Cour d'appel de Versailles, du 10 octobre 1997, 1994-9463

  • Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit·
  • Preuve testimoniale·
  • Admissibilité·
  • Arbre·
  • Ès-qualités·
  • Conseil·
  • Gérant·
  • Honoraires·
  • Sociétés·
  • Preuve

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le créancier qui poursuit le règlement de prestations dont le montant est supérieur à 5000 francs doit conformément à l’article 1341 du Code civil, rapporter la preuve de l’existence, en forme authentique ou sous seing privé, de la convention sur laquelle il fonde sa demande. A défaut, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence de ladite convention, d’invoquer expressément devant le juge une impossibilité morale d’établir un écrit, ou de produire un commencement de preuve par écrit, et ce en application des articles 1347 et 1348 du Code civil

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 10 oct. 1997, n° 94/09463
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1994-9463
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code civil 1341, 1347, 1348
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006934644
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Sur les parties

Texte intégral

Par ordonnance en date du 26 avril 1994, il a été enjoint à la SCI LES QUATRE ARBRES d’avoir à payer à la S.A.R.L J.M. P CONSEIL la somme de 190.007,87 francs représentant le montant d’une note d’honoraires du 2 novembre 1993.

Sur opposition formée par le gérant de la SCI LES QUATRE ARBRES, par jugement contradictoire et en premier ressort du 15 novembre 1994, le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : – confirmé l’ordonnance d’injonction de payer n° 463/94 rendue le 26 avril 1994 par le Président du Tribunal d’Instance, – condamné la SCI LES QUATRE ARBRES à payer à la S.A.R.L J.M. P CONSEIL, la somme de 190.007,87 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1993, date de la mise en demeure, – condamné la SCI LES QUATRE ARBRES à verser à la S.A.R.L J.M. P CONSEIL la somme de 3.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

La S.C.I LES QUATRE ARBRES, appelante, soutient principalement à l’appui de ses prétentions qu’en raison des impératifs budgétaires auxquels elle était tenue, Madame X… avait accepté de subordonner le paiement de ses honoraires à la réalisation effective des travaux.

Elle ajoute, à titre subsidiaire, que, si par impossible il était estimé qu’elle est redevable à l’encontre de la Société JMP CONSEIL d’honoraires, il conviendrait de revoir à la baisse le quantum des sommes dues à cette dernière.

En conséquence, la SCI LES QUATRE ARBRES prie la Cour : – d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclarer la

Société JMP CONSEIL mal fondée en sa demande de paiement, A titre subsidiaire, de fixer le montant des sommes dont la SCI LES QUATRE ARBRES pourrait être reconnue comme redevable à l’encontre de la Société JMP CONSEIL en considération de la prestation effectivement fournie par cette dernière, – condamner la Société JMP CONSEIL à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamner la Société JMP CONSEIL en tous les dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué à la Cour, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société JMP CONSEIL, représentée par Maître Cosme ROGEAU, liquidateur-judiciaire (jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, du 7 mars 1996), intimée, conclut à l’irrecevabilité de la procédure engagée pour la SCI LES QUATRE ARBRES par Monsieur Y… du fait de l’incapacité de ce dernier à agir au nom et pour le compte de la société et à la confirmation du jugement.

Elle ajoute que le refus de payer la facture litigieuse lui aurait causé un préjudice certain.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : – confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, – de condamner la SCI LES QUATRE ARBRES à lui payer la somme de 150.000 francs en réparation du dommage causé tant par sa résistance abusive que par sa procédure dilatoire, – de condamner la SCI LES QUATRE ARBRES aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Johny JUPIN, avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été signée le 27 mars 1997 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 septembre 1997.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant que les documents versés aux débats et non discutés ni critiqués par la Société J.M. P CONSEIL et par Maître ROGEAU, ès-qualités, démontrent que Monsieur Z… avait bien la qualité de gérant de la SCI appelante et qu’il avait donc qualité à interjeter appel, le 2 décembre 1994 ; que, notamment, sa désignation comme gérant a fait l’objet de publications régulières dans les formes légales ;

Considérant, par ailleurs, que ces mêmes documents communiqués démontrent que la publicité légale (article 1865 alinéa 2 du Code civil) a été donnée aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 1994 ;

Considérant que l’appel interjeté par Monsieur Z… qui avait la qualité de gérant de la SCI est donc régulier et recevable ; que pour les mêmes motifs de droit, son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer était recevable ;

II/ Considérant, quant au fond, que s’agissant ici de prestations invoquées pour un montant supérieur à 5.000 francs, la S.A.R.L « JMP CONSEIL » (et Maître ROGEAU ès-qualités, doivent faire la preuve qui leur incombe, en vertu de l’article 1341 du Code civil, qu’il avait été passé acte devant notaire ou sous seing privé ; que cette preuve écrite n’est toujours pas rapportée par les deux intéressés ;

Considérant que ceux-ci ne font pas expressément état d’une quelconque impossibilité morale dans laquelle ils se seraient trouvés de se procurer une preuve littérale et ce, notamment en raison de prétendus liens d’amitié entre les parties (article 1348 alinéa 1 du Code civil), étant souligné que les intimés se bornent à évoquer, en termes vagues, un « lien d’amitié » et un « rapport convivial », mais sans en tirer davantage de conclusions quant à une quelconque impossibilité morale d’établir un écrit ;

Considérant, par ailleurs, qu’il est certes exact que l’ancien gérant de la SCI a pu signer et apposer sur deux documents établis par la S.A.R.L « J.M. P CONSEIL » la simple mention « bon pour accord », mais que ces seules mentions et signatures ne suffisent pas à démontrer qu’il s’agirait là d’un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence d’une convention entre ces deux sociétés (au sens de l’article 1347 du Code civil) ; qu’en outre, la S.A.R.L intimée n’a jamais invoqué, ni produit, aucun autre document, ou témoignage, ou indice, ou présomption, qui serait de nature à parfaire ce prétendu commencement de preuve par écrit ; qu’en définitive, les deux intimés ne font toujours pas la preuve écrite qui leur incombe au sujet de la nature des prestations qui leur seraient dues par la SCI appelante, ni de leurs modalités et délais d’exécution, ni des honoraires et des paiements, convenus, avec ou sans conditions ;

Considérant que le jugement déféré est, par conséquent, entièrement infirmé et que les deux intimés sont déboutés de toutes leurs demandes contre la S.C.I appelante ;

III/ Considérant que, compte tenu de l’équité, Maître ROGEAU ès-qualités est condamné à payer à la S.C.I la somme de 8.000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, (et ce, sans qu’il soit nécessaire de préciser que cette somme est H.T ou T.T.C puisqu’il est constant que l’indemnité accordée en vertu de cet article n’est pas soumise à la T.V.A ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil :

. Déboute la S.A.R.L "J.M. P CONSEIL et Maître ROGEAU, ès-qualités de liquidateur judiciaire de toutes leurs demandes ; infirme en son entier le jugement déféré ;

. Condamne Maître ROGEAU ès-qualités à payer à la S.C.I « LES QUATRE ARBRES » la somme de 8.000 francs (HUIT MILLE FRANCS) en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. Le condamne ès-qualités à tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement contre lui, ès-qualités, par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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