Cour d'appel de Versailles, du 16 novembre 2001, 2000-924

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 671 du Code civil ont un caractère supplétif et peuvent être écartées à condition d’une part, d’établir la réalité de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, d’autre part, d’élaguer les arbres et arbustes implantés en limite de propriété et de ne pas apporter une gêne aux voisins. Ne peut invoquer l’usage autorisant dans la banlieue pavillonnaire de la région parisienne, en raison de l’exigu’té des terrains, la plantation de haies à moins de 50 cm de la limite des jardins, le propriétaire d’une haie de thuyas qui n’indique ni l’environnement de la commune concernée, celle-ci n’étant d’ailleurs pas située en proche banlieue parisienne, ni la distance qui sépare cette commune de Paris, ni enfin la superficie des parcelles en cause. Ce propriétaire ne peut davantage s’opposer à la taille de très hauts arbres, plus de dix mètres, à la hauteur prévue à l’article 671 du Code civil, ceux-ci plantés en limite de propriété, causant nécessairement une gêne anormale et directe au fonds voisin, tant par la perte de l’ensoleillement que par l’envahissement des branches. En application de l’article 672 du Code civil, le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction, à la hauteur déterminée par l’article 671 de ce même code, d’arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, n’est pas la date à laquelle ils ont été plantés mais celle à la- quelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise. Dès lors si l’attestation d’un paysagiste suffit à prouver la date de plantation de thuyas, elle ne permet pas de démontrer que ces arbustes auraient atteint une hauteur dépassant deux mètres trente ans avant la date de l’assignation introductive d’instance

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16 nov. 2001, n° 00/00924
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 2000-924
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006939451
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Texte intégral

Monsieur X… est propriétaire d’un pavillon sis à EZANVILLE(95), 14 avenue de Reims, et a pour voisins mitoyens Monsieur et Madame Y…, propriétaires du pavillon situé au numéro 14 de la même rue. Suivant acte d’huissier en date du 16 septembre 1999, Monsieur X… a fait assigner Monsieur et Madame Y… devant le tribunal d’instance d’ECOUEN aux fins de les voir condamner à arracher la haie de thuyas et replanter les arbres à la distance réglementaire, à savoir à 2 mètres du mur séparatif ou de les réduire à la hauteur de 2 mètres; à procéder à l’élagage des thuyas et du sapin dont les branches dépassent sur sa propriété; à effectuer les travaux de dépose de la gouttière; à lui payer les sommes de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 4.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame Y… ont conclu au débouté. Reconventionnellement, ils ont sollicité l’allocation des sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 1999, le tribunal d’instance D’ECOUEN a rendu la décision suivante: Condamne M. et Mme Y… à arracher ou à réduire à la hauteur déterminée dans l’article 671 du code civil la haie de thuyas, dans les deux mois de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard ; Condamne M. et Mme Y… à couper les branches qui avancent sur la propriété de M. X…, dans les deux mois de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard ; Condamne M. et Mme Y… à verser à M. X… les sommes de : – 2.000,00 francs à titre de dommages-intérêts, – 2.000,00 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les

parties de leurs autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision, à l’exception de la condamnation fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne M. et Mme Y… aux dépens. Par déclaration en date du 7 février 2000, Monsieur et Madame Y… ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 12 mai 2000, le Président de la cour de céans a limité l’exécution provisoire du jugement à une taille des thuyas à la hauteur de 6 métres. Les opérations de taille et d’élagage de la haie à la hauteur de 6 métres ont été effectuées le 15 septembre 2000, en présence de Monsieur X…. Ils soutiennent que l’article 671 du code civil a un caractère supplétif; qu’il y a lieu en l’espèce de se référer aux usages constants et reconnus; qu’il est d’usage dans la banlieue pavillonnaire de la région parisienne, en raison de l’exigu’té des terrains, de planter des haies à moins de 50 cm de la limite des jardins; que de plus, il n’existe aucune gêne causée par eux; qu’ils ont régulièrement procédé aux opérations d’élagage; que l’argument de Monsieur X… sur une prétendue humidité excessive ne résiste pas à l’examen des faits. En outre, ils entendent faire état d’une prescription trentenaire pour toute action concernant les thuyas, hauts de plus de 1,80 mètres depuis au moins 1971; soutiennent qu’une plainte pénale ayant donné lieu à une conciliation ne saurait être avoir interrompu la prescription; que les opérations de taille et d’élagage pourraient menacer la survie des arbres. De plus, ils soulignent qu’ils ont coupé toutes les branches du sapin dépassant sur la propriété de Monsieur X… en septembre 2000; que les eaux pluviales ne se déversent plus dans sa propriété. Enfin, ils prétendent qu’ils n’ont pas causé à Monsieur X… de trouble anormal de voisinage; qu’ils ont toujours fait preuve de compréhension et de bonne foi; que la demande de réparation pour résistance abusive n’est pas davantage fondée; que c’est avec

mauvaise foi que Monsieur X… demande aujourd’hui la liquidation de l’astreinte. Monsieur et Madame Y…, appelants, demandent donc à la Cour de: Vu les articles 671 et suivants, 681 et 2244 du code civil, Il est demandé à la Cour d’appel de Versailles de : – infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance d’ECOUEN le 19 novembre 1999, – suspendre l’exécution provisoire de la décision susvisée, – débouter Monsieur X… de liquidation de l’astreinte définitive à hauteur de 37.600,00 francs (TRENTE SEPT MILLE SIX CENTS FRANCS), – débouter Monsieur X… de sa demande de condamnation des époux Y…, sous astreinte de 500,00 francs (CINQ CENTS FRANCS) par jour à compter de la décision à intervenir, à faire pratiquer les travaux nécessaires pour que les eaux pluviales ne se déversent plus dans sa propriété, – débouter Monsieur X… de sa demande de condamnation des époux Y… à payer la somme de 5.000,00 francs (CINQ MILLE FRANCS) pour trouble anormal de voisinage, – débouter Monsieur X… de sa demande de condamnation des époux Y… à payer la somme de 5.000,00 francs (CINQ MILLE FRANCS) pour résistance abusive, – A titre reconventionnel, condamner Monsieur Michel X… à verser à Monsieur et Madame Y… la somme de 10.000,00 francs (DIX MILLE FRANCS) de dommages et intérêts pour résistance abusive, – Condamner Monsieur Michel X… à verser à Monsieur et Madame Y… la somme de 20.000,00 francs (VINGT MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, – Condamner Monsieur Michel X… aux entiers dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME & GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X… répond que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’un usage sur la commune d’EZANVILLE; qu’en tout état de cause, un simple trouble suffit à écarter l’application

d’un usage en vigueur; qu’en l’espèce, de nombreuses branches venaient sous et sur sa toiture et dans la gouttière; que la présence des thuyas génère de l’humidité et le prive de luminosité et d’ensoleillement. De plus, il fait observer que la prescription trentenaire de l’action en réduction des arbres a été interrompue par la plainte déposée à l’encontre des époux Y… en 1994; que de plus, le point de départ de la prescription n’est pas déterminé; que l’existence d’un risque pour les thuyas coupés ne saurait dispenser une partie de se conformer aux exigences légales; que de plus, les thuyas ont déjà été coupés et sont en bonne forme. En outre, il prétend avoir subi un trouble anormal de voisinage dû à une perte de luminosité, à des déchets et à des atteintes de la toiture; que les époux Y… ont fait preuve d’une résistance abusive; qu’il y a lieu de liquider l’astreinte définitive. Enfin, il fait valoir qu’une gouttière appartenant à Monsieur et Madame Y… déverse les eaux pluviales dans sa propriété, ce qui lui occasionne un préjudice par suite d’infiltrations d’eau répétées dans le sol à l’aplomb du mur. Par conséquent, Monsieur X…, intimé, prie la Cour de: Vu les articles 671, 672, 673 et 681 du code civil, Il est demandé à la Cour d’appel de Versailles de : . Débouter les époux Y… de leur appel et d’ordonner le rejet de leurs demandes, fins et conclusions comme étant fondées, . Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux Y… à : – arracher ou à réduire à la hauteur déterminée dans l’article 671 du code civil la haie de thuyas, – couper les branches des arbres qui avancent sur la propriété de Monsieur X… et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir. . Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les époux Y… faisaient preuve de mauvaise foi en refusant de se conformer aux exigences du code civil, source de préjudice pour Monsieur X… et condamner les appelants

à payer la somme de 5.000,00 francs au titre de trouble anormal de voisinage. . Condamner les époux Y… à payer à Monsieur X… la somme de 5.000,00 francs pour résistance abusive, . Prononcer la liquidation de l’astreinte définitive et condamner les époux Y… à payer à Monsieur X… la somme de 37.600,00 francs à ce titre. . Condamner les époux Y… à faire pratiquer les travaux nécessaires pour que les eaux pluviales de leur garage ne se déversent plus dans la propriété de Monsieur X…, et ce sous astreinte de 500,00 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir, . Condamner les époux Y… à payer à Monsieur X… la somme de 15.000,00 francs au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, . Condamner les époux Y… en tous les dépens, y compris les frais du constat d’huissier diligenté par ministère de Maître FAUCON en date du 25 juin 1999, dont distraction au bénéfice de la SCP MERLE & CARENA-DORON, titulaire d’un office d’avoués près la Cour d’appel de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 octobre 2001 et l’affaire appelée à l’audience du 16 octobre 2001. SUR CE, LA COUR, I-Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a rappelé le caractère supplétif des distances de plantations par rapport aux limites de propriétés, prévues par l’article 671 du code civil, tout en soulignant que pour écarter ces dispositions, il convient d’établir la réalité de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus; Considérant qu’en l’espèce, les époux Y… se contentent d’invoquer le fait que la commune d’Ezanville est située dans le Val d’Oise, selon eux banlieue pavillonnaire de la région parisienne et par ailleurs, une jurisprudence constante relative aux haies, tenant compte de l’exigu’té des jardins; que néanmoins, les appelants ne précisent pas à quelle distance de Paris

se trouve la commune d’Ezanville, ni quel est son environnement immédiat; que seuls sont produits le plan de la ville et le plan cadastral, sans que soit indiquée la superficie des parcelles des parties; qu’en tout état de cause, la commune d’Ezanville n’est pas située en proche banlieue parisienne; que la réalité des usages constants et reconnus, requis pour écarter les dispositions supplétives de l’article 671 du code civil, n’est pas établie; Considérant à titre surabondant, qu’il est de droit constant que si l’implantation d’arbres et arbustes jusqu’en limite de propriété est permise par certains usages locaux, c’est toutefois à la condition d’élaguer ces plantations et de ne pas apporter une gêne aux voisins; qu’il est patent que de très hauts arbres (de plus de 10 mètres comme en l’espèce), plantés en limite de deux propriétés exiguùs, causent nécessairement une gêne anormale, directe, au fonds voisin, essentiellement par la perte d’ensoleillement, quand ce n’est pas par l’envahissement des branches; qu’en l’espèce, les appelants, (lesquels rappelons-le, ne précisent pas la superficie des fonds des parties), ne sauraient donc se prévaloir utilement de l’exigu’té des fonds pour s’opposer à la taille des arbres à la hauteur prévue par l’article 671 du code civil; Considérant, en droit, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise; Considérant qu’en l’espèce, même si l’attestation de M. Z…, paysagiste, qui déclare avoir planté de jeunes thuyas de 6 ans d’une hauteur de 80 à 100 centimètres en 1967, suffit à prouver la date de plantation, il n’en demeure pas moins que les appelants ne démontrent pas que ces arbustes auraient atteint une hauteur dépassant 2 mètres avant le 16 septembre 1969 et partant, qu’ils seraient susceptibles de bénéficier de la prescription

trentenaire prévue par l’article 672 du code civil à la date de l’assignation introductive d’instance, le 16 septembre 1999; Considérant que par ailleurs, la photographie de la fille des appelants, prétendument prise au pied des thuyas litigieux, ne démontre pas davantage le fait allégué, la photographie n’étant pas datée et la date de naissance de Mlle Y… n’étant pas communiquée; Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’existence d’un risque pour les plantations ne dispensait pas de se conformer aux exigences légales, puisqu’aussi bien, l’article 672 qui permet au voisin, en cas de contravention, d’exiger l’arrachage ou l’élagage au choix du propriétaire voisin, ne manque pas d’envisager la mort des arbres élagués en son deuxième alinéa; Considérant par conséquent, que la Cour confirme le jugement déféré qui a condamné M. et Mme Y… à arracher ou réduire à la hauteur de deux mètres, déterminée par l’article 671 du code civil, la haie de thuyas plantée sur leur fonds; II-Considérant qu’il est constant que les branches du sapin débordant sur la propriété de M. X…, dont le premier juge avait ordonné la coupe, ont été effectivement taillées en septembre 2000; qu’en tant que de besoin, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il avait ordonné cette coupe; Considérant que dans un courrier du 2 octobre 2000, l’avocate de M. X… indique que, compte tenu des opérations de taille et d’élagage effectuées le 15 septembre 2000, elle n’engagera pas de procédure à l’encontre des époux Y… en liquidation d’astreinte; que l’intimé prétend qu’il s’agirait uniquement de la procédure de liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution; que néanmoins, l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; qu’il apparaît donc que M.

X… a renoncé à demander la liquidation de l’astreinte devant le juge compétent pour en connaître; qu’en tout état de cause, la Cour le renvoie à mieux se pourvoir de ce chef; III-Considérant qu’en ce qui concerne la gouttière, dont l’intimé prétend qu’elle déverserait les eaux pluviales dans sa propriété, en contravention à la règle édictée par l’article 681 du code civil, force est de constater qu’il ne verse aux débats que le procès-verbal de constat d’huissier du 25 juin 1999, déjà produit en première instance; que l’huissier de justice a décrit la gouttière comme venant juste en limite au dessus du mur, mais qu’il n’a fait que relater les déclarations de M. X… concernant des débordements sur son terrain lors de très grosses pluies, sans avoir lui-même constaté ces débordements; que ce constat ne suffit donc pas à établir la contravention à l’article 681 du code civil; que la Cour confirme le jugement déféré qui a débouté M. X… de sa demande à ce titre; IV-Considérant que les frais afférents à ce constat, dressé à la demande de M. X… avant l’assignation introductive d’instance, ne constituent pas des dépens; V-Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. et Mme Y… avaient fait preuve de mauvaise foi en refusant de façon persistante de se conformer aux exigences de l’article 671 du code civil; que leur résistance fautive a occasionné à M. X… un préjudice, essentiellement quant à la jouissance de son propre fonds, que la Cour évalue à la somme de 2.000 F, comme l’avait fait le tribunal, dont la décision est confirmée de ce chef; Considérant qu’eu égard à l’équité, il y a lieu d’allouer à M. X… la somme de 7.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déboute M. X… de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 681

du code civil; Le renvoie à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de liquidation d’astreinte ordonnée par le jugement déféré;Le renvoie à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de liquidation d’astreinte ordonnée par le jugement déféré; Déboute M. et Mme Y… des fins de toutes leurs demandes et M. X… du surplus de ses demandes; Condamne M. et Mme Y… à payer à M. X… la somme de 7.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; Les condamne à tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP MERLE CARENA DORON, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban A…, Madame Caroline DE B…, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,

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