquelles le tribunal a retenu sa compétence, constitue aussi une cause de nullité de sa sentence pour non respect de la convention d’arbitrage ;

Considérant que Sofidif, pour justifier la compétence du tribunal arbitral, se réfère vainement à un courant jurisprudentiel en vertu duquel des arbitres, se fondant sur la volonté commune de toutes les parties intéressées, peuvent retenir leur compétence vis-à-vis d’une partie non signataire d’une clause compromissoire ou pour une demande connexe non couverte par une clause compromissoire ; qu’en effet, il n’est pas reproché au tribunal arbitral d’avoir de les clauses compromissoires insérées dans le protocole et l’accord applicables à Sofidif et à B, mais d’avoir amalgamé ces deux clauses et or retenu sa compétence au moins partiellement sur des demandes hors champ d’application de ces clauses et résultant d’un autre contrat comportant une clause d’arbitrage distincte, révélatrice d’un défaut de volonté commune des parties concernées ; que pour les mêmes motifs, le recours à la stipulation pour autrui permettant à Sofidif d’invoquer la clause compromissoire de l’accord est tout aussi inopérant ; qu’en effet, à supposer établie l’existence de cette stipulation pour autrui, ce qui n’est pas le cas l’absence de dispositions expresses ou implicites dans l’accord conclu à un moment où Sofidif n’existait pas, les griefs retenus ci-dessus, comme cause de nullité de la sentence arbitrale, sont étrangers au droit reconnu à Sofidif de se prévaloir de la clause compromissoire de l’accord ; que sans qu’il ait lieu d’avoir égard aux autres moyens développés par l’B à l’appui de son recours, il convient d’annuler la sentence par application des dispositions combinées des articles 1504 et 1502-1° du nouveau Code de procédure civile, ce qui rend sans objet la demande de nullité de l’ordonnance du tribunal arbitral du 25 février 1982, liée au sort de la sentence ;

Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de CEA, J A (direction CEA industries) et Z aux fins de leur voir déclarer commun le présent arrêt ; qu’il convient de leur


laisser ainsi qu’à l’Y la charge de leurs dépens ; qu’en revanche, Sofidif qui succombe, doit être condamnée aux dépens à engager par l’B ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en audience solennelle,

Déclare l’Organisation pour l’Investissement et les Aides Economiques et Techniques de l’Iran recevable en son recours,

Au fond,

Annule la sentence arbitrale prononcée le 15 avril 1985,

Déclare le présent arrêt commun à la Société d’Etudes et de Recherches de l’Uranium, devenue Commissariat à l’Energie Atomique Industries, à la Compagne Générale des matières nucléaires, à la Société européenne pour l’Enrichissement de l’Uranium par diffusion gazeuse et au Commissariat a l’Energie Atomique.

MM. C, premier prés. ; D, prés. ; Mme E, MM. K L, F, cons. ; G, av. gén.: […], […]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 7 mars 1990, n° 9999