Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2001, n° 05/08473

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19 sept. 2001, n° 05/08473
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 05/08473

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

12e chambre section 2

XXX

RG N° : 05/08473

AFFAIRE : S.A.R.L. CYC 12 C/ S.A.S. ALDIS ILE DE FRANCE, SA LUSTUCRU RIZ,

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le ONZE MAI DEUX MILLE SIX,

par Monsieur H-A FEDOU, conseiller de la mise en état de la 12e chambre section 2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le VINGT – SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX,

assisté de Melle XXX, faisant fonction de greffier,

********************************************************************************************

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. CYC 12

XXX

XXX

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20051398 – entendu en ses observations et pour avocat Mes E F G et A B

APPELANTE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT AUX FINS D’EXPERTISE

C/

S.A.S. ALDIS ILE DE FRANCE

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00032707

Rep/assistant : SCP BUISSON-FIZELLIER (avocat au barreau de PARIS) – entendu en sa plaidoirie

S.A. LUSTRUCRU RIZ anciennement SA RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU

XXX

XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 06000061

Rep/assistant : Me Patrick PILLOT (avocat au barreau de PARIS) – entendu en sa plaidoirie

Rep/assistant : Me PETOIN du Cabinet BERTHAULT (avocat au barreau de PARIS) entendu en sa plaidoirie

INTIMES

DEFENDERESSES A L’INCIDENT AUX FINS D’EXPERTISE

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avoués le ---------------

+ Service des Expertises

Nous, Conseiller de la mise en état,

La Société CYC 12 a passé auprès de la Société ALDIS plusieurs commandes de riz; la livraison de ce riz 'Sélection de 3 riz 2,5 kg Taureau Ailé’ est intervenue les 28 août, 5 septembre, 10 septembre et 12 septembre 2001.

Du 17 au 19 septembre 2001, la Société CANAL + a organisé un séminaire au sein de l’hôtel exploité à BOUGIVAL (Yvelines) par la Société CYC 12; le plat du menu servi le 18 septembre 2001 à l’occasion de ce séminaire était composé notamment d’une garniture de riz.

Au motif que des clients avaient détecté au cours de ce repas la présence de petits asticots cuits mélangés au riz, la Société CYC 12 a, après en avoir informé à l’amiable la Société ALDIS ILE DE FRANCE, assigné cette dernière par acte du 29 avril 2002 en dommages-intérêts au titre de la garantie des vices cachés.

La Société ALDIS a conclu au débouté de la Société CYC 12 de ses prétentions; par acte du 20 septembre 2002, elle a assigné en garantie la Société RIVOIRE & CARRET LUSTUCRU.

Par jugement du 19 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, relevant que l’antériorité à la vente du vice caché n’était pas démontrée, a débouté la Société CYC 12 de toutes ses demandes, a déclaré sans objet la demande de garantie de la Société ALDIS ILE DE FRANCE à l’encontre de la Société LUSTUCRU RIZ, et a condamné la demanderesse à payer à la Société ALDIS ILE DE FRANCE et à la Société LUSTUCRU RIZ la somme de 1.000 € pour chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société CYC 12, qui est appelante de cette décision, nous a saisi d’un incident aux fins d’institution d’une mesure d’expertise judiciaire.

Elle expose que la Cour se trouve en présence de deux analyses totalement contradictoires, puisque, alors que le Docteur X, mandaté par elle, affirme que les trous constatés sur les sacs de riz ont été pratiqués par les larves pour s’en extraire en raison du manque de dioxygène, Monsieur Y, commis par la compagnie d’assurances des intimées, considère au contraire que les larves, à la recherche de nourriture, ont pratiqué ces ouvertures pour pénétrer dans les sacs de riz.

Elle relève que les rapports établis par ces deux experts ne renseignent pas sur deux points cruciaux de ce dossier, en l’occurrence d’une part la durée de développement des larves, d’autre part le taux de dioxygène nécessaire aux larves pour vivre et se développer, données essentielles afin de déterminer si les asticots retrouvés dans le riz s’y sont introduits afin de trouver de la nourriture, ou si, au contraire, ils ont cherché à sortir des sacs, milieu mortifère car insuffisant en dioxygène.

Par voie de conséquence, elle nous demande d’ordonner une expertise, subsidiairement une consultation, devant être confiée à un technicien spécialiste en matière de clinique et inspection vétérinaire.

La Société ALDIS ILE DE FRANCE conclut au rejet de cette demande de mesure d’instruction.

Elle fait valoir qu’une telle mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie, et elle expose que les pièces existantes sont suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur le litige opposant les parties, de telle sorte que la mesure d’instruction sollicitée s’avère inutile.

Elle observe que la Société CYC 12 ne produit pas la moindre réclamation de sa cliente, la Société CANAL +, que la seule pièce qui aurait mérité d’être expertisée, à savoir les asticots, a été détruite par le Docteur X, et elle précise qu’en tout état de cause, la non communication de certaines pièces (asticots, film, photographies, attestations…) est exclusivement imputable à la société appelante.

Elle réclame à cette dernière la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société LUSTUCRU RIZ s’oppose également à la mesure d’expertise sollicitée.

Elle se fonde sur les conclusions de l’expert Y, lequel attribue la présence d’insectes à une contamination vectorisée de l’extérieur vers l’intérieur du sac, 'donc de toute évidence en cours de stockage'.

Elle relève que, dès lors qu’un nouvel examen des larves s’avère désormais impossible, la durée précise du cycle de développement des larves litigieuses, tout comme la fixation du taux de dioxygène nécessaire à leur survie, ne peuvent être déterminées avec certitude, ce qui rend inutile le recours à une nouvelle mesure d’expertise.

Elle ajoute que les pièces d’ores et déjà produites aux débats suffisent à la résolution du litige et que la Société CYC 12 ne peut pallier sa carence probatoire en sollicitant le recours à une mesure d’instruction.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu’aux termes de sa note technique du 12 décembre 2001, le Docteur H-I X, vétérinaire commis par la Société CYC 12, expose que :

'il est de toute certitude que ces larves ont éclos au sein des sacs de riz d’origine dont sont issus les échantillons…; en effet, il est de la plus forte probabilité qu’ils ne se seraient pas introduits dans un milieu mortifère pour eux;

Des expériences effectuées dans des conditions identiques avec d’autres larves démontrent que la volonté de ces animaux à s’extraire de leur milieu est constante et qu’à défaut, ils meurent au bout de quelques jours axphyxiés.

C’est ainsi que l’on peut conclure que ces larves devaient se trouver dans les sacs d’origine du fournisseur de riz…';

Considérant que, pour sa part, aux termes de son rapport établi contradictoirement, Monsieur Y, Expert près la Cour d’Appel de ROUEN, émet l’avis que :

'La présence d’insectes fut plutôt le fait d’une contamination vectorisée de l’extérieur vers l’intérieur du sac, donc de toute évidence en cours de stockage… Les contaminations proviennent toujours de l’extérieur. En effet, une infestation nécessite la présence de plusieurs facteurs favorables dont le premier est le nutriment permettant de faire perdurer l’espèce…

En l’état, il n’apparaît dans ce dossier aucun élément permettant de justifier la réclamation de la Société CYC 12";

Considérant que Monsieur Y admet que ses conclusions sont le résultat de l’analyse d’une 'photographie floue et très imprécise, donc largement inexploitable', la Société CYC 12 et le Docteur X ayant détruit toutes les preuves relatives à la matérialité de la cause, à savoir les échantillons d’insectes ou de larves initialement prélevés;

Considérant que la Cour se trouve donc en présence de deux analyses dont les conclusions s’opposent, une telle opposition se déduisant notamment d’un désaccord entre les deux techniciens sur la durée de développement des larves et sur l’origine physique de la contamination de nature à expliquer l’extraction ou au contraire la pénétration de ces larves à l’intérieur des sacs de riz;

Considérant que, compte tenu de la technicité du litige opposant les parties, la mesure d’instruction sollicitée par la Société CYC 12 en vue de conforter l’analyse non contradictoire du Docteur X, elle-même combattue par les sociétés intimées, ne tend pas à suppléer son éventuelle carence dans l’administration de la preuve;

Considérant que la destruction des asticots objet du présent litige ne permettra certes pas à l’homme de l’art désigné de procéder à toutes les vérifications qui eussent été de nature à éclairer pleinement la juridiction saisie sur l’origine de la présence de ces vers dans les sacs de riz livrés à la société appelante;

Considérant que, pour autant, la consultation d’un expert compétent en matière de clinique et inspection vétérinaire conserve son utilité, afin de permettre à la Cour de compléter son information sur les éléments techniques de ce litige, ayant donné lieu, de la part des professionnels successivement commis, à des analyses divergentes et à des conclusions contradictoires;

Considérant qu’il est donc conforme à une bonne administration de la justice de recourir à une telle mesure, aux frais avancés de la Société CYC 12, tous droits et moyens des parties étant réservés;

Considérant qu’il sera statué sur l’indemnité de procédure sollicitée par la Société ALDIS ILE DE FRANCE, ainsi que sur les dépens du présent incident, dans le cadre des débats sur le fond après dépôt de la consultation.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire,

Vu les articles 771 et 910 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile;

ORDONNONS une mesure de consultation;

DESIGNONS Monsieur C D, expert près la Cour de Cassation,Professeur et chef de service à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’ALFORT,Ecole Vétérinaire 7 avenue du Général de Gaulle 94704 MAISONS-ALFORT cédex,

avec pour mission,

après s’être fait communiquer tous documents à la disposition des parties, en particulier la note technique du Docteur X et le rapport de Monsieur Y, de :

— dire si les asticots retrouvés dans le riz par Maître Z et par Maître GOSSEREZ, Huissiers de Justice, les 19 septembre 2001 et 2 octobre 2001, et observés par le Docteur X, pouvaient être présents dans les sacs de riz, sous une forme quelconque, au moment des livraisons intervenues les 28 août, 5, 10 et 12 septembre 2001;

— dire si, tout au contraire, ils pouvaient, sous une forme quelconque, provenir d’un autre milieu que le riz lui-même, en particulier des conditions de stockage, ou de toute autre cause;

— fournir à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer si les asticots retrouvés dans le riz ont cherché à entrer, ou au contraire à sortir, des sacs de riz;

— renseigner la Cour sur l’incidence éventuelle de la durée du cycle de développement des larves et du taux de dioxygène contenu dans un paquet de riz hermétique, indiquer si ce taux est de nature à le rendre mortifère pour les larves qui s’y trouveraient, et préciser le délai à partir duquel elles manqueraient de dioxygène;

— apporter tous éléments d’information sur l’origine et sur les conséquences susceptibles d’être déduites de la formation de la coque observée par le Docteur X autour de l’asticot;

FIXONS à 3.500 € la provision, à valoir sur le montant des honoraires dûs à l’expert, que la Société CYC 12 sera tenue de consigner au Greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES au plus tard avant le 15 juillet 2006;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l’article 271 du nouveau Code de procédure civile;

DISONS que l’expert judiciaire devra rapport de sa consultation dans un délai de trois mois à compter de l’avis du versement de la consignation;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé sur simple requête;

DESIGNONS le Conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise;

RENVOYONS la présente affaire à la conférence de mise en état de : 22 février 2007 à 9h45 ;

DISONS qu’il sera statué sur l’indemnité de procédure réclamée par la Société ALDIS

postérieurement au dépôt du rapport d’expertise;

RESERVONS les dépens du présent incident, lesquels suivront ceux de l’instance au fond.

Le faisant fonction de greffier, Le conseiller,

XXX, H-A FEDOU

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