Cour d'appel de Versailles, du 11 décembre 1998, 1994-7452

  • Renvoi postérieur à l'expiration du délai·
  • Saisine d'un tribunal incompétent·
  • Protection des consommateurs·
  • Défaillance de l'emprunteur·
  • Interruption ou suspension·
  • Crédit à la consommation·
  • Délai de forclusion·
  • Tribunal d'instance·
  • Forclusion·
  • Consommation

Résumé de la juridiction

L’action en paiement du prêteur doit, en la présente espèce, en application de l’article L 311-37 du Code de la consommation, être exercée à peine de forclusion dans les deux ans du premier impayé non régularisé. Lorsqu’un organisme de crédit renonce spontanément à l’assignation du débiteur devant un premier tribunal d’instance pour en saisir un second, lequel se déclare incompétent et renvoie au profit du premier saisi, la date de saisine du tribunal compétent, interruptive de prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, se situe au jour du jugement d’incompétence et de renvoi précité, soit, en l’espèce, plus de deux ans après le premier impayé non régularisé. Le délai de forclusion biennale d’ordre de l’article L 311-37 du Code de la consommation est donc opposable au créancier qui, par conséquent, doit être déclaré irrecevable

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11 déc. 1998, n° 94/07452
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1994-7452
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006934546
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte en date du 10 août 1993, la S. a fait assigner Monsieur Francis X… devant le tribunal d’instance d’ECOUEN en paiement de la somme de 104.286 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1991, correspondant à un contrat de location avec promesse de vente conclu le 5 avril 1990 pour l’achat d’un véhicule et de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par le jugement déféré, en date du 7 janvier 1994, le tribunal d’instance d’ECOUEN a débouté la SA SLIBAILAUTOS de toutes ses demandes.

Au soutien de l’appel qu’elle a interjeté contre cette décision, la SA SLIBAILAUTOS fait valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la forclusion de son action n’était pas encourue, le délai de deux ans de l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978 n’étant pas expiré.

Elle précise qu’elle a assigné Monsieur X… devant le tribunal d’instance le 30 septembre 1992 et que cette assignation, valable, selon elle, avait interrompu la prescription, même si l’huissier avait été contraint de la transformer en procès-verbal de recherches d’où il était ressorti que Monsieur X… était domicilié à RUOMS. La SA SLIBAILAUTOS précise qu’elle avait alors porté l’affaire devant le tribunal d’instance de LARGENTIERE qui s’était déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’ECOUEN devant lequel l’affaire

était revenue.

Dans ces conditions, la SA SLIBAILAUTOS demande à la Cour, infirmant le jugement déféré, de condamner Monsieur X… à lui payer 104.286,81 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1991 et 10.000 Francs en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette Cour (1ère chambre, 2ème section) statuant par arrêt du 6 décembre 1996 a rendu la décision suivante : – rouvre les débats et invite les parties à s’expliquer sur la nullité éventuelle du jugement déféré, du tribunal d’instance d’ECOUEN et sur le point de savoir si une assignation non remise au tribunal d’instance peut être considérée comme engageant une action au sens de l’article L.311-37 du Code de la consommation, – ordonne la réassignation de l’intimé par l’appelante et enjoint à la Société SLIBAILAUTOS de lui signifier toutes ses nouvelles conclusions, – réserve les dépens.

Monsieur Francis X… a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile) du 25 février 1997 ; l’arrêt sera donc rendu par défaut.

L’appelante a renouvelé l’intégralité de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il a déjà été motivé par le précédent arrêt du 6 décembre 1996 que le premier juge avait méconnu le principe du

contradictoire en soulevant d’office le moyen tiré d’une prétendue forclusion biennale opposable à la demande de la SA SLIBAILAUTOS, sans même ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter contradictoirement leurs observations sur ce point ;

Considérant que la société appelante démontre par les pièces qu’elle produit que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 mai 1991 ; qu’il est, certes vrai, que la première citation délivré à sa requête l’a été le 30 septembre 1992 devant le tribunal d’instance d’ECOUEN, mais qu’il est patent que cette société a renoncé à cette instance devant cette juridiction, puisqu’elle a décidé spontanément de saisir le tribunal d’instance de LARGENTIERE de ces mêmes demandes, par assignation du 19 novembre 1992 ; que par jugement du 22 juin 1993, le tribunal d’instance de LARGENTIERE s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance d’ECOUEN ;

Considérant, en Droit, que c’est un jugement d’incompétence et de renvoi qui a interrompu la prescription, au sens de l’article 2244 du Code civil, et que cette saisine du tribunal d’instance d’ECOUEN, compétent, a donc eu lieu ce 22 juin 1993, c’est-à-dire plus de deux années après le premier impayé non régularisé du 5 mai 1991 ; que la forclusion biennale d’ordre public de l’article L.311-37 du Code de la consommation est donc opposable à cette demande de la Société SLIBAILAUTOS qui est, par conséquent, déclarée irrecevable ;

Considérant que toutes les autres demandes de l’appelante sont elles aussi déclarées irrecevables ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :

VU l’article L.311-37 du Code de la consommation :

VU le jugement d’incompétence rendu par le tribunal d’instance de LARGENTIERE, le 22 juin 1993 ;

DECLARE forcloses et irrecevables toutes les demandes de la Société SLIBAILAUTOS ;

LAISSE à la charge de la Société SLIBAILAUTOS tous les dépens de première instance et d’appel.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, du 11 décembre 1998, 1994-7452